SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11660/85
présentée par J.M.
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 janvier 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mai 1985 par João José da Silva
MACEDO contre le Portugal et enregistrée le 29 juillet 1985 sous le No
de dossier 11660/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant portugais, domicilié à
C.. Pour la procédure devant la Commission, il est
représenté par Me Mario de Carvalho et Me Frederico Costa, avocats au
barreau de C..
Le 13 mai 1978, le requérant, qui était alors âgé de 13 ans,
trouva une grenade dans un bois près de C. où des
exercices militaires de l'Armée portugaise avaient eu lieu.
Le requérant ayant pris la grenade, celle-ci explosa dans ses
mains en lui provoquant de graves blessures, notamment à l'oeil droit.
A la suite de cet accident, le requérant est devenu
complètement aveugle de l'oeil droit et a une longue cicatrice à
l'abdomen. Selon le tableau national d'incapacité (Tabela Nacional de
Incapacidade) il est atteint d'une incapacité permanente de 25 %.
Par arrêté (despacho) du 3 septembre 1980, l'autorité
militaire compétente reconnut la responsabilité de l'Etat quant aux
dommages subis par le requérant mais précisa que leur liquidation ne
serait possible que par la voie judiciaire.
Le 17 décembre 1980 le requérant dut engager une action en
dommages-intérêts contre l'Etat devant le tribunal administratif de
Lisbonne (Auditoria Administrativa). Le requérant demandait à titre
de dommages matériels et moraux une somme de 1 500 000 escudos
(62 500 FF environ).
Le 8 juin 1981 le juge ordonna la citation de l'Etat qui fut
effectuée le 13 novembre 1981.
Le ministère public en qualité de représentant de l'Etat
présenta ses conclusions en réponse (contestaçao) le 6 janvier 1983,
après avoir sollicité à cinq reprises une prorogation du délai fixé
par l'article 842 du Code administratif portugais pour leur
présentation, la dernière en date lui ayant été accordée le 12
novembre 1982.
Par jugement du 26 juillet 1984 le tribunal administratif de
Lisbonne condamna l'Etat portugais à verser au requérant la somme de
1 500 000 escudos.
Le 12 octobre 1984 le Ministère public interjeta appel
(recurso de apelaçao) de cette décision.
Le 26 octobre 1984 le requérant forma un appel incident
(recurso subordinado) en demandant l'actualisation de l'indemnité
accordée, compte tenu de l'inflation.
Le ministère public s'étant désisté de l'appel, le tribunal
précité reconnut, par ordonnance du 9 novembre 1984, les effets
juridiques du désistement de l'appel, et, par conséquent, la caducité
de l'appel incident.
Cette décision fut portée à la connaissance du requérant par
lettre du 12 novembre 1984.
Le 7 décembre 1984, les conseils du requérant demandèrent, par
lettre adressée au chef de l'Etat major des forces armées, que la
décision du tribunal administratif soit exécutée car l'arrêt était
déjà coulé en force de chose jugée.
Suite à une nouvelle lettre adressée au chef de l'Etat major,
le requérant a reçu, début juin 1985, la somme qui lui avait été
accordée.
GRIEFS
Le requérant se plaint que l'action qu'il a introduite le
17 décembre 1980 devant le tribunal administratif de Lisbonne n'a pas
été jugée dans un "délai raisonnable" comme l'exige l'article 6 par. 1
de la Convention.
Le requérant affirme que la durée de la procédure s'est
traduite pour lui par un préjudice patrimonial, qu'il chiffre à
1 687 500 escudos (70 312 FF environ).
PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 13 mai 1985 et
enregistrée le 29 juillet 1985.
Le 10 décembre 1986, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement du Portugal et de l'inviter
à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête, conformément à l'article 42 par. 2 (b) de
son Règlement intérieur.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 2 mars 1987 et celles du requérant en réponse le 13 avril 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
1. Le Gouvernement
A. Sur la recevabilité de la requête
a) Sur le délai de six mois
Le Gouvernement admet que compte tenu du fait que dans la
meilleure des hypothèses ce n'est que le 13 novembre 1984 que le
requérant a eu connaissance de l'ordonnance du 9 novembre la requête
pourrait être considérée comme ayant été introduite dans le délai de
six mois prévu par l'article 26 de la Convention.
Le Gouvernement estime néanmoins que la requête est tardive au
sens de la disposition précitée.
En effet, il rappelle la jurisprudence de la Commission selon
laquelle dans les cas où il n'y a pas de recours interne à épuiser le
délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention commence à
courir à partir du jour où la violation invoquée aurait été commise.
A cet égard le Gouvernement, qui se réfère à la requête X c/Autriche
(No 5759/72, déc. 20.5.76, D.R. 6 p. 15), soutient que s'il est
possible de diviser clairement la conduite des autorités en deux
phases, une de pratique d'actes révélateurs d'un manque de diligence
et une autre où tout a été fait en vue d'accélérer la procédure, il
faut considérer que la violation de la Convention a cessé dès que les
autorités ont agi avec diligence. Le délai de six mois doit par
conséquent être calculé à partir du dernier des actes révélateurs
d'une atteinte à la garantie du droit à ce que sa cause soit entendue
dans un délai raisonnable.
Le Gouvernement admet que le comportement du requérant ne
souffre aucun reproche mais souligne par ailleurs que dans le cas
d'espèce les seuls actes du juge susceptibles d'avoir contribué à
retarder la procédure ont été le retard mis à ordonner la citation du
défendeur ainsi que les prorogations successives de délai accordées au
ministère public pour la présentation de ses conclusions (la dernière
en date du 12 novembre 1982). En outre, le Gouvernement fait valoir
qu'à partir de la présentation de ces conclusions le 6 janvier 1983 la
procédure a pris un rythme plus que normal.
Le Gouvernement rappelle par ailleurs que dans les affaires
Guincho et Baraona la Commission a considéré qu'il n'y avait pas de
voies de recours permettant de faire échec à l'ajournement de
décisions ou à la concession de délais au ministère public pour
présenter ses conclusions.
Enfin le Gouvernement soutient qu'après le 12 novembre 1982
aucune décision interne ayant violé ou déterminé la violation des
droits protégés par la Convention n'a été prise et que de ce fait le
délai de six mois doit être calculé à partir de cette date.
b) Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement souligne d'autre part que l'objet de la
requête est d'obtenir une réparation pécuniaire pour la durée de la
procédure. Il soutient à cet égard qu'une fois la procédure interne
terminée, le requérant aurait pu introduire une action en
dommages-intérêts devant la juridiction administrative en se fondant
sur l'article 22 de la Constitution et le décret-loi n° 48051 du 21
novembre 1967 qui régit la responsabilité civile extracontractuelle de
l'Etat.
Aux termes de l'article 22 de la Constitution, "l'Etat et les
autres personnes morales publiques sont civilement responsables,
conjointement avec les titulaires de leurs organes, leurs
fonctionnaires ou leurs agents, des actions ou omissions commises dans
l'exercice ou en raison de l'exercice de leurs fonctions, dont
découlerait une violation des droits, libertés et garanties ou un
préjudice pour autrui".
D'autre part, l'article 2 du décret-loi précité dispose que :
"L'Etat et les autres personnes morales publiques sont
civilement responsables à l'égard des tiers des atteintes
à leurs droits ou aux dispositions légales destinées à
protéger leurs intérêts, si elles résultent d'actes
fautifs exécutés par leurs organes ou agents administratifs
dans l'exercice de leurs fonctions et suite à cet exercice."
Enfin, le Gouvernement soutient que, conformément à l'article
5 par. 2 du statut des magistrats judiciaires ("Estatuto dos
Magistrados Judiciais", loi n° 21/85 du 30 juillet 1985) "les
magistrats judiciaires ne peuvent être soumis à la responsabilité
civile, criminelle ou disciplinaire à cause de l'exercice de leurs
fonctions que dans les cas expressément prévus par la loi".
Le Gouvernement s'est référé à cet égard à l'argumentation
qu'il avait présentée lors de l'examen par la Commission de l'affaire
Guincho (No 8990/80, déc. 6.7.82, D.R. 29 p. 129), qu'il estime devoir
être transposée à la présente affaire. Il considère en effet que les
magistrats sont civilement responsables pour les dommages qu'ils
auraient causés comme conséquence d'un déni de justice.
Le Gouvernement souligne que, contrairement à l'affaire
Guincho précitée qui était pendante devant les juridictions
portugaises lorsque la Commission l'a examinée, la présente affaire a
fait l'objet d'une décision interne définitive. Si, par hypothèse, il
y avait violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, cette
violation avait déjà eu lieu et le requérant aurait pu demander de ce
fait des dommages-intérêts. A cet égard, le Gouvernement se réfère à
l'affaire Donnelly c/Royaume-Uni (Nos 5577-5583/72, déc. 15.12.75,
D.R. 4 p. 3).
Le Gouvernement fait valoir enfin que le requérant aurait pu
obtenir l'indemnité fondée sur l'érosion monétaire qu'il demande dans
la requête soit en augmentant sa demande jusqu'à la clôture des débats
de première instance, en se fondant sur les articles 272, 273 par. 2
du Code de procédure civile et sur l'article 514 par. 1 du Code civil
soit, dans la mesure où il se considère débouté, en introduisant un
recours indépendant.
Aux termes de l'article 272 du Code de procédure civile
"lorsqu'il y a accord des parties, la demande et la cause de la
demande peuvent être, à tout moment, modifiées ou augmentées, en
première ou en deuxième instance, à moins que cette modification ou
augmentation ne s'avèrent pas pertinentes pour l'instruction, le débat
et le jugement de l'affaire".
D'autre part, l'article 273 par. 2 du Code précité dispose
que "la demande pourra être aussi modifiée ou augmentée dans la
réponse aux conclusions du défendeur ("réplica")" ; l'auteur peut, en
outre, à tout moment, réduire la demande et l'augmenter jusqu'à la
clôture des débats en première instance, si cette augmentation est le
développement ou la conséquence de la demande originale.
En conclusion, le Gouvernement soutient que faute d'avoir
introduit une action en dommages-intérêts devant la juridiction
administrative le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes conformément à l'article 26 de la Convention. En outre, en
ce qui concerne l'indemnité demandée, le Gouvernement conclut aussi
que le requérant faute d'avoir augmenté sa demande (dans l'action
introduite devant le tribunal administratif) n'a pas non plus épuisé
les voies de recours internes.
B. Sur le bien-fondé de la requête
1. Quant à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
Le Gouvernement admet que le procès n'a pas été examiné dans
des conditions idéales. Le Gouvernement fait valoir qu'entre
l'introduction de l'action le 17 décembre 1980 et la présentation des
conclusions en réponse le 6 janvier 1983 24 mois et quelques jours se
sont écoulés : le tribunal ordonna la citation de l'Etat après 5 mois
et 20 jours, la notification fut effectuée 5 mois et 5 jours plus tard
et des prorogations de délai durent être accordées au ministère public
qui présenta ses conclusions 13 mois et 25 jours après sa citation.
A cet égard, le Gouvernement rappelle que dans l'affaire
Baraona la Commission a affirmé que ce n'était pas à elle de se
prononcer sur les dispositions du droit interne portugais qui
permettent d'accorder des prorogations de délai au ministère public.
Par ailleurs le Gouvernement souligne que les deux premiers retards
s'expliquent du fait que lors de son entrée en fonction le juge qui
venait d'être nommé a trouvé sur son bureau 600 procès non encore en
état (conclusos) et que le greffe n'était pas en mesure de répondre
dans l'immédiat à la surcharge de travail.
En ce qui concerne les prorogations, le Gouvernement fait
valoir qu'elles étaient justifiées par les difficultés auxquelles
s'est heurté le ministère public pour obtenir des éléments nécessaires
à l'élaboration de ses conclusions en réponse et que ce délai n'est
pas suffisant à lui seul pour porter atteinte à l'article 6 par. 1 de
la Convention.
Le Gouvernement souligne qu'après la présentation des
conclusions en réponse le 6 janvier 1983 la procédure a suivi un
rythme normal et la décision finale est intervenue le 26 juillet 1984
soit 3 ans 7 mois et quelques jours après l'introduction de la
demande.
Un tel délai dans un procès qui présentait une certaine
complexité et qui a exigé l'envoi de deux commissions rogatoires et
l'examen médical de l'acteur ne peut être considéré comme
déraisonnable.
Le Gouvernement estime donc que la cause du requérant a été
entendue dans un délai raisonnable.
2. Quant à la situation existant dans le tribunal administratif
de Lisbonne
Le Gouvernement, se référant à son argumentation dans
l'affaire Neves e Silva, rappelle qu'au tribunal administratif de
Lisbonne, le nombre de dossiers est passé de 78 en 1974 à 142 en 1977,
à 184 en 1979, à 233 en 1983 et à 229 en 1984. Par ailleurs, le
Gouvernement souligne qu'au moment où l'action a été introduite il n'y
avait aucun juge au tribunal administratif de Lisbonne et que le juge
titulaire n'a été nommé que le 20 mars 1981, et le juge auxiliaire le
23 juin 1981.
Pour lutter contre cet état de choses, le Gouvernement a
adopté des mesures de conjoncture et de structure. Parmi les
premières on compte l'augmentation du nombre des juges et des
fonctionnaires. Le nombre des juges au tribunal administratif a été
porté à 3 en 1982 et à 4 en 1984 et le nombre de fonctionnaires est
passé de 3 à 4 en 1977, à 5 en 1980 et à 8 en 1981. En ce qui concerne
les mesures structurelles, le Gouvernement cite les décrets-loi 129/84
du 27 avril et 374/84 du 29 novembre 1984 qui ont libéré la première
section de la cour administrative suprême d'une partie des affaires
qu'elle jugeait en premier ressort pour les confier aux tribunaux
administratifs "de circulo" créés par ces textes légaux. En outre,
tous les postes de juge (6) ont déjà fait l'objet de décrets de
nomination et les formalités pour la nomination de cinq juges
auxiliaires sont en cours.
Parmi les mesures de normalisation le Gouvernement cite
également le décret-loi 242/85 du 9 juillet 1985 qui réforme la
procédure civile et a eu des répercussions directes sur le
développement des actions administratives, la réforme du code de
procédure pénale et la nouvelle loi organique des tribunaux.
Le Gouvernement estime donc avoir agi contre le blocage qui
s'était créé au sein des tribunaux administratifs en adoptant des
mesures promptes et efficaces qui ont permis dans le cas d'espèce
d'arriver à une décision finale dans un délai raisonnable.
2. Le requérant
a) Quant au délai de six mois
Le requérant souligne qu'il a présenté sa requête dans les six
mois qui ont suivi la notification de la décision et avant même que
celle-ci ait été coulée en force de chose jugée. A cet égard, le
requérant fait valoir que l'ordonnance constatant le désistement de
l'appel du ministère public et la caducité de l'appel subordonné lui a
été notifiée par lettre du 12 novembre 1984, qu'elle doit être
considérée comme ayant été notifiée le 15 novembre 1984 et, en tout
cas, que suite à cette ordonnance la décision n'a acquis force de
chose jugée que le 27 novembre 1984.
b) Quant à l'épuisement des voies de recours internes
Le requérant estime qu'il a épuisé les voies de recours
internes. Le requérant souligne par ailleurs qu'au moment de
l'introduction de la demande l'Etat bien que condamné n'avait pas
encore versé l'indemnité qui lui était due et n'avait répondu aux
lettres que le requérant lui avait adressées en vue d'obtenir
satisfaction de ladite indemnité que le 30 mai 1985.
Le requérant fait valoir en outre que les tribunaux sont
responsables de la violation de ses droits et qu'il ne serait pas
raisonnable de s'adresser à ces mêmes tribunaux pour qu'ils constatent
leur violation. Par ailleurs, le requérant souligne qu'en droit
portugais il n'est pas possible de demander une indemnité en se
fondant sur un arrêt légal coulé en force de chose jugée.
c) Quant à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
Le requérant considère que le retard dans l'examen de
l'affaire a été réel et considérable et qu'il est en partie dû aux
prorogations de délai accordées au ministère public.
d) Quant à la situation du tribunal administratif de Lisbonne
Le requérant fait valoir que si les blocages dans l'examen de
l'affaire découlent du fait que lors de son entrée en fonction le juge
devait s'occuper de 600 procès en instance la faute est uniquement
imputable au Gouvernement qui a négligé la formation de nouveaux
juges.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention en ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un "délai
raisonnable".
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil".
Le Gouvernement a soulevé deux exceptions d'irrecevabilité
tirées respectivement du non-épuisement des voies de recours internes
et de l'inobservation du délai de six mois.
L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la
date de la décision interne définitive".
En ce qui concerne la première branche de l'exception de
non-épuisement, le Gouvernement défendeur soutient qu'avant de saisir
la Commission, le requérant aurait dû entamer une action en
responsabilité civile de l'Etat sur la base de l'article 22 de la
Constitution et de l'article 2 du décret-loi n° 48051 du 21 novembre
1967 qui régit la responsabilité civile extracontractuelle de l'Etat.
Le requérant pour sa part estime avoir épuisé les voies de
recours internes. A cet égard, il fait valoir qu'en droit portugais
il n'est pas possible de demander une indemnité en se fondant sur un
jugement coulé en force de chose jugée et que, par ailleurs, du fait
que ce sont les tribunaux eux-mêmes qui sont responsables de la
violation alléguée il ne serait pas raisonnable de s'adresser à eux
pour faire constater la violation alléguée.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention
exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats relatifs à la
violation incriminée (Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A
n° 35, p. 16 par. 29). La question se pose donc de savoir si, dans les
circonstances propres de l'affaire, l'action civile mentionnée par le
Gouvernement défendeur constituait un recours pouvant porter remède au grief
formé par le requérant, assurant la protection directe et rapide des droits
garantis à l'article 6 (art. 6) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt
précité, loc. cit. ; requête n° 8990/80, déc. 6.7.82, D.R. 29 pp. 129, 134).
Il est vrai que la saisine du juge administratif au titre de la
responsabilité de la puissance publique peut constituer, dans certains cas, une
voie de recours vraisemblablement efficace et suffisante aux fins de l'article
26 (art. 26) de la Convention (Cour eur. D.H. arrêt Bozano du 18 décembre
1986, série A n° 111, p. 21 par. 49).
Toutefois, il ne ressort pas clairement de l'argumentation du
Gouvernement défendeur si le décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967 régissant
la responsabilité extracontractuelle de l'Etat s'applique aux cas de durée de
procédures pendantes ou terminées, devant les juridictions portugaises
compétentes. Le Gouvernement n'a pas cité à cet égard un seul exemple tiré de
la jurisprudence démontrant qu'une telle action avait des chances réelles de
succès, alors que le texte législatif en question est en vigueur depuis plus de
vingt ans (v. à cet égard, par analogie, Jaxel c/France n° 11282/84, déc.
12.11.87 à publier dans D.R. et Cour Eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van
den Brink du 22.5.84, série A n° 77, p. 19 par. 39).
Quant à la deuxième branche de l'exception de non-épuisement, le
Gouvernement après avoir relevé que le requérant se plaint en substance du
préjudice matériel résultant de l'érosion monétaire, qui est elle-même la
conséquence de la durée de la procédure, a soutenu que dès lors, pour
satisfaire à la condition d'épuisement des voies de recours internes, il aurait
dû demander au tribunal de lui allouer une indemnité supplémentaire au titre de
l'indemnisation du préjudice comme le prévoient les articles 272 et 273 par. 2
du Code portugais de procédure civile et 514 par. 1 du Code civil.
La Commission relève tout d'abord que par sa requête à la Commission le
requérant a entendu faire constater la violation de son droit à ce que sa cause
soit entendue dans un délai raisonnable. Or, la voie indiquée par le
Gouvernement n'est pas de nature à porter remède à ce grief. Il vise plutôt la
réparation éventuelle du préjudice qui en serait résulté.
A cet égard, la Commission est d'avis que ne peut être considérée comme
une voie de recours à épuiser au titre de l'article 26 (art. 26) de la
Convention que celle qui puisse amener les autorités nationales à reconnaître
explicitement ou en substance, puis réparer, la violation alléguée de la
Convention (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet
1982, série A n° 51, p. 30 par. 66), une telle violation pouvant par ailleurs
se concevoir même en l'absence de préjudice.
Tel n'est manifestement pas le cas d'une demande d'indemnisation
ultérieure pour compenser l'érosion monétaire.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue.
Pour ce qui est de l'exception tirée de l'inobservation du délai de six
mois, le Gouvernement soutient que s'il est possible de diviser clairement la
conduite des autorités en deux phases, une de pratique d'actes révélateurs d'un
manque de diligence et une autre où tout a été fait en vue d'accélérer la
procédure, il faut considérer que la violation de la Convention a cessé dès que
les autorités ont agi avec diligence. Le délai de six mois doit par conséquent
être calculé à partir du dernier des actes révélateurs d'une atteinte à la
garantie du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Ainsi, le Gouvernement semble partir de l'idée que le dernier acte
pouvant poser problème est l'ordonnance du juge du tribunal administratif de
Lisbonne du 12 novembre 1982 accordant un dernier délai au ministère public et
que c'est à partir de cette date qu'il faut calculer le délai de six mois.
Le requérant pour sa part combat cette thèse et soutient que le délai
de six mois ne pouvait commencer à courir avant la notification de l'ordonnance
du 9 novembre 1984 constatant le désistement du recours interjeté par le
ministère public et la caducité de son propre recours.
La Commission note d'emblée que la notification de cette ordonnance a
été faite par lettre du 12 novembre 1984 mais que le requérant n'a pu la
recevoir que le 13 novembre au plus tôt, comme l'admet d'ailleurs le
Gouvernement défendeur lui-même.
La Commission remarque tout d'abord qu'en examinant le point de savoir
si dans une affaire donnée, la longueur de la procédure a été raisonnable, il
lui faut tenir compte du déroulement de l'instance dans son ensemble et non
seulement de facteurs isolés ayant pu concourir à l'allongement global de la
procédure (requête n° 7464/76, 5.12.78, D.R. 14 p. 51).
La Commission rappelle que, comme elle vient de le constater, le droit
portugais n'a pas offert au requérant un recours efficace pour porter remède à
la situation incriminée.
Il est vrai que selon la jurisprudence de la Commission en l'absence de
voie de recours, le délai de six mois court à partir de la date de la décision
incriminée. La Commission estime toutefois que cette dernière conclusion ne
saurait s'appliquer qu'aux affaires où la plainte est dirigée contre une
décision en tant que telle ou contre tout autre événement précis et non pas,
comme en l'espèce, lorsque les griefs se réfèrent à une situation qui se
prolonge dans le temps (Requêtes Nos 7151 et 7152/75, déc. 5.3.79, D.R. 15, p.
15).
Il s'ensuit que l'exception tirée par le Gouvernement de
l'inobservation du délai de six mois ne saurait pas être retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief, la Commission relève que la
procédure en cause devant le tribunal administratif de Lisbonne a été
introduite le 17 décembre 1980 et s'est terminée par l'ordonnance du juge du 9
novembre 1984 constatant le désistement du ministère public de l'appel qu'il
avait interjeté et la caducité de l'appel incident introduit par le requérant.
La durée de la procédure en tant que telle est donc de près de quatre ans.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit
s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause.
Selon sa jurisprudence constante, il faut prendre en considération à cet effet
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et la manière dont
l'affaire a été conduite par les autorités compétentes.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime
que le grief tiré par le requérant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, ne saurait être considéré à ce stade comme étant manifestement mal
fondé, car il soulève des problèmes suffisamment complexes pour que leur
solution doive relever du bien-fondé de l'affaire.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)