Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 6 avril 1994 conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 20 octobre 1987 par J.M., F.M., H.M. et F.W. contre l'Autriche (Requête no 13713/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 27 mai 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Attendu que dans leur requête, déclarée recevable par la Commission le 14 octobre 1992, les requérants se sont plaints de la durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 519e réunion des Délégués des Ministres, tenue les 19 et 20 octobre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 27 octobre 1995;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués, tenue
le 15 mai 1996, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 100 000 schillings autrichiens tous chefs de préjudice confondus, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 19 octobre 1994 et 15 mai 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Autriche avait versé aux requérants le
23 juillet 1996, dans le délai imparti, la somme totale
de 100 000 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (96) 393
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire J.M., F.M., H.M. et F.W.
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement de l'Autriche a assuré la diffusion du rapport de la Commission aux autorités concernées afin de prévenir la répétition des violations constatées dans la présente affaire.
En conséquence, le Gouvernement est d'avis qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention européenne.
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