SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18335/91
présentée par J.M. A.
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 14 octobre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1988 par J.M.A. contre le
Portugal et enregistrée le 11 juin 1991 sous le N° de dossier 18335/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 20 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1945 à Funchal.
Il réside à Alverca.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Une procédure pénale a été déclenchée par le ministère public
devant le tribunal de Loures (tribunal judicial da comarca de Loures)
à la suite d'un accident de la circulation survenu le 15 décembre 1983
entre le requérant et un autre conducteur.
Ayant subi des préjudices importants allant jusqu'à justifier une
incapacité totale de travail, le requérant demanda à se constituer
"assistente" (auxiliaire du ministère public) et introduisit, le
22 novembre 1985, une action en indemnisation visant à ce que le
conducteur de l'autre véhicule et la compagnie d'assurances de ce
dernier réparent les dommages matériels et moraux subis à la suite de
l'accident.
Les défendeurs contestèrent la demande en réparation et
demandèrent au tribunal de faire intervenir l'employeur du requérant
en tant que propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident et la
compagnie d'assurances de l'employeur qui, à ce titre, avait dû verser
une indemnisation au requérant au regard de l'accident du travail. Ils
sollicitèrent également l'intervention des sapeurs-pompiers de Loures
et de l'hôpital qui avait soigné le requérant à la suite de l'accident.
Admis à intervenir dans la procédure, l'employeur ainsi que sa
compagnie d'assurances introduisirent des demandes en indemnisation.
Le 30 juin 1986, le tribunal considéra la prescription acquise
et déclara éteinte la procédure pénale engagée contre le conducteur de
l'autre véhicule.
Le tribunal resta néanmoins compétent pour statuer sur l'action
civile.
Par jugement du 30 octobre 1986, le tribunal décida que la
responsabilité de l'accident devait incomber à 80 % au conducteur de
l'autre véhicule et à 20 % au requérant. Il évalua d'autre part
l'indemnisation due sur le fondement des préjudices subis et décida
enfin que la compagnie d'assurances de l'employeur avait un droit
légitime au remboursement des sommes versées au requérant au titre de
l'accident du travail.
La compagnie, assurant l'autre véhicule, ayant été condamnée
également par le tribunal, sollicita un éclaircissement du jugement du
30 octobre 1986. Suite à sa demande, le tribunal lui précisa qu'elle
avait été condamnée à verser en priorité au requérant une somme
équivalant au montant de l'assurance souscrite par son assuré (le
conducteur).
Le conducteur, déclaré responsable à 80 %, interjeta appel devant
la cour d'appel de Lisbonne (tribunal da relaçao de Lisboa) du jugement
rendu par le tribunal de Loures en lui demandant notamment de ramener
sa responsabilité à 50 %.
Saisi à nouveau du dossier après le renvoi ordonné par la cour
d'appel dans son arrêt du 17 juin 1987, le tribunal de Loures rendit
son jugement le 25 mars 1988, condamnant solidairement le conducteur
et sa compagnie d'assurances à verser une indemnisation au requérant,
ainsi qu'à son employeur et à la compagnie d'assurances de ce dernier,
sur la base d'une responsabilité dans l'accident évaluée à 65 %. Le
tribunal décida de ne pas déterminer le montant de l'indemnisation pour
la partie des dommages dont l'appréciation nécessitait un examen
neurologique auquel le requérant devait être soumis.
Suite à ce jugement, le requérant décida d'introduire une
procédure en exécution le 4 mai 1990, sollicitant également la
détermination du montant exact de son indemnisation au titre des
dommages déterminés au cours de l'examen neurologique effectué le
16 novembre 1988.
Par jugement du 26 octobre 1990, le tribunal de Loures décida que
seule une des deux parties condamnées en première instance devait
réparer les préjudices subis par le requérant. Saisie en appel, la
cour d'appel, par un arrêt du 6 juin 1991, confirma le jugement rendu
en première instance.
Le 21 janvier 1992, le tribunal notifia au requérant la date de
la tentative de conciliation, fixée au 5 février 1992.
Le 12 juin 1992, le requérant demanda au tribunal d'entendre deux
des médecins l'ayant examiné.
Le 17 juin 1992, le tribunal informa le requérant que les
experts, qui avaient été désignés, étaient convoqués le 29 juin 1992
et qu'ils pourraient ce jour-là procéder à un examen s'ils l'estimaient
justifié.
Par ordonnance du 8 juillet 1992, le tribunal fixa un délai de
trente jours pour la présentation du rapport d'expertise.
Les experts présentèrent leur rapport le 5 janvier 1994.
L'affaire est toujours pendante devant le tribunal de Loures.
2. Le requérant introduisit une seconde procédure concernant les
mêmes faits devant le tribunal du travail (tribunal do trabalho) de
Vila Franca de Xira. Cette procédure, introduite en mars 1986, visait
à déterminer l'indemnisation du requérant au titre d'accident du
travail et à fixer le montant de la pension d'invalidité permanente
ainsi que son taux.
Cette procédure s'est conclue le 12 décembre 1986 par un jugement
du tribunal du travail de Vila Franca de Xira, condamnant la compagnie
d'assurances de l'employeur du requérant à lui verser une pension
d'invalidité et à l'indemniser des frais résultant de son transport à
l'hôpital et des examens médicaux effectués.
3. Le requérant se plaint d'une autre procédure qui avait pour objet
une action en contestation de son état civil. Le requérant, qui
n'aurait eu connaissance de cette procédure qu'après que celle-ci fut
terminée, a introduit un recours devant la juridiction qui avait été
saisie (tribunal judicial de Funchal). Le tribunal déclara le recours
irrecevable par jugement du 7 mai 1980 au motif que, faute d'opposition
du requérant dans les délais, au moment de l'introduction de l'action
en contestation, alors qu'il y avait eu notification du jugement en
bonne et due forme, la procédure était éteinte.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il se plaint, à cet égard, que sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable par les juridictions du premier et
second degrés au cours de la procédure engagée le 22 novembre 1985
devant le tribunal de Loures.
2. Le requérant se plaint aussi du défaut d'exécution par la
compagnie d'assurances du jugement du tribunal du travail de Vila
Franca de Xira, condamnant la compagnie à l'indemniser des préjudices
subis au titre de l'accident du travail.
3. Enfin, le requérant considère que la procédure en contestation
d'état civil ne répond pas à l'exigence d'un procès équitable, au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où le tribunal
a décidé d'une contestation sur ses droits de caractère civil alors
qu'il était absent et n'avait pas pu avoir connaissance d'une telle
action en justice puisqu'il résidait au Mozambique.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 novembre 1988 et enregistrée le
11 juin 1991.
Le 30 août 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur sans l'inviter, à ce stade,
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci. Elle a également décidé d'ajourner l'affaire.
Le 9 mai 1994, la Commission a invité le Gouvernement à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juillet 1994.
Le requérant y a répondu le 20 août 1994.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a engagée le
22 novembre 1985 devant le tribunal de Loures, qui ne saurait passer
pour raisonnable.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que "Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un
tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...".
Le Gouvernement soutient que la durée en cause n'a pas dépassé
le délai raisonnable.
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté à tout
le moins le 22 novembre 1985, par l'introduction de l'action en
indemnisation devant le tribunal de Loures. Elle est toujours pendante
devant le même tribunal, dans sa phase d'exécution, déclenchée le
4 mai 1990.
La Commission relève à cet égard qu'en l'espèce la période en
appréciation couvre également la procédure d'exécution qui doit être
considérée comme la seconde phase de celle qui avait débuté le
22 novembre 1985 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du
23 mars 1994, série A n° 286-A, à paraître, par. 33).
Elle rappelle par ailleurs que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et eu égard notamment à la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. arrêt
précité, par. 39).
La Commission estime que le grief tiré de la durée de la
procédure engagée devant le tribunal de Loures nécessite un examen au
fond. Il ne saurait donc être déclaré manifestement mal fondé, aucun
autre chef d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
2. Sans invoquer de dispositions particulières de la Convention, le
requérant se plaint du défaut d'exécution par la compagnie d'assurances
du jugement du tribunal du travail de Vila Franca de Xira en date du
12 décembre 1986, condamnant la compagnie à indemniser les préjudices
subis au titre de l'accident du travail.
La Commission a examiné l'ensemble des éléments du dossier à cet
égard. Toutefois, les allégations du requérant n'ont pas été
suffisamment étayées et ne permettent donc de déceler aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
La Commission note qu'en tout état de cause le requérant aurait
pu demander l'exécution du jugement du tribunal du travail de Vila
Franca de Xira, en cas de non-paiement volontaire de la part de la
société défenderesse.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant considère que la procédure en contestation d'état
civil ne répond pas à l'exigence d'un procès équitable, au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où le
tribunal a décidé d'une contestation sur ses droits de caractère civil
alors qu'il était absent et n'avait pas pu avoir connaissance d'une
telle action en justice puisqu'il résidait au Mozambique.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article
26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive".
Dans la présente affaire, la décision du tribunal de Funchal, qui
constitue quant à ce grief la décision interne définitive, a été rendue
le 7 mai 1980 alors que la requête a été soumise à la Commission le
3 novembre 1988, c'est-à-dire, plus de six mois après la date de cette
décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner
aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre
le cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
donc être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, pour
ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Loures ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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