COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18335/91
J.M. A.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 27 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 18335/91, introduite
le 3 novembre 1988 contre le Portugal et enregistrée le 11 juin 1991.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1945 et
résidant à Alverca.
Devant la Commission, il agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée par la Commission le 30 août 1993
au Gouvernement, qui n'a pas été invité, à ce stade, à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. La
Commission a également décidé d'ajourner l'affaire.
Le 9 mai 1994, la Commission a invité le Gouvernement à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 14 octobre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée
de la procédure engagée devant le tribunal de Loures (article 6 par. 1
de la Convention) et irrecevable pour le surplus. La Commission
plénière a également décidé de se dessaisir de l'affaire au profit de
la Deuxième Chambre. Le texte de la décision sur la recevabilité se
trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 5 avril 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Une procédure pénale a été déclenchée par le ministère public
devant le tribunal de Loures (tribunal judicial da comarca de Loures)
à la suite d'un accident de la circulation survenu le 15 décembre 1983
entre le requérant et un autre conducteur.
7. Ayant subi des préjudices importants allant jusqu'à causer une
incapacité totale de travail, le requérant demanda à se constituer
"assistente" (auxiliaire du ministère public) et introduisit, le
22 novembre 1985, une action en indemnisation visant à ce que le
conducteur de l'autre véhicule et la compagnie d'assurances de ce
dernier réparent les dommages matériels et moraux subis à la suite de
l'accident.
8. Les défendeurs contestèrent la demande en réparation et
demandèrent au tribunal de faire intervenir l'employeur du requérant
en tant que propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident et la
compagnie d'assurances de l'employeur qui, à ce titre, avait dû verser
une indemnisation au requérant au regard de l'accident du travail. Ils
sollicitèrent également l'intervention des sapeurs-pompiers de Loures
et de l'hôpital qui avait soigné le requérant à la suite de l'accident.
9. Admis à intervenir dans la procédure, l'employeur ainsi que sa
compagnie d'assurances introduisirent des demandes en indemnisation.
10. Le 30 juin 1986, le tribunal considéra la prescription acquise
et déclara éteinte la procédure pénale engagée contre le conducteur de
l'autre véhicule. Le tribunal resta néanmoins compétent pour statuer
sur l'action civile.
11. Par jugement du 30 octobre 1986, le tribunal décida que la
responsabilité de l'accident devait incomber à 80 % au conducteur de
l'autre véhicule et à 20 % au requérant. Il évalua d'autre part
l'indemnisation due sur le fondement des préjudices subis et décida
enfin que la compagnie d'assurances de l'employeur avait un droit
légitime au remboursement des sommes versées au requérant au titre de
l'accident du travail.
12. La compagnie, assurant l'autre véhicule, ayant été condamnée
également par le tribunal, sollicita un éclaircissement du jugement du
30 octobre 1986. Suite à sa demande, le tribunal lui précisa qu'elle
avait été condamnée à verser en priorité au requérant une somme
équivalant au montant de l'assurance souscrite par son assuré (le
conducteur).
13. Le conducteur, déclaré responsable à 80 %, interjeta appel devant
la cour d'appel de Lisbonne (tribunal da relaçao de Lisboa) du jugement
rendu par le tribunal de Loures en lui demandant notamment de ramener
sa responsabilité à 50 %.
14. Saisi à nouveau du dossier après le renvoi ordonné par la cour
d'appel dans son arrêt du 17 juin 1987, le tribunal de Loures rendit
son jugement le 25 mars 1988, condamnant solidairement le conducteur
et sa compagnie d'assurances à verser une indemnisation au requérant,
ainsi qu'à son employeur et à la compagnie d'assurances de ce dernier,
sur la base d'une responsabilité dans l'accident évaluée à 65 %. Le
tribunal décida de ne pas déterminer le montant de l'indemnisation pour
la partie des dommages dont l'appréciation nécessitait un examen
neurologique auquel le requérant devait être soumis.
15. Suite à ce jugement, le requérant décida d'introduire une
procédure en exécution le 4 mai 1990, sollicitant également la
détermination du montant exact de son indemnisation au titre des
dommages déterminés au cours de l'examen neurologique effectué le
16 novembre 1988.
16. Par jugement du 26 octobre 1990, le tribunal de Loures décida que
seule une des deux parties condamnées en première instance devait
réparer les préjudices subis par le requérant. Saisie en appel, la
cour d'appel, par un arrêt du 6 juin 1991, confirma le jugement rendu
en première instance.
17. Le 21 janvier 1992, le requérant reçut notification de la date
de la tentative de conciliation, fixée au 5 février 1992.
18. Le 12 juin 1992, le requérant demanda au tribunal d'entendre deux
des médecins l'ayant examiné.
19. Le 17 juin 1992, le tribunal informa le requérant que les
experts, qui avaient été désignés, étaient convoqués le 29 juin 1992
et qu'ils pourraient ce jour-là procéder à un examen s'ils l'estimaient
justifié. Par ordonnance du 8 juillet 1992, le tribunal fixa un délai
de trente jours pour la présentation du rapport d'expertise.
20. Les experts présentèrent leur rapport le 5 janvier 1994.
21. Suite à la création au tribunal de Loures de chambres civiles et
criminelles, le dossier de la procédure fut transmis à la première
chambre criminelle. Toutefois, à une date non précisée, le juge
affecté à cette chambre se déclara incompétent et ordonna de
transmettre le dossier à une chambre civile. Le juge de la chambre
civile s'étant déclaré à son tour incompétent, le dossier est revenu
à la première chambre criminelle.
22. Le 6 avril 1994, le juge de la première chambre criminelle rendit
une ordonnance par laquelle il constata, après nouvelle analyse du
dossier, que la chambre criminelle était compétente, le dossier tirant
son origine d'une procédure pénale. Il ordonna ainsi la poursuite de
la procédure.
23. Le 24 janvier 1995, le requérant reçut notification de la date
fixée pour la tenue de l'audience, à savoir le 3 mars 1995. Ce jour,
l'audience fut ajournée au 20 mars 1995, date à laquelle elle eut lieu.
Le jugement ne fut pas encore rendu.
24. L'affaire est toujours pendante devant le tribunal de Loures.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
26. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
27. L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...."
28. L'objet de la procédure en question est la réparation des
dommages subis suite à un accident de la circulation. Cette procédure
tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations
de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
29. La Commission note que la procédure litigieuse a débuté à tout
le moins le 22 novembre 1985, par l'introduction de l'action en
indemnisation devant le tribunal de Loures. Elle est toujours pendante
devant le même tribunal, dans sa phase d'exécution, déclenchée le
4 mai 1990.
La Commission relève à cet égard qu'en l'espèce la période en
appréciation couvre également la procédure d'exécution qui doit être
considérée comme la seconde phase de celle qui avait débuté le
22 novembre 1985 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c/Portugal du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33).
La période à laquelle la Commission doit ainsi avoir égard est
de neuf ans et plus de quatre mois.
30. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. arrêt Silva Pontes précité, p. 15, par. 39).
31. Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
32. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure n'a pas dépassé
le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1. D'après lui, les
autorités judiciaires ont mené l'affaire d'une manière correcte et sans
retards significatifs. Il souligne que des retards se sont vérifiés
pour ce qui est de la présentation du rapport d'expertise lors de la
phase d'exécution, mais il s'agit là de retards dont les autorités
judiciaires ne sont pas responsables. En tout état de cause, le
Gouvernement estime que l'on ne saurait prendre en considération la
période entre la fin de la phase déclaratoire de la procédure, le
25 mars 1988, et l'introduction de la procédure de l'exécution, le
4 mai 1990.
33. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. En ce
qui concerne le comportement du requérant, elle est d'accord avec le
Gouvernement lorsqu'il soutient que l'on ne saurait prendre en
considération la période entre la fin de la phase déclaratoire de la
procédure et l'introduction de la procédure d'exécution, il s'agissant
là d'un retard dont le requérant est responsable. Toujours est-il que
ce retard n'explique pas, à lui seul, la durée totale de la procédure.
34. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève une période d'inactivité du 8 juillet 1992, date à
laquelle le juge fixa un délai de trente jours aux experts pour la
présentation du rapport d'expertise, au 5 janvier 1994, date à laquelle
ledit rapport fut présenté, soit un an et presque six mois. Elle
considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur.
La thèse du Gouvernement selon laquelle le retard dans la
présentation de ce rapport ne serait pas imputable aux autorités
judiciaires se heurte à la jurisprudence constante des organes de la
Convention, selon laquelle les expertises médicales sollicitées par les
parties et ordonnées par le juge se situent dans le cadre d'une
procédure judiciaire contrôlée par celui-ci, qui reste chargé d'assurer
la conduite rapide du procès (cf., parmi autres, arrêt Martins Moreira
c/Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 60).
35. La Commission relève également qu'après la présentation du
rapport d'expertise, le 5 janvier 1994, l'audience n'a été fixée qu'au
3 mars 1995, c'est-à-dire, un an et presque deux mois plus tard. Elle
constate que ce retard a été aussi la conséquence d'une décision du
juge de la chambre criminelle en matière de compétence qui s'est avérée
inexacte.
36. Enfin et surtout, la Commission considère, au vu des
circonstances de la cause, qui commandent en l'occurrence une
appréciation globale, qu'un laps de temps de neuf ans et plus de quatre
mois sans obtenir une décision définitive en matière de réparation des
dommages subis suite à un accident de la circulation ayant entraîné des
séquelles graves, doit être considéré comme dépassant en général le
délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 de la Convention
(cf. mutatis mutandis arrêt Obermeier c/Autriche du 28 juin 1990,
série A n° 179, p. 23, par. 72).
37. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
38. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
39. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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