Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (95) 244, adoptée dans l'affaire J.M. A. contre le Portugal (Requête no 18335/91), dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 juillet 1995;
Attendu que, lors de la 549e réunion des Délégués, tenue
le 20 novembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 810 000 escudos au titre du préjudice moral et 100 000 escudos au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 910 000 escudos;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 13 octobre 1995 et 20 novembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement du Portugal a informé le Comité des Ministres de ce que la réforme de l'organisation judiciaire introduite par la loi du 20 août 1992 (n( 24/92), par son décret d'application du 15 septembre 1993 (n( 312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (n( 222/94) (voir, notamment, la Résolution
DH (94) 71 dans l'affaire Gama Cidrais contre le Portugal et la Résolution DH (94) 76 dans l'affaire Martins da Cunha contre le Portugal) s'appliquerait aussi aux situations comme celle en cause en l'espèce;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé au requérant le
29 janvier 1996, dans le délai imparti, la somme totale de
910 000 escudos comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire.
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