SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24459/94
présentée par Pedro JIMENEZ JIMENEZ
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 juin 1994 par Pedro JIMENEZ JIMENEZ
contre l'Espagne et enregistrée le 23 juin 1994 sous le N° de dossier
24459/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1958 et
domicilié à Almazora (Castellón). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Lluis Sierra I Xauet, avocat au barreau de
Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant et qu'ils ressortent des pièces du dossier, peuvent se
résumer comme suit :
Le 14 mars 1989, Mme D.M., ressortissante française, déclara
devant la Garde civile avoir été victime, le 10 mars 1989, de blessures
(lesiones) et menaces de la part de trois hommes.
Une procédure pénale fut engagée à l'encontre du requérant et
d'autres personnes. Le 16 mai 1989, Mme D.M. fit une déposition devant
le juge d'instruction de Castellón, en présence du ministère public et
des avocats de plusieurs accusés mais en l'absence de celui du
requérant. Des photographies furent montrées à deux reprises à Mme
D.M., qui identifia le requérant comme étant la personne dont elle
avait mentionné le surnom dans ses déclarations. Le requérant fut
ultérieurement cité à déclarer devant le juge d'instruction, mais ne
comparut pas.
Le 17 février 1990, le ministère public, qui avait demandé la
présence du requérant devant le juge d'instruction, qualifia les faits
incriminés en ce qui concerne le requérant sans que ce dernier eût
déposé, comme constitutifs d'une infraction à la législation sur les
stupéfiants et d'un délit de proxénétisme (relativo a la prostitución).
Le 13 mars 1990 le requérant se présenta enfin devant le juge
d'instruction et prêta déclaration, selon ses dires, hors la présence
d'avocat. Le requérant soutient qu'il demanda l'administration des
preuves de parade d'identification et de confrontation. Ce dernier
moyen de preuve ne fut pas accepté.
Mme D.M. ne comparut pas à l'audience devant l'Audiencia
provincial de Castellón. L'administration de la preuve de parade
d'identification ne pouvant être administrée, l'avocat du requérant
demanda alors l'ajournement de l'audience, ce qui ne fut pas accordé.
Par arrêt du 20 décembre 1990, l'Audiencia provincial de
Castellón condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison et
à des amendes pour infraction à la législation sur les stupéfiants,
délit prévu à l'article 344 du Code pénal (tráfico de drogas) et le
relaxa du chef du délit de proxénétisme.
L'arrêt de l'Audiencia provincial précisa que toutes les preuves
administrées pendant l'instruction furent à nouveau produites à
l'audience, ajoutant un nouveau témoignage, celui d'un membre de la
Garde civile qui confirma l'identité du requérant reconnu par Mme D.M.
sur photographie, et la propre déclaration du requérant qui affirma
porter le surnom mentionné par Mme D.M. Seules les dépositions de
Mme D.M., étrangère non comparante, ne furent pas renouvelées, cette
dernière ne se trouvant pas en Espagne et ayant manifesté son intention
de ne pas comparaître à l'audience parce qu'elle avait peur et était
traumatisée. Elle confirma toutefois, expressément et par écrit, ses
déclarations antérieures effectuées pendant l'instruction de l'affaire.
L'arrêt rendu par l'Audiencia provincial constata que le
ministère public avait demandé à ce que le requérant se présente devant
le juge d'instruction pour prêter déclaration, mais que le requérant
ne comparut pas, sous prétexte de maladie. Cité à nouveau
le 12 janvier 1990, il ne comparut pas, sans fournir de justification.
Par ordonnance (providencia) du 25 janvier 1990, le juge d'instruction
demanda à la Garde civile d'amener le requérant, ce qui ne put se
faire ; le requérant, étant introuvable selon les membres de sa
famille, avait d'ailleurs manifesté, avant même son arrestation, son
intention de ne pas comparaître . Par ordonnance (auto) du
22 février 1990, le juge d'instruction ordonna la détention du
requérant. Celui-ci se présenta alors devant le juge le 13 mars 1990,
déclarant en présence de son avocat, qui ne sollicita l'administration
d'aucun élément de preuve. L'arrêt précisa que seule la conduite du
requérant était la cause de sa déposition tardive.
L'arrêt ajouta que, selon la jurisprudence du Tribunal
constitutionnel, lorsque le moyen de preuve administré pendant
l'instruction de l'affaire est reproduit oralement à l'audience et dans
le respect du principe contradictoire et de publicité, celui-ci revêt
un caractère probatoire et le tribunal qui juge peut tenir compte du
résultat obtenu pendant l'instruction. S'agissant des dépositions de
Mme D.M., l'Audiencia provincial déclara qu'elles avaient été
effectuées dans le respect des règles de droit. Pour ce qui est de
l'absence de l'avocat du requérant, le tribunal souligna que cela était
dû seulement à la conduite évasive et fuyante de ce dernier.
Estimant que les principes de la présomption d'innocence et de
non-discrimination, et le droit à avoir l'assistance d'un défenseur
avaient été enfreints, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt
du 18 novembre 1993, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, estimant
que le requérant avait été représenté par un avocat une fois considéré
comme possible inculpé, que le grief de discrimination était
manifestement mal fondé, que la non-comparution de la victime à
l'audience devant l'Audiencia provincial de Castellón était
suffisamment justifiée et, enfin, que différents moyens de preuve
avaient été administrés, ne relevant pas de sa compétence à réexaminer
des preuves à charge appréciées par les tribunaux internes.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du principe de la présomption
d'innocence et du droit à la défense. Par décision du 8 mars 1994,
devenue définitive le 28 mars 1994, le recours fut rejeté, comme étant
dépourvu de contenu constitutionnel. La haute juridiction se référa
à sa jurisprudence constante en la matière, évoquée dans l'arrêt de
l'Audiencia provincial.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 2 et 3 a), b, c) et d) de la
Convention, le requérant se plaint :
a) de ne pas avoir été informé de l'accusation portée contre lui,
le ministère public ayant qualifié les faits incriminés avant
d'entendre sa déposition devant le juge d'instruction. Il se
plaint également du manque de diligence du juge pour ce qui est
des citations à comparaître qui lui furent adressées, ce qui le
priva du droit de disposer du temps nécessaire pour préparer sa
défense et se faire assister par le défenseur de son choix
(article 6 par. 3 a), b) et c)).
b) d'avoir été condamné sur la base de moyens de preuve à charge
insuffisants pour conclure à sa culpabilité, dans la mesure où
il fut identifié sur la seule base de photographies,
l'administration de la preuve de parade d'identification n'ayant
pas eu lieu en raison de la non-comparution de Mme D.M. à
l'audience devant l'Audiencia provincial. Le requérant estime
que cela porte atteinte au principe de la présomption d'innocence
(article 6 par. 2).
c) de la prise en compte des dépositions effectuées pendant
l'instruction de l'affaire par Mme D.M., non-comparante à
l'audience, et du refus d'ajourner l'audience pour cette raison.
Il estime que son droit d'interroger ou faire interroger les
témoins à charge a été enfreint (article 6 par. 3 d)).
EN DROIT
Au regard de l'article 6 par. 2 et 3 a), b), c) et d)
(art. 6-2, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention, le requérant
allègue ne pas avoir été informé de l'accusation portée contre lui, le
manque de diligence du juge pour ce qui est des citations à comparaître
qui lui furent adressées, ce qui porta atteinte à son droit à la
défense, l'insuffisance de preuves pour conclure à sa culpabilité, la
prise en compte des dépositions effectuées pendant l'instruction par
Mme D.M., non-comparante à l'audience, et le refus d'ajournement de
l'audience pour cette raison.
Les dispositions citées sont ainsi libellées :
"2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;"
La Commission estime, tout d'abord, que les griefs du requérant
doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe
1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à
l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de la Convention. A cet
égard, elle rappelle que les garanties du paragraphe 3 constituent des
aspects particuliers de la notion du procès équitable contenue dans le
paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1).
Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la
question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux
exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une
appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité
(cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du
6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).
Dans le cas d'espèce, la Commission observe que, pour ce qui est
du grief du requérant portant sur l'absence d'information de
l'accusation portée contre lui, la Convention n'oblige pas le ministère
public à attendre les déclarations du requérant pour qualifier
provisoirement les faits incriminés. En ce qui concerne le grief du
requérant tiré du manque de diligence du juge concernant les citations
à comparaître qui lui furent adressées, la Commission relève que, outre
le fait que le requérant, cité à trois reprises et introuvable, avait
manifesté son intention de ne pas comparaître, le grief n'a pas été
étayé.
Pour ce qui est du restant des griefs, la Commission rappelle,
en particulier, que "les éléments de preuve doivent normalement être
produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat
contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de
l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux
paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6), sous réserve du respect
des droits de la défense; en règle générale, ils commandent d'accorder
à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un
témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la
déposition ou plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20
septembre 1993, série A No 261-C, p. 56, par. 43).
La Commission constate que les dépositions de la victime avaient
été recueillis par le juge d'instruction, en présence d'avocat, et dans
le respect des règles de droit, et que l'absence de l'avocat du
requérant était due seulement à la conduite évasive et fuyante de ce
dernier. La Commission note en outre que Mme D.M., étrangère, ne se
trouvait pas en Espagne au moment de l'audience devant l'Audiencia
provincial et avait manifesté son intention de ne pas comparaître.
Pour ce qui est de la non-administration de la preuve de parade
d'identification devant l'Audiencia provincial, ce qui aurait été
demandé par le requérant et prétendument accepté par le juge
d'instruction, la Commission note que l'arrêt de l'Audiencia provincial
précisa expressément que toutes les preuves proposées par les parties,
acceptées par le juge d'instruction et administrées pendant
l'instruction, furent à nouveau effectuées à l'audience. La Commission
relève, en outre, qu'un nouveau témoignage, celui d'un membre de la
Garde civile, confirma l'identité de la personne reconnue par Mme D.M.
sur photographie et dont elle ne connaissait que le surnom, et que le
requérant déclara personnellement devant l'Audiencia provincial être
connu sous ledit surnom, confirmant ainsi son identité.
La Commission relève, en outre, que les juridictions pénales
espagnoles qui ont connu de l'affaire ont estimé que les dépositions
qui inculpaient le requérant étaient corroborés par d'autres éléments
de preuve qui en confirmaient la crédibilité, dont outre le témoignage
du membre de la Garde civile pendant l'audience, les propres
déclarations du requérant, la preuve documentaire contenant la
ratification des dépositions de Mme D.M. et l'exhibition des
photographies.
La Commission constate que les tribunaux espagnols ont déclaré
le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant
sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis pendant
l'instruction et qu'ils ont estimé suffisants. Elle note, dès lors,
que les juridictions espagnoles se sont prononcés sur la pertinence des
preuves administrées lors de l'instruction de l'affaire, au moyen de
décisions amplement motivées et raisonnées. De plus, il ne ressort pas
de l'examen des décisions rendues par les tribunaux internes, que
celles-ci soient entachées d'arbitraire.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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