COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24929/94
J.M.G. C. et L.H. J.
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 41) 2
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 6 - 40) 2
B.Droit interne pertinent
(par. 41) 6
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 42 - 57) 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 42) 7
B. Point en litige
(par. 43) 7
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 44 - 56) 7
CONCLUSION
(par. 57) 9
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 10
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 24929/94 introduite le 12 avril
1994 contre la Belgique et enregistrée le 19 août 1994.
La première requérante, de nationalité belge, est née en 1922 et réside à
Maaseik (Belgique). La seconde requérante, sa fille, également de nationalité
belge, est née en 1957 et réside à Kessel-Lo (Belgique).
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Claude
Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la Justice.
2. La requête a été communiquée le 6 avril 1995 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur une procédure pénale dans
laquelle les requérantes agissaient en qualité de parties civiles, a été
déclarée recevable le 16 octobre 1996 en ce qui concerne le grief de durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 mai 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivant :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la Belgique, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
6.En 1985, un bâtiment en briques fut construit par l'association sans but
lucratif « Travaux paroissiaux du doyenné de Maaseik » (Parochiale Werken
Dekenaat Maaseik ; ci-après « l'association ») et mis à la disposition d'un
mouvement de jeunesse local, suite à un incendie ayant détruit le bâtiment en
bois érigé antérieurement. Ce bâtiment fut construit, ainsi qu'il ressort de
l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 19 avril 1995, sur un terrain appartenant
à la commune de Maaseik, c'est-à-dire le jardin du presbytère occupé par le curé
J.S.. Le terrain jouxte directement la propriété des requérantes. La
construction litigieuse est située à quatre mètres de la limite de cette
propriété et à une dizaine de mètres du logement de la première requérante.
7.Tant le bâtiment en bois que le nouveau bâtiment reconstruit en briques
furent construits sans permis de construire préalable. Afin d'obtenir accès au
site, une voie d'accès fut créée à partir d'un parking existant à l'arrière du
terrain, au moyen d'une servitude de passage grevant notamment la propriété de
la première requérante. Cette voie d'accès fut également construite sans permis
de construire. Aux dires des requérantes, la création ainsi que l'utilisation de
la voie d'accès auraient eu pour effet de détruire ou d'endommager des
plantations, arbres et clôture situés sur la propriété des requérantes, sans que
celles-ci aient marqué leur accord à cet égard.
8.Le 28 août 1985, la première requérante et (feu) son époux J.J. citèrent
l'association et la fabrique d'église de la paroisse à comparaître devant le
tribunal de première instance de Tongres, aux fins de voir le tribunal déclarer
la construction du bâtiment litigieux illégale, ordonner sa démolition aux frais
des défendeurs et ordonner la cessation sans délai de l'usage exorbitant de la
servitude de passage grevant leur propriété. Ils demandèrent au surplus au
tribunal de leur accorder le droit de démolir les constructions aux frais des
défendeurs, au cas où ceux-ci n'obtempéreraient pas à la condamnation prononcée.
9.Par jugement du 28 novembre 1986, le tribunal de première instance rejeta
la demande, considérant que la première requérante et son époux n'avaient pas
fourni d'informations suffisantes sur l'étendue actuelle de la servitude grevant
leur propriété. Relevant que la demande d'ordonner la démolition des
constructions jugées illicites était exclusivement fondée sur l'absence de
permis de bâtir requis, le tribunal considéra ensuite qu'il ne pouvait se
substituer au pouvoir de contrôle et de supervision des fonctionnaires chargés
de l'application de la réglementation sur l'urbanisme. Il ajouta qu'en tout état
de cause, la requérante et son époux n'avaient pas démontré en quoi le bâtiment
litigieux leur causait préjudice.
10.Le 30 janvier 1987, la première requérante et son époux interjetèrent
appel de ce jugement. Les parties n'ont pas fourni d'autres informations sur
cette procédure.
11.Dans le courant de l'année 1985, la première requérante déposa diverses
plaintes pénales pour violation des dispositions légales relatives à l'urbanisme
et la protection de la nature. Ces plaintes n'ont pas donné lieu à l'ouverture
de poursuites par le parquet.
12.Le 18 janvier 1988, la première requérante et son époux entamèrent une
nouvelle procédure pénale en se fondant sur le caractère illicite de la
construction et se constituèrent partie civile. La Région flamande, investie du
pouvoir en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement et de la
nature, se constitua également partie civile dans cette procédure.
13.A l'issue de l'instruction de l'affaire, le procureur du Roi prit, le 23
juin 1988, un réquisitoire invitant la chambre du conseil à prononcer un non-
lieu.
14.A l'audience d'introduction de la chambre du conseil du tribunal de
première instance de Tongres, l'affaire fut remise à l'audience du 16 décembre
1988, puis à l'audience du 28 avril 1989. Cette dernière remise a été octroyée à
la demande du conseil des requérantes qui devait siéger comme juge suppléant
dans une autre affaire.
15.Par ordonnance du 12 mai 1989, le curé J.S., qui était également le
trésorier de l'association, fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de
Tongres. Il lui était reproché d'avoir érigé, entre le 28 février 1985 et le 31
décembre 1985, la construction litigieuse et de l'avoir ensuite maintenue, ceci
sans avoir obtenu les autorisations préalables requises.
16.Le ministère public cita J.S. à comparaître à l'audience du tribunal
correctionnel du 14 juin 1989. La citation précisait que le bâtiment litigieux
était situé sur une parcelle cadastrée section B n° 294/a.
17.A l'audience d'introduction du 14 juin 1989, l'affaire fut remise à
l'audience du 10 novembre 1989. La remise fut accordée pour permettre à la
Région flamande de répondre aux conclusions déposées par J.S. Le 28 septembre
1989, la première requérante et J.J. déposèrent des conclusions dans lesquelles
ils demandaient qu'au plan civil J.S. soit condamné à remettre le site dans son
état originel, avec une astreinte de 1.000 FB par jour de retard, et à leur
verser une indemnité de 100.000 FB pour le dommage subi.
18.L'affaire fut plaidée à l'audience du 10 novembre 1989 et ensuite mise en
délibéré. Par jugement du 15 décembre 1989, le tribunal rouvrit les débats à la
demande des parties et fixa une nouvelle audience au 2 février 1990.
19.A l'audience du 2 février 1990, les héritiers de J.J., décédé le 8
novembre 1989, déclarèrent lui succéder en tant que partie civile dans la
procédure pénale entamée devant le tribunal correctionnel de première instance.
La deuxième requérante figure parmi les héritiers de J.J.
20.Le tribunal correctionnel de Tongres prononça son jugement le 2 mars 1990.
Après avoir admis les constitutions de partie civile des requérantes et de la
Région flamande, le tribunal condamna J.S. au paiement d'une amende de 3.000 FB.
Au plan civil, il le condamna à remettre le site dans son état originel à ses
frais, dans un délai de six mois après que le jugement est passé en force de
chose jugée. Une astreinte de 1.000 FB par jour de retard lui fut également
imposée tant en faveur de la Région flamande que des requérantes, au cas où le
jugement ne serait pas exécuté à l'issue du délai prévu.
21.Le 8 mars 1990, tant le parquet que J.S. firent appel de ce jugement.
22.L'affaire fut examinée par la cour d'appel d'Anvers à l'audience
d'introduction du 21 septembre 1990. Les parties civiles sollicitèrent la remise
de la cause dans l'attente de l'issue des procédures administratives de
régularisation en cours. La cour d'appel remit l'affaire à l'audience du 21 juin
1991. Après une nouvelle remise l'affaire fut plaidée à l'audience du 9 octobre
1991. Les requérantes déposèrent des conclusions (9 pages) et des conclusions
additionnelles (7 pages). La Région flamande prit également des conclusions (8
pages).
23.Le 6 novembre 1991, la cour d'appel d'Anvers, statuant par défaut,
confirma le jugement du 2 mars 1990. Elle accorda en outre aux requérantes 1 FB
à titre de dommages-intérêts. Le début de la période litigieuse, fixée
antérieurement au 31 décembre 1985, fut cependant placée au 14 juin 1989, date
de la signature de la citation.
24.Le 19 novembre 1991, J.S. fit opposition à l'arrêt du 6 novembre 1991. A
l'audience d'introduction du 5 décembre 1991, J.S. demanda une remise de
l'affaire, en vue de répondre aux conclusions des parties civiles. L'affaire fut
ensuite plaidée à l'audience du 18 décembre 1991.
25.Dans un arrêt interlocutoire du 15 janvier 1992, la cour d'appel déclara
recevable l'opposition formée par J.S., dans la mesure où celle-ci était dirigée
contre le ministère public et les requérantes. En revanche, l'opposition fut
déclarée irrecevable, dans la mesure où elle était dirigée contre la Région
flamande, du fait qu'elle avait été notifiée tardivement. La cour d'appel
rouvrit ensuite les débats et, faisant droit à une demande de J.S., elle décida
de suspendre la procédure pour une période indéterminée, dans l'attente de
l'issue qui serait réservée à des requêtes en annulation introduites devant le
Conseil d'Etat par l'association.
26.En effet, dans l'intervalle, l'association avait introduit, le 15 mai 1985
et le 13 février 1989, plusieurs demandes de permis de construire, afin de
régulariser la construction du bâtiment litigieux. Ces demandes furent rejetées,
en dernier ressort, par des décisions rendues respectivement les 21 juin 1988 et
19 mars 1991 par le ministre compétent. L'association introduisit des recours en
annulation de ces décisions devant le Conseil d'Etat. La première requérante
intervint dans la seconde de ces procédures en annulation, tandis que son mari
intervint dans la première. Au décès de ce dernier, la première requérante
reprit l'instance. Le 6 novembre 1990, celle-ci avait en outre introduit une
requête en annulation d'une décision de la députation permanente de la province
du Limbourg prise dans le cours de la procédure en régularisation introduite en
1989, décision annulée, sur recours du fonctionnaire délégué le 17 septembre
1990, par décision du ministre du 13 février 1989. L'association intervint dans
cette procédure en annulation. Le Conseil d'Etat prononça la jonction des divers
recours et les rejeta par arrêt du 29 décembre 1992. En conséquence, les refus
d'octroi de permis de régularisation prononcés par le ministre devinrent
définitifs.
27.Le 23 mars 1993, la première requérante saisit le Conseil d'Etat d'un
recours en annulation d'une décision du ministre flamand de l'aménagement du
territoire rendu à une date indéterminée et qui aurait, entre autres, proposé à
la ville de Maaseik d'octroyer un permis de régularisation. Elle se désista
ensuite de son recours et le Conseil d'Etat y fit droit par arrêt du 3 juin
1993.
28.Le 13 mai 1993, la cour d'appel reprit l'examen de l'affaire. Suite à une
modification du siège, elle fut amenée à reprendre l'examen de l'affaire à
l'origine. Par un jugement avant dire droit du même jour, la cour constata qu'il
existait un différend entre parties sur l'objet précis de l'action. Selon le
ministère public, les faits allégués concernaient une parcelle cadastrée section
B, n° 294/a, alors que la partie J.S. soutenait qu'il s'agissait d'une parcelle
cadastrée section B, n° 288/c. La cour d'appel considéra que la situation
cadastrale exacte de la construction litigieuse était d'un intérêt crucial pour
l'issue de l'action publique. Elle ordonna dès lors une expertise avec la
mission (a) d'établir un nouveau plan avec l'indication des données cadastrales
des différentes parcelles, des limites des parcelles, ainsi que des différents
immeubles qui y étaient érigés, et, en particulier, du local construit entre le
3 février 1985 et 31 décembre 1985, (b) de dire que si ce local avait été,
partiellement ou en totalité, érigé à Maaseik-Opoeteren, sur la parcelle
cadastrée section B, n° 294/a et/ou section B, n° 288/c, et (c) d'indiquer sur
ce plan la limite de la zone et l'identité des propriétaires de ces parcelles,
afin de déterminer le lieu d'implantation exact de la construction. L'examen de
l'affaire fut remis à l'audience du 4 novembre 1993.
29.Le 17 août 1993, l'expert remit son rapport. Le rapport révèle que le
local a été érigé sur une parcelle de terrain propriété de la ville de Maaseik,
mais pas sur les parcelles cadastrées section B, n° 294/a qui sont la propriété
de l'association.
30.Une nouvelle audience eut lieu le 4 novembre 1993. Les requérantes
déposèrent des conclusions.
31.Dans un arrêt interlocutoire du 23 décembre 1993, la cour d'appel constata
d'abord que, suite à une modification du siège, elle était amenée à reprendre
l'examen de l'affaire dès le début. Elle releva ensuite que le rapport de
l'expert ne révélait pas la situation cadastrale exacte de la parcelle
concernée. Elle ordonna donc une expertise additionnelle, afin de vérifier et,
le cas échéant, de compléter la description cadastrale du terrain sur lequel le
bâtiment litigieux avait été construit.
32.L'expert désigné déposa son rapport, daté du 23 février 1994, au greffe de
la cour d'appel le 25 mars 1994.
33.Une audience eut ensuite lieu le 7 avril 1994 et les requérantes
déposèrent des conclusions (6 pages). A l'issue de l'audience, la cour d'appel,
faisant droit à une demande du parquet, reporta l'examen de l'affaire à
l'audience du 6 octobre 1994, afin de permettre au parquet de corriger la
prévention reprise dans la citation.
34.J.S. déposa des conclusions le 5 octobre 1994.
35.Le 6 octobre 1994, la cour d'appel reprit l'examen de l'affaire et, après
le dépôt de conclusions par les requérantes (10 pages), remit l'affaire au 26
janvier 1995, afin de permettre aux parties de préciser leurs vues sur un point
du litige.
36.A l'audience du 26 janvier 1995, les requérantes déposèrent de nouvelles
conclusions (4 pages), dans lesquelles elles invitaient la cour à ordonner la
remise en état des lieux. L'affaire fut ensuite mise en délibéré.
37.Par arrêt du 19 avril 1995, la cour d'appel déclara l'action pénale
irrecevable et se déclara incompétente pour connaître de l'action civile. Elle
considéra en effet que la construction litigieuse avait été érigée en 1985 à
Maaseik sur une parcelle, actuellement cadastrée section B, n° 288/e, suite à
une inscription réalisée en 1991. Avant cette date et donc au moment de la
période d'incrimination, la parcelle, propriété de la ville de Maaseik, figurait
au cadastre sous la section B, n° 288/c. La cour d'appel en déduisit que dans la
mesure où la citation devant le tribunal correctionnel de Tongres indiquait à
tort que les constructions litigieuses étaient cadastrées section B, n° 294/a,
la transcription de la citation au registre des hypothèques du lieu du bien -
transcription imposée par l'article 69 de la loi sur l'urbanisme pour éviter que
des tiers éventuellement intéressés par l'acquisition d'un immeuble ignorent son
éventuel caractère illégal - devait être considérée comme inexistante. Dès lors
que cette illégalité n'avait pas été rectifiée dans les citations des 9 juillet
1990 et 26 février 1993, il n'y avait pas eu transcription conforme à l'article
3 de la loi hypothécaire, de sorte que l'action publique devait être déclarée
irrecevable. Partant, la cour d'appel était incompétente pour statuer sur les
intérêts civils.
38.Le 24 avril 1995, les requérantes se pourvurent en cassation contre les
arrêts de la cour d'appel d'Anvers des 6 novembre 1991, 15 janvier 1992, 13 mai
1993, 23 décembre 1993 et 19 avril 1995. Elles déposèrent ensuite un mémoire
daté du 11 juillet 1995. La Cour de cassation tint une audience le 5 novembre
1996.
39.Par arrêt du 17 décembre 1996, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 19
avril 1995, dans la mesure où il statuait sur les demandes civiles et rejeta le
pourvoi pour le surplus. La cause, ainsi limitée, fut renvoyée à la cour d'appel
de Bruxelles où l'affaire est toujours pendante.
40.Entretemps, par citation directe du 13 mai 1993, les requérantes ont
entamé devant le tribunal correctionnel de première instance de Tongres de
nouvelles poursuites pénales à l'encontre de J.S., à qui elles reprochent
d'avoir ordonné de procéder à des travaux de construction entre le 29 décembre
1992 et le 11 mai 1993 sans les autorisations requises. L'examen de cette
affaire fut suspendu, pour une durée indéterminée, par décision interlocutoire
du 4 octobre 1993, dans l'attente de l'issue réservée par la cour d'appel
d'Anvers à l'action déjà pendante devant elle.
B.Droit interne pertinent
41.Le droit belge impose l'obtention d'un permis de construire avant
d'entamer des travaux de construction. Il ne prévoit pas la possibilité
d'octroyer un permis de régularisation lorsque des travaux sont réalisés sans
permis. Selon la jurisprudence, l'obligation imposée aux particuliers d'obtenir
une autorisation préalablement à l'exécution des travaux n'a toutefois pas "pour
effet d'interdire à l'administration d'autoriser des travaux, alors qu'à la
suite d'une circonstance quelconque, ceux-ci sont exécutés" (Conseil d'Etat, N°
3955 - arrêt du 24 décembre 1954). Un permis de bâtir peut donc "être accordé
afin d'autoriser le maintien de constructions réalisées sans permis, dès lors
qu'il n'est pas délivré à l'effet de régulariser une infraction aux
prescriptions réglementaires en vigueur" (Conseil d'Etat, N° 12 378 à 12 380 -
arrêts du 9 mai 1967).
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
42.La Commission a déclaré recevable le grief des requérantes, selon lequel
leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
43. Le seul point en litige est le suivant :
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
44.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ses dispositions
pertinentes est ainsi rédigé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
45. La procédure initiée par les requérantes avait pour objet d'obtenir
réparation, en tant que parties civiles, du dommage qui leur avait été causé,
selon elles, par la construction illégale du bâtiment érigé sur la parcelle
voisine de celle de la première requérante. Cette procédure tendait à faire
décider des contestations sur des « droits et obligations de caractère civil »
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
46.La première requérante se constitua partie civile, conjointement avec son
époux, le 18 janvier 1988. Une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil a donc surgi à cette date, qui doit être considérée comme le
point de départ de la procédure litigieuse, dans laquelle la deuxième requérante
a succédé, en tant que partie civile, à l'époux de la première requérante suite
au décès de ce dernier. Celle-ci est encore pendante et a donc duré, à ce jour,
plus de neuf ans.
47.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que «
seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable » (voir, entre autres, Cour eur. D.H.,
arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
48.Selon le Gouvernement, la requête est manifestement mal fondée. Il
explique que si l'affaire ne revêtait pas à l'origine une complexité
particulière, de nombreux incidents de procédure provoqués par les parties ont
considérablement compliqué l'examen de l'affaire par les juridictions
compétentes. La première requérante a ainsi entamé trois procédures pénales
distinctes et une procédure civile contre J.S., soit avec son mari, soit avec la
seconde requérante. S'ajoutent à celles-ci les procédures engagées devant le
Conseil d'Etat. Il en est résulté, d'une part, une interdépendance entre ces
diverses procédures et, d'autre part, une grande confusion qui a compliqué
l'examen de chacune d'elles. La première requérante et son époux sont en outre
intervenus tardivement dans les procédures engagées par l'association devant le
Conseil d'Etat. De plus, le recours de la première requérante devant cette
juridiction était inutile, en raison du recours introduit antérieurement devant
le ministre compétent par le fonctionnaire délégué. Les parties ont en outre
demandé de nombreux renvois.
49.Quant aux autorités compétentes, le Gouvernement estime qu'elles ont fait
preuve de la diligence voulue. Il rappelle plus particulièrement que, dans la
procédure sur opposition, la cour d'appel a été amenée à suspendre l'examen de
l'affaire dans l'attente de l'issue réservée aux recours en annulation déposés
devant le Conseil d'Etat. Cette suspension était nécessaire dans la mesure où la
cour d'appel pouvait être amenée à confirmer, au plan civil, l'obligation de
remise en état du site. Les diverses missions confiées ultérieurement à l'expert
ont également retardé l'examen de l'affaire, mais elles étaient nécessaires pour
apprécier la recevabilité de l'action publique et établir si les droits des
tiers avaient été sauvegardés.
50.Les requérantes quant à elles soulignent d'emblée que leur plainte est
dirigée in concreto contre l'examen de l'affaire par la cour d'appel suite à
l'opposition de J.S à l'arrêt par défaut du 6 novembre 1991. L'affaire était
simple et rien ne justifiait la suspension de l'affaire dans l'attente des
arrêts du Conseil d'Etat. Une régularisation ultérieure n'était en effet pas de
nature à faire disparaître les infractions mises en cause, à savoir la
construction et le maintien du bâtiment en l'absence de toute autorisation.
Quant aux expertises ordonnées les 13 mai et 23 décembre 1993, elles étaient
manifestement inutiles, voire illégales. Elles portaient en outre atteinte à
l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre
1992. Ces expertises ainsi que les remises accordées par la cour d'appel, et
plus particulièrement celle accordée par arrêt interlocutoire du 15 janvier
1992, constituent des manoeuvres dilatoires des autorités judiciaires. Elles en
concluent que la durée de la procédure était excessive.
51.La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présente
pas de complexité particulière. En effet, il s'agissait essentiellement de
savoir si J.S. avait ou non commis l'infraction pénale de construction d'un
bâtiment sans avoir préalablement obtenu de permis de construire et, dans
l'affirmative, de déterminer dans quelle mesure les requérantes devaient être
indemnisées du dommage prétendument subi du fait de cette infraction.
52. Quant au comportement des requérantes, la Commission rappelle que ce qui
est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale »
et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du « délai raisonnable » (arrêt H. c. France, précité). Elle
considère que les requérantes sont à l'origine de certains retards, dont la
remise ordonnée par la chambre du conseil et celle du 21 septembre 1990 demandée
par les requérantes dans l'attente de l'issue des procédures administratives de
régularisation en cours.
53.La Commission relève par ailleurs divers retards imputables à l'Etat. Elle
constate d'abord que l'affaire a été suspendue pendant environ seize mois suite
à l'arrêt interlocutoire du 15 janvier 1992. Or, la question de l'octroi
éventuel d'un permis de régularisation, ou plutôt l'annulation éventuelle du
refus d'octroi d'un tel permis, était sans incidence sur le plan pénal. En
effet, l'annulation éventuelle d'un refus de permis de régularisation n'équivaut
pas à l'octroi d'un tel permis. Il faut en outre relever que la possibilité
d'octroyer un permis de régularisation n'est nullement prévue par la loi ; elle
résulte d'une construction jurisprudentielle qui l'assortit de diverses
conditions et, notamment, le fait que l'octroi d'un tel permis ne peut être
infléchi par le poids du fait accompli, comme ce fut le cas en l'espèce. Enfin,
l'autorité administrative compétente n'a jamais l'obligation d'octroyer un
permis de régularisation. Il apparaît donc qu'aucun motif sérieux ne justifiait
la suspension de l'affaire ordonnée par l'arrêt du 15 janvier 1992, alors que
cette suspension a entraîné un retard considérable dans l'examen de l'affaire.
54.La Commission note encore qu'il a fallu plus de quatre mois pour découvrir
que l'expert n'avait pas correctement rempli la mission qui lui avait été
confiée par arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 13 mai 1993 : alors que le
rapport avait été déposé le 17 août 1993, ce n'est que par arrêt du 23 décembre
1993 qu'un complément d'expertise fut ordonné. Cette mission complémentaire
apparaît des plus simples. Il a pourtant fallu trois mois à l'expert pour
consulter, au service de l'administration du cadastre, les documents lui
permettant de compléter la description cadastrale du terrain sur lequel le
bâtiment litigieux avait été construit. La Commission rappelle que les experts
travaillent dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge;
celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf.
Cour eur. D. H. arrêt Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13,
par. 30). La Commission observe aussi que, suite à la demande de report fait par
le parquet à l'audience du 7 avril 1994 afin de lui permettre de corriger la
prévention reprise dans la citation, l'affaire fut fixée au 6 octobre 1994, soit
environ six mois plus tard. Si ces retards ne sont pas particulièrement
importants, ils sont toutefois intervenus alors que l'affaire avait été
introduite plus de cinq ans auparavant.
55.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 266-C, p. 32, par. 17).
56. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «
délai raisonnable ».
CONCLUSION
57.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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