SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19506/92
présentée par J.M.N.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 février 1992 par J.M.N. contre
l'Espagne et enregistrée le 10 février 1992 sous le No de dossier
19506/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1933 et
domicilié à Madrid. Il est un industriel dans le secteur du matériel
de télécommunications.
Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a présenté plusieurs demandes en vue d'obtenir
l'autorisation d'émettre et l'attribution de fréquences et puissances
d'émission de radiodiffusion.
1. Demande d'autorisation d'émission introduite le 14 octobre 1981
Se fondant sur l'article 20 de la Constitution espagnole qui
reconnaît le droit à la liberté d'expression et sur la loi 62/78 du 26
décembre 1978 de protection juridictionnelle des droits fondamentaux,
le requérant présenta le 14 octobre 1981 une demande d'autorisation
d'émission d'informations par ses propres émetteurs de radiodiffusion
d'onde moyenne.
Devant le silence de l'administration, le requérant présenta un
recours auprès des juridictions administratives. En dernière instance,
par décision du Tribunal Constitutionnel du 20 décembre 1982, le
requérant fut débouté. La haute juridiction releva que l'octroi direct
d'une concession d'exploitation du réseau, sans se soumettre aux
conditions d'adjudication établies à l'effet, ne pouvait faire l'objet
du recours d'"amparo".
2. Nouvelles demandes d'attribution de fréquences et puissances
d'émission introduites à une date non précisée, mais très
probablement en 1987
Le requérant et quelques membres de sa famille avaient d'un autre
côté demandé l'attribution de fréquences et puissances d'émission pour
leurs stations de télévision et de radiodiffusion d'onde moyenne et de
portée locale. Les demandes furent toutes rejetées au motif que le
requérant, n'étant pas concessionnaire du service public aux termes de
la loi 4/1980, ne pouvait pas prétendre à l'attribution de fréquences
d'émission. Le Tribunal Constitutionnal, après avoir prononcé la
jonction du recours du requérant à plusieurs autres de la même nature,
formés parallèlement par les autres membres de sa famille, les rejeta
conjointement par arrêt rendu le 17 décembre 1990.
3. Recours contre l'arrêté ministériel du 11 août 1982
Le 11 septembre 1982, le requérant présenta un recours contre
l'arrêté ministériel du 11 août 1982, par lequel les concessions de
radiodiffusion octroyées auparavant devenaient définitives (voir ci-
après paragraphe concernant le droit interne applicable) auprès du
ministre de la Présidence du Gouvernement alléguant notamment avoir
subi une discrimination par rapport aux anciens titulaires de chaînes
de radio, lesquels avaient pu devenir concessionnaires avant 1978,
grâce à leur idéologie franquiste. Le requérant faisait valoir
également qu'il avait subi une restriction dans la jouissance de son
droit à transmettre des informations ou idées, garanti par l'article
20 de la Constitution espagnole.
Face au silence de l'administration, le 8 septembre 1983, le
requérant saisit la juridiction administrative. Il fut débouté par
décision de l'Audiencia Nacional du 14 mars 1986. Il interjeta appel
qui fut rejeté le 19 décembre 1990 par le Tribunal Suprême. Cette
juridiction releva notamment que le requérant ne pouvait pas prétendre
à une concession du service public de radiodiffusion puisqu'il ne
remplissait pas les conditions fixées par le Décret Royal 2468/78. Ce
Décret n'était pas contraire à la loi 4/80 portant Statut de la
Radiotélévision espagnole, loi qui - d'après l'arrêt du Tribunal
Constitutionnel du 24 juillet 1986 - n'était pas entachée
d'inconstitutionnalité.
Le requérant introduisit alors un recours d'"amparo" fondé sur
la violation du droit à la liberté d'expression et du principe de non-
discrimination (articles 20 et 14 de la Constitution espagnole). Par
décision rendue le 16 septembre 1991, le Tribunal Constitutionnel
rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement. La décision
renvoyait au contenu de deux arrêts (SSTC 79/1982 et 206/1990),
prononcés préalablement par cette même juridiction au sujet de deux
recours introduits par le même requérant.
Droit interne applicable
Suite aux accords de la Conférence administrative régionale de
radiodiffusion de Genève de 1975, le Gouvernement espagnol adopta par
Décret Royal 2648/1978 du 27 octobre, le Plan national de
Radiodiffusion. Ce décret, tout en gardant le statut de service public
de la radiodiffusion, visait à redistribuer les fréquences conformément
aux accords de Genève. Son article 3 réservait à la chaîne publique
"Radio Nacional de España" (ci-après R.N.E.) les fréquences disponibles
en onde courte et onde longue. Pour ce qui est des ondes moyennes, deux
tiers des fréquences étaient également réservés aux chaînes publiques -
R.N.E. et "Radio Cadena Española" (R.C.E.) -, le tiers restant pouvant
faire l'objet de procédures de concession en faveur d'entreprises
privées dans le capital desquelles l'Etat devait être représenté à
concurrence de 25 % minimum. L'Etat - indiquait le décret - accorderait
la priorité lors desdites procédures, aux titulaires de stations déjà
en fonctionnement. L'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 du
ministère de la Culture fixant procédures et conditions des concessions
de radiodiffusion - adopté en application du Décret Royal 2648/78
précité - réservait donc aux seuls titulaires de stations déjà en
fonctionnement le droit de présenter des candidatures. Les
adjudications ainsi effectuées avaient un caractère provisoire. Elles
devinrent définitives par arrêté ministériel du 11 août 1982.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été mis dans l'impossibilité
d'obtenir des concessions de radiodiffusion sur ondes moyennes,
puisque, d'une part, la plupart des stations ont été réservées aux
chaînes publiques et de l'autre, celles qui ont fait l'objet de
procédures de concession ont été réservées exclusivement à ceux ayant
été déjà bénéficiaires d'une concession à l'époque antérieure. Le
requérant considère que le fait de lui fermer l'accès à une concession
de radiodiffusion porte atteinte à l'article 10 de la Convention. Il
soutient à cet égard que les intérêts de ceux qui, dès le lendemain de
la guerre civile, avaient joui sans réserves du droit d'émettre en
raison exclusivement de leur adhésion au "Mouvement National" (cf.
Décret du 9 juillet 1954), ne sont pas dignes de protection dans une
société démocratique.
Le requérant considère que cette réserve exclusive en faveur des
titulaires de chaînes de radiodiffusion de l'époque franquiste
constitue aussi une discrimination fondée sur l'idéologie qui méconnaît
l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention.
Le requérant se plaint de surcroît d'une atteinte à sa liberté
de pensée car du fait de ses convictions démocratiques, il n'avait
jamais pu être concessionnaire du service public de radiodiffusion
avant l'avènement de la démocratie en Espagne et, n'ayant pas eu cette
qualité par le passé, il ne peut plus le devenir à présent. Il invoque,
sur ce point, l'article 9 de la Convention.
Le requérant considère enfin que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 par. 1 de la
Convention car son recours auprès du Ministre de la Présidence du
Gouvernement, daté du 11 septembre 1982, n'a été tranché en premier
ressort que le 14 mars 1986 et, en appel, le 19 décembre 1990, la
décision définitive du Tribunal Constitutionnel datant du
16 septembre 1991, soit plus de 9 ans après.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du refus de lui attribuer des fréquences
d'émission pour ses stations de radiodiffusion à faible puissance et
à caractère local. Il invoque les articles 9, 10 et 14
(art. 9, 10, 14) de la Convention, ce dernier en liaison avec l'article
10 (art. 14+10).
La Commission note que le requérant a introduit plusieurs recours
tendant à la reconnaissance de son droit à la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées. Il a tenté à plusieurs
reprises de se voir attribuer des fréquences d'émission pour ses
stations de radiodiffusion locales d'onde moyenne. Ses demandes ont
toutes été rejetées.
La Commission estime toutefois qu'aux fins de l'article 26
(art. 26) de la Convention, les décisions internes définitives sont
constituées par les décisions du Tribunal Constitutionnel du
20 décembre 1982 et 17 décembre 1990. Ces décisions mettent fin aux
procédures concernant les demandes d'octroi de fréquences et puissances
d'émission et visant à la reconnaissance d'un droit à communiquer des
informations par voie de ses propres émetteurs de radiodiffusion. Or,
le requérant a introduit sa requête devant la Commission le
3 février 1992, soit plus de six mois après les décisions internes
définitives.
Il s'ensuit que sous ce rapport la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Concernant la procédure qui s'est achevée par la décision du
Tribunal Suprême en date du 16 septembre 1991, la Commission remarque
qu'elle avait pour objet de faire trancher in abstracto la question de
la légalité et de la constitutionnalité du décret 2648/78 du 27 octobre
contenant le Plan national de Radiodiffusion, acte normatif de portée
générale adopté par les autorités exécutives aussi bien que de se
plaindre des concessions qui ont été octroyées aux tiers. La Commission
estime que le requérant a tenté d'introduire une "actio popularis",
institution étrangère à la Convention (cf. N° 9297/81, déc. 1.3.82,
D.R. 28 pp. 204, 209). Or, selon la jurisprudence constante de la
Commission, ne peut se prétendre victime d'une violation de la
Convention celui qui est incapable de montrer qu'il est personnellement
affecté, autrement que tout autre citoyen, par la loi qu'il critique
(cf. N° 11045/84, déc. 8.3.85, D.R. 42, p. 247).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Pour ce qui est du grief du requérant tiré de la durée de la
procédure ayant pour objet la contestation de la légalité du droit
interne applicable au cas d'espèce, la Commission relève que ce grief
n'a pas été invoqué devant les tribunaux espagnols, de sorte que le
requérant n'aurait pas rempli la condition de l'épuisement des voies
de recours internes prévue aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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