CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75310/12
J.N.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 février 2013 en un Comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Ann Power-Forde,
Helena Jäderblom, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2012,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de communiquer la requête en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter la requête en priorité en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme J.N., est une ressortissante nigériane née en 1991 et résidant au Mesnil-Amelot. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par Me M. Thisse, avocat à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante alléguait qu’un renvoi vers le Nigéria l’exposerait à être soumise à des traitements contraires à cette disposition.
Invoquant ensuite l’article 13 combiné, en substance, avec l’article 3 de la Convention, la requérante se plaignait de ce qu’elle pourrait être renvoyée sans que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’ait statué sur sa demande d’examen.
Par un courrier du 7 janvier 2013, l’avocate de la requérante, documents à l’appui, a informé le greffe que la requérante ne souhaitait pas maintenir sa requête devant la Cour dans la mesure où elle s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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