SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29829/96
présentée par Guy JOB
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1995 par Guy JOB contre
la France et enregistrée le 18 janvier 1996 sous le N° de dossier
29829/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1945, est gérant
de société et réside à Garches.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fit l'objet d'une vérification de sa situation
fiscale et de celle des sociétés dans lesquelles il avait la qualité
d'associé et/ou de gérant de droit, notamment la société ATVF en 1992
et 1993.
Le 27 décembre 1994, la direction générale des impôts saisit la
commission des infractions fiscales (CIF), estimant que le requérant
avait volontairement soustrait la société à l'établissement et au
paiement partiel de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années
1990 et 1991.
Le 6 janvier 1995, la CIF adressa un courrier au requérant pour
l'informer de cette démarche, ainsi que de la possibilité de faire
parvenir, par écrit et dans un délai de trente jours, les informations
qu'il estimait nécessaires à l'étude de la demande.
Les 25 janvier et 27 avril 1995, le requérant adressa deux
mémoires à la CIF.
Le 14 juin 1995, la CIF rendit un avis favorable à l'engagement
de poursuites pénales contre le requérant pour fraude fiscale. Une
plainte fut déposée contre le requérant le 15 juin 1995.
GRIEFS
Le requérant considère que la CIF constitue un tribunal au sens
de l'article 6 de la Convention, qu'elle a instruit la demande de
l'administration sans respecter les droits de la défense, en faisant
peser sur lui une présomption de culpabilité, pour rendre un véritable
jugement le condamnant et qu'elle a, à ce titre, violé l'article 6
par. 1, 2 et 3 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant considère que la CIF constitue un tribunal au sens
de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qu'elle a instruit la demande
de l'administration sans respecter les droits de la défense, en faisant
peser sur lui une présomption de culpabilité, pour rendre un véritable
jugement le condamnant et qu'elle a, à ce titre, violé l'article 6
par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention, lequel prévoit
notamment :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ; (...).»
La Commission rappelle que les organes de la Convention doivent
s'assurer que la procédure a revêtu, dans son ensemble, un caractère
équitable, eu égard aux irrégularités éventuellement intervenues avant
le renvoi de l'affaire devant les juges du fond (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13,
par. 36) et qu'un tel contrôle englobe la procédure devant la CIF (Cour
eur. D.H., arrêt Miailhe n° 2 c. France du 26 septembre 1996, Recueil
1996-IV, n° 16, p. 1338, par. 43 ; N° 18978/91, Miailhe c. France, déc.
6.4.94, D.R. 77, p. 56 ; N° 26210/95, déc. 2.7.97, non publiée).
La Commission rappelle cependant que devant la CIF, le
contribuable peut, dans les trente jours de la saisine, communiquer les
informations qu'il juge nécessaires et la CIF, consultée sur
l'opportunité du dépôt d'une plainte, donne un avis qui lie le
ministre. La Commission relève en outre que les juridictions
répressives - tribunal et cour d'appel - apprécient souverainement les
faits de la fraude incriminés et peuvent prononcer la relaxe. La
procédure pénale déclenchée sur plainte de l'administration comporte
donc un double degré de juridiction, ce qui permet au requérant, qui
dispose encore d'un pourvoi en cassation, de discuter
contradictoirement les pièces à charge et les accusations portées
contre lui (arrêt Miailhe n° 2 c. France précité, p. 1339, par. 45).
La Commission rappelle enfin que si l'absence de débat
contradictoire préalablement à l'avis de la CIF peut, dans certains
cas, susciter la crainte de voir le contribuable placé dans une
position plus difficile, il reste qu'il ne s'agit que de l'intervention
préalable d'un organe simplement consultatif (arrêt Miailhe
n° 2 c. France précité, p. 1338, par. 45).
La Commission estime dès lors qu'il ne ressort pas du dossier
qu'il ait été porté atteinte au droit du requérant à un procès
équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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