PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 27830/05
présentée par Guy JOHANNS
contre le Luxembourg
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 9 février 2010 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Guy Johanns, un ressortissant luxembourgeois, né en 1962 et résidant à Steinsel. Il était détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg au moment de l'introduction de sa requête. Il est représenté devant la Cour par Me F. Rollinger, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me N. Decker, avocat à Luxembourg.
Invoquant en substance l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de ses demandes de libération conditionnelle par la commission pénitentiaire, à l'issue d'une procédure non contradictoire.
La Cour rappelle qu'après avoir communiqué, le 13 septembre 2007, au Gouvernement le grief du requérant tel qu'exposé ci-dessus, elle a décidé, le 28 août 2008, d'ajourner l'affaire en attendant l'issue dans l'affaire Enea c. Italie, alors pendante devant la Grande Chambre.
Le 14 octobre 2009, le président de la chambre a décidé d'inviter les parties à soumettre, avant le 18 novembre 2009, des observations complémentaires sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention, à la lumière de l'arrêt Enea rendu entretemps (Enea c. Italie [GC], no 74912/01, CEDH 2009‑...).
Le 17 novembre 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations complémentaires.
Par une lettre du 26 novembre 2009 et une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2009, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'a été sollicité. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Elle relève que la lettre du 22 décembre 2009 a bien été reçue par la partie requérante le 24 décembre 2009 et constate qu'à ce jour elle est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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