Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 100
Août-Septembre 2007
Johansson c. Finlande - 10163/02
Arrêt 6.9.2007 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Refus d’enregistrer le prénom « Axl » alors que d’autres demandes à cet effet avaient été accueillies : violation
En fait : Les requérants, ressortissants finlandais, décidèrent d’appeler « Axl Mick » leur fils né en 1999. Le service de l’état civil refusa d’enregistrer ce prénom, au motif que cette graphie ne cadrait pas avec la pratique finlandaise en matière de nom. L’appel des requérants contre cette décision fut rejeté. Le tribunal administratif estima que, selon la loi sur les noms, un nom pouvait être accepté malgré son incompatibilité avec la pratique nationale en la matière si une personne, du fait de sa nationalité, de ses relations familiales ou d’une autre circonstance particulière, avait un lien avec un Etat étranger et si le prénom envisagé était conforme à la pratique de cet Etat en matière de noms, ou pour d’autres raisons valables. Le tribunal parvint à la conclusion que les arguments présentés par les requérants étaient insuffisants pour autoriser l’enregistrement du prénom « Axl ». La Cour administrative suprême confirma cette décision.
En droit : La Cour admet que le fait de protéger un enfant de l’attribution d’un prénom qui est inapproprié parce que ridicule ou saugrenu, par exemple, et la préservation d’une pratique nationale en matière de noms correspondent à l’intérêt général. Elle fait observer que les autorités nationales jouissent d’une grande latitude dans l’application au cas par cas de la loi sur les noms. Elle note que le nom « Axl » est utilisé dans le cercle familial sans aucune difficulté depuis la naissance du fils des requérants, en 1999. Le prénom choisi ne saurait être considéré comme très différent de certains noms répandus en Finlande, tels « Alf » et « Ulf ». Il n’était ni ridicule ni saugrenu, ne risquait pas de porter préjudice à l’enfant, et il ne semble pas que tel ait été le cas. De plus, ce prénom était prononçable en finnois et était employé dans d’autres pays. Sans l’élision d’une voyelle, il aurait automatiquement été enregistré officiellement comme prénom. En conséquence, il ne saurait être jugé inapproprié pour un enfant.
La Cour attache une importance particulière au fait que le nom « Axl » n’était pas « nouveau », puisque trois personnes ainsi nommées ont été trouvées dans le système officiel de recensement au moment de la naissance de l’enfant. Par la suite, deux autres enfants au moins ont reçu ce prénom. Quatre de ces cinq personnes étaient finlandaises. Dès lors, il apparaît que ce nom avait déjà été accepté en Finlande, et nul n’a prétendu que cela avait eu des conséquences négatives quelconques sur la préservation de l’identité culturelle et linguistique du pays. Eu égard à ce qui précède, en particulier au fait que le nom « Axl » avait déjà été accepté dans d’autres situations, il est difficile pour la Cour d’admettre les motifs donnés par les autorités nationales à l’appui de la décision de ne pas enregistrer ce nom pour le fils des requérants. Etant donné que l’on ne saurait dire que les considérations d’intérêt général avancées par le Gouvernement dépassent les intérêts invoqués par les requérants sous l’angle de l’article 8 pour faire inscrire officiellement le prénom de leur choix sur le registre de l’état civil, un juste équilibre n’a pas été ménagé.
Conclusion : violation (unanimité)
Article 41 – 2 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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