Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 97
Mai 2007
John c. Grèce - 199/05
Arrêt 10.5.2007 [Section I]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Contournement de l'application d'une disposition législative sur la durée maximale de la détention par un nouveau placement de la personne en détention dix minutes après sa libération :violation
Article 5-1-f
Expulsion
Contournement d'une disposition législative sur la durée maximale d'un écrou extraditionnel : violation
En fait : Le requérant est un ressortissant nigérien. Le 29 décembre 2003, il fut arrêté sans titre de séjour à son arrivée à l'aéroport d'Athènes et mis en détention provisoire en vue d'être expulsé. Peu après, la décision d'expulsion fut rendue. A l'expiration de la période maximale de détention de trois mois prévue par la loi, la mise en liberté de l'intéressé fut ordonnée, le 29 mars 2004. Cependant, avant qu'il ne quittât le commissariat où il avait été détenu, l'intéressé fut à nouveau arrêté par les policiers, sa détention fut prorogée et un nouvel ordre d'expulsion fut rendu. Il contesta ces décisions devant le tribunal, en vain. Le 20 juin 2004, il fut expulsé vers le Nigeria.
En droit : La remise en détention du requérant ayant été jugée légale aux termes du droit interne, il convient aussi de rechercher si elle était conforme à l'article 5(1) de la Convention. Placé à nouveau en détention dix minutes après sa libération, le requérant, en réalité, n'a jamais perdu la qualité de détenu, car d'une part, il se trouvait encore dans le commissariat de la police et, d'autre part, sa libération n'a consisté qu'en la signature d'un acte de remise en liberté et n'a jamais été matérialisée. De plus, le nouvel ordre d'expulsion, qui a été rendu par la suite, se bornait à répéter les motifs avancés par le premier acte d'expulsion et ne contenait aucun argument nouveau de nature à justifier une nouvelle mise en détention du requérant. Aux yeux de la Cour, le comportement des autorités policières ne visait qu'à contourner l'application de la loi afin de leur permettre de conférer une apparence de légalité à la prorogation de la détention du requérant. Les juridictions internes saisies ont considéré que dans le cas du requérant, il ne s'agissait pas d'une prorogation de sa détention initiale, mais d'une nouvelle privation de sa liberté fondée sur des nouveaux éléments, notamment son intention de voyager au Nigeria en utilisant de faux documents. Or, la Cour n'est pas convaincue que seule l'existence de ces documents suffisait à justifier une nouvelle privation de la liberté du requérant qui serait indépendante de la première détention dont il fit l'objet. A la différence d'autres affaires où le droit en vigueur ne prévoyait pas de limites claires et laissait aux autorités nationales une certaine marge d'appréciation, la loi grecque sur l'expulsion prévoyait, de manière claire et précise et sans aucune exception possible, une période maximale de détention de trois mois. Dans le contexte décrit ci-dessus, la Cour ne saurait non plus ignorer que les autorités épuisèrent les limites légales sans procéder à l'expulsion du requérant. En effet, entre les 1er janvier et 29 mars 2004, les autorités compétentes n'ont pas fait preuve de diligence car elles n'ont entrepris aucune mesure afin d'exécuter l'ordre d'expulsion et envoyer le requérant au Nigeria avant l'expiration de la période prévue par la loi. De plus, le Gouvernement n'a soulevé aucune raison susceptible à justifier cette inertie. Partant, la prorogation de la détention du requérant au-delà de la période de trois mois, était incompatible avec le but de l'article 5(1) et donc irrégulière.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 5 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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