TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 76146/11
Renate JOHNEN
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 decembre 2019 en un comité composé de :
Dmitry Dedov, président,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 octobre 2011,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse de la requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me G. Warson, avocat exerçant à Bruxelles.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (non-assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête.
Le Gouvernement reconnaît que la requérante n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès. Il offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La requérante a informé la Cour qu’elle souscrivait aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour estime que, la requérante ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2020.
Liv TigerstedtDmitry Dedov
Greffière adjointe f.f.Président
APPENDIX
Requête concernant des griefs tirés 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
(non-assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
(en euros)[i]
76146/11
04/10/2011
Renate JOHNEN
25/07/1941
Warson Gert
Bruxelles
13/05/2019
14/06/2019
3 000
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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