Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 71
Janvier 2005
Johtti Sapmelaccat r.y. et autres c. Finlande (déc.) - 42969/98
Décision 18.1.2005 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Allocation des droits traditionnels de pêche des Sámi à d’autres résidents locaux: irrecevable
La première requérante est une association de promotion de la culture lapone. Les autres requérants sont des ressortissants finlandais d’origine lapone. Les requérants, qui ne possèdent pas de terres, jouissent de droits de pêche coutumiers qui existent depuis des temps immémoriaux dans plusieurs communes de Finlande. Protégés par la Constitution, ces droits autorisent les requérants à pêcher dans les eaux qui appartiennent à l’Etat et relèvent des communes en question. En 1997, la loi sur la pêche fut modifiée et le droit public de pêche fut étendu aux autres personnes résidant en permanence dans les communes concernées. Les requérants se plaignent que la modification de la loi a porté atteinte au statut juridique des Lapons qui ne possèdent pas de terres, et que, par conséquent, leurs droits de pêche ne bénéficient plus de la protection que la Constitution accorde au droit de propriété.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1. Exceptions soulevées par le Gouvernement: i) la qualité de victime de la première requérante: celle-ci n’est pas l’organe responsable de la pêche dans l’espace qui la concerne. En outre, les droits de pêche en question ne peuvent être exercés que par des particuliers; ii) non-épuisement: même si les requérants n’ont pas protesté contre l’amendement litigieux devant une juridiction nationale, la nature des droits qu’ils disent tirer de la Constitution demeure très générale, et le Gouvernement n’a pas démontré qu’ils disposaient d’un recours effectif pour faire valoir leurs griefs.
L’amendement de 1997 avait pour objectif général de protéger les droits des Lapons tout en garantissant les droits des autres résidents de la région. Les requérants ne sont pas parvenus à démontrer en quoi l’amendement de 1997 aurait nui aux possibilités qu’ils ont, en pratique, d’exercer leurs droits de pêche traditionnels. La Cour n’a pas constaté d’atteinte au droit de propriété des intéressés: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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