Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 42
Mai 2002
Jokela c. Finlande - 28856/95
Arrêt 21.5.2002 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Différence entre le prix du marché d’une propriété pour le calcul d’une indemnité d’expropriation et le prix du marché pour le calcul des droits de succession: violation
En fait: Les requérants sont les héritiers de Timo Jokela, qui possédait quatre parcelles de terrain d’une surface totale de 2,9 hectares, dont une partie fut affectée à la construction d’infrastructures routières. En 1990, les autorités routières demandèrent l’expropriation de 1,53 hectares. Timo Jokela décéda en 1992. Le prix au mètre carré du terrain fut par la suite fixé à 7,50 marks finlandais (FIM) par des experts, qui, apparemment, ne tinrent aucun compte de trois ventes volontaires opérées dans le voisinage au motif que les vendeurs étaient en position d’imposer leur prix, mais prirent en considération des prix pratiqués dans une zone plus large. Les requérants reçurent une indemnité d’environ 115 000 FIM. Ils firent appel, soumettant des preuves indiquant que la valeur marchande de leurs biens oscillait entre 20 FIM et 114 FIM le mètre carré. Il firent également appel à deux témoins. Toutefois, en septembre 1994, le tribunal foncier les débouta, confirmant l’appréciation des experts quant à la valeur marchande des biens. Dans l’intervalle, la valeur des quatre parcelles (estimée à 150 000 FIM dans l’inventaire de succession) avait été évaluée par les autorités fiscales aux fins du paiement des droits de succession à 600 000 FIM (soit environ 20 FIM le mètre carré). Aucune motivation ne fut donnée. Le recours des requérants fut rejeté en septembre 1995 par le tribunal administratif du comté et la Cour suprême leur refusa l’autorisation de la saisir.
En droit: Article 1 du Protocole n° 1 – L’expropriation constitue une privation de propriété qu’il convient d’examiner au regard de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1, alors que l’ingérence qui a pris la forme des droits de succession relève du second paragraphe de cette disposition. Toutefois, les éléments mêlés de fait et de droit de l’affaire empêchent de la qualifier uniquement d’affaire de privation de biens ou uniquement de question de simple imposition. Pareilles ingérences étant des exemples particuliers d’atteintes au droit au respect de ses biens garanti par la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1, il convient d’examiner tout d’abord si les deux formes particulières d’ingérence étaient compatibles avec cette disposition et, dans l’affirmative, si les effets qu’elles ont eus sur la situation globale des requérants étaient conformes au droit général au respect de ses biens.
a) Quant à l’expropriation, la Cour admet que celle-ci avait une base légale et a été opérée dans l’intérêt général. En ce qui concerne le caractère suffisant de l’indemnisation, rien n’indique que les autorités ont arbitrairement omis de tenir compte des arguments des requérants relatifs aux critères à appliquer et, eu égard à l’ample marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales, la Cour admet que l’indemnisation présentait un rapport raisonnable avec la valeur du terrain exproprié. En outre, quant aux exigences procédurales inhérentes à l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants ont eu une possibilité raisonnable de présenter leurs arguments dans le cadre de la procédure considérée dans son ensemble. Dès lors, il n’y pas eu de violation à cet égard.
b) Quant aux droits de succession, la Cour admet que l’ingérence avait une base légale, servait l’intérêt général et entrait en principe dans le cadre du pouvoir de l’Etat d’appliquer les lois fiscales. Néanmoins, il convient d’examiner si la valeur marchande, telle que définie aux fins des droits de succession, a fait peser sur les requérants une charge disproportionnée, eu égard à l’évaluation précédente de la valeur des terrains expropriés. A cet égard, il faut tenir compte du fait que les autorités et juridictions locales dans les procédures respectives étaient indépendantes les unes des autres. En outre, la valeur se fondait sur des niveaux de prix en vigueur à différentes périodes. Eu égard à la marge d’appréciation, on ne saurait affirmer que l’article 1 du Protocole n° 1 exige qu’exactement la même valeur marchande soit fixée dans différentes procédures. Considérant également que les requérants ont eu le bénéfice d’une procédure contradictoire, les droits de succession, pris séparément, n’ont pas excédé la marge d’appréciation de l’Etat. Il n’y a donc pas eu violation à cet égard.
c) Quant à l’effet combiné de l’expropriation et des droits de succession, le droit général au respect de ces biens comprend le droit d’espérer une cohérence raisonnable entre des décisions présentant une relation et concernant les mêmes biens. Même en admettant que la valeur d’inventaire était modique, il est frappant que la valeur marchande fixée aux fins des droits de succession était quatre fois plus élevée que celle portée dans l’inventaire. En outre, le raisonnement sommaire exposé par le tribunal administratif du comté – qui a rendu sa décision après que l’évaluation par le tribunal foncier de la valeur marchande du terrain exproprié avait acquis force contraignante – ne suffit pas pour que la décision soit considérée comme satisfaisante aux fins du principe général du droit au respect de ses biens. Les requérants pouvaient légitimement espérer que les autorités et les juridictions compétentes adoptent une démarche raisonnablement cohérente et, à défaut d’une telle cohérence, qu’elles fournissent une explication satisfaisante pour les différences d’évaluation des biens. Or, il n’y a eu ni cohérence ni explication pouvant être jugée conforme aux attentes légalement protégées des requérants; dans ces conditions, l’issue de la procédure a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 6 § 1 – Quant au refus allégué d’entendre les témoins présentés par les requérants, ceux-ci ont été représentés par un conseil tout au long de la procédure d’expropriation et ont eu amplement occasion de demander l’audition de ces deux témoins. Toutefois, il n’a pas été établi que le conseil des requérants ait formulé une telle demande de façon ferme et non équivoque appelant une décision motivée dans le cas où le tribunal opposerait un refus.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 6 § 1 – Quant au fait que le tribunal foncier n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas fondé sa décision sur les éléments produits par les requérants, rien n’indique que les experts ou le tribunal foncier aient arbitrairement omis d’examiner les moyens des intéressés. L’exigence d’une motivation suffisante a donc été satisfaite dans les circonstances particulières de la cause.
Article 41 – La Cour alloue 1 600 euros (9 513,17 FIM) chacun à trois des quatre requérants pour le dommage matériel (le dernier requérant n’étant pas concerné par les droits de succession). Elle leur octroie également 1 300 EUR (7 729,45 FIM) chacun pour dommage moral. Elle estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante en ce qui concerne le dernier requérant. Enfin, la Cour alloue une indemnité pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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