Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 23
Octobre 2000
Jokela c. Finlande (déc.) - 28856/95
Décision 5.10.2000 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Estimation de la valeur d’une propriété par les autorités variant suivant qu’elle sert à fixer l’indemnité d’expropriation et les droit de succession: recevable
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Juridiction ne répondant pas à une demande d’audition de témoins et ne prenant pas en compte des éléments de preuve écrits déposés par les requérants: recevable
Les requérants sont les héritiers de Timo Jokela, lequel, décédé en 1992, leur laissa un terrain en héritage. A partir de 1977, une partie de ce terrain fut affectée à la circulation routière dans le schéma directeur. La construction était autorisée sur le reste de la propriété. En 1990, les autorités du district ordonnèrent l’expropriation d’une partie du terrain pour la construction d’un pont routier. La demande fut transmise à un géomètre-expert, officier public, et à deux personnes non spécialistes chargés d’évaluer le terrain à exproprier, en vue de la fixation d’une indemnité adéquate. La même année, d’autres parcelles du terrain furent vendues à une société privée pour 121 FIM le mètre carré. Timo Jokela et, après son décès, les requérants, contestèrent le montant de l’indemnité offerte par les autorités. A l’époque des faits, la valeur de la propriété fut estimée par le géomètre et les deux non spécialistes à 7,50 FIM le mètre carré. Les requérants saisirent le tribunal foncier, faisant valoir que la valeur de leur propriété avait été sous-estimée. Ils soumirent des preuves écrites, notamment de la municipalité, selon lesquelles la valeur de leur bien oscillait entre 21 FIM et 114 FIM. Ils demandèrent également l’audition de témoins. Le tribunal foncier accorda aux requérants une indemnité pour désagrément et frais mais rejeta leur recours pour autant qu’il concernait la valeur du terrain. La décision du tribunal ne faisait pas état des preuves écrites soumises par les requérants ni de leur demande tendant à l’audition de témoins. La Cour suprême leur refusa l’autorisation de la saisir. A la suite du décès de Timo Jokela, les requérants durent acquitter des droits de succession. Les services fiscaux fixèrent la valeur de la propriété en question à 20 FIM le mètre carré. Le recours des requérants fut écarté et l’autorisation d’interjeter appel leur fut refusée.
Recevable sous l’angle des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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