Requête No 11418/85
Mathieu JOLIE, Chantal JOLIE et Etienne LEBRUN
contre
BELGIQUE
Rapport de la Commission
(adopté le 8 octobre 1987)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION ............................................. 3
PARTIE I : ............................................. 5
PARTIE II : ............................................. 8
INTRODUCTION
Le présent rapport concerne la requête No 11418/85 introduite
le 27 décembre 1984 par Mathieu JOLIE, Chantal JOLIE et Etienne LEBRUN
contre la Belgique, en vertu de l'article 25 de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Les
requérants sont représentés par Me Johan Vanden Eynde, avocat au
barreau de Bruxelles.
Le Gouvernement de la Belgique est représenté par son Agent,
Mme Akip, du Ministère de la Justice.
Le 14 mai 1986, la Commission européenne des Droits de l'Homme
a déclaré la requête recevable (1). Elle a entrepris ensuite de
s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 de la
Convention. Cet article est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du
respect des Droits de l'Homme, tel que les reconnaît la
présente Convention."
_______________
(1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès
du Secrétariat de la Commission.
Le 8 octobre 1987, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire et elle a adopté
le présent rapport, qui, conformément à l'article 30 de la Convention,
se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. Les
membres de la Commission dont les noms suivent étaient présents lors
de l'adoption de ce rapport :
MM. C.A. NØRGAARD
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
B. KIERNAN
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
PARTIE I
Exposé des faits
1. Les requérants, de nationalité belge, domiciliés en Belgique,
à la même adresse, 1702 Mollem, Ceuppenrij 24, sont les suivants :
(1) Mathieu JOLIE, né le 27 juillet 1979 (ci-après dénommé le
premier requérant), représenté par sa mère Chantal JOLIE ;
(2) Chantal JOLIE (deuxième requérante) ;
(3) Etienne LEBRUN (troisième requérant).
2. La deuxième requérante était mariée avec le sieur G.W. depuis
le 18 janvier 1975, lorsqu'elle donna naissance le 27 juillet 1979 au
premier requérant ; or elle vivait séparée du sieur G.W. depuis la
première moitié de l'année 1978.
Le sieur G.W., estimant n'être pas le père biologique du
premier requérant, intenta une action en désaveu de paternité devant
le tribunal compétent. Cette action fut déclarée fondée par la 9ème
chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 12 décembre
1979. Par suite de ce jugement, le premier requérant est devenu selon
la loi belge un enfant adultérin.
Lorsque la deuxième requérante s'est séparée du sieur G.W.
elle n'a pas demandé, à ce moment-là, des mesures judiciaires. Ce
n'est que le 21 mai 1979 (premier procès-verbal de comparution dans le
cadre d'un divorce par consentement mutuel - article 1289 du code
judiciaire belge) que la deuxième requérante entama une procédure en
divorce.
3. Le troisième requérant déclare être le père biologique du
premier requérant et il souhaite faire reconnaître en droit sa
paternité.
Cependant l'article 335 du Code civil belge stipule : "La
reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants adultérins
que dans les cas et suivant les modalités prévus à l'article 331.
Ces enfants auront le statut d'enfants naturels simples."
L'article 331 prévoit : "La légitimation ne peut avoir lieu au
profit des enfants adultérins qu'avec l'autorisation du tribunal et
seulement lorsque le précédent mariage a fait l'objet d'une procédure
en divorce ou en séparation de corps et que l'enfant est né 300 jours
après le procès-verbal prévu à l'article 1258 du code judiciaire ou la
déclaration prévue à l'article 1289 du même code, ou le début de la
séparation de fait si le divorce a été admis sur base de l'article
232 du présent code."
Comme le premier requérant est né moins de 300 jours après le
procès-verbal prévu à l'article 1258 du Code judiciaire belge ou la
déclaration prévue à l'article 1289 du même code, la loi interdit au
troisième requérant d'établir en droit sa paternité. La loi interdit
dès lors au premier requérant d'appartenir juridiquement à sa famille
biologique et sociale fondée sur une alliance hors mariage.
4. Les trois requérants et un second enfant des deuxième et
troisième requérants forment une famille au sens biologique et social
du terme. Le deuxième enfant commun pourrait être reconnu par le
troisième requérant. Toutefois, si le troisième requérant
reconnaissait son deuxième enfant il créerait une discrimination entre
ses enfants car les deux appartiendraient à la même famille biologique
et sociale fondée sur une alliance hors mariage mais seul l'un d'entre
eux appartiendrait juridiquement à la famille du troisième requérant.
5. Dans leur requête devant la Commission les requérants
allèguent que certaines dispositions du Code civil belge relatives au
statut des enfants adultérins et plus particulièrement celles traitant
de l'établissement de la filiation maternelle et paternelle, et de
l'étendue juridique de la famille de ces enfants constituent une
"capitis diminutio" dont serait victime Mathieu JOLIE (premier
requérant).
En outre, ils allèguent que ces dispositions constitueraient
une ingérence injustifiée dans la vie privée et familiale de la mère
et du père (deuxième et troisième requérants).
D'autre part, ils affirment que par les dispositions
incriminées, tant Mathieu JOLIE que ses parents seraient victimes
d'une discrimination.
Enfin, ils font valoir que le droit pour les deuxième et
troisième requérants de fonder une famille selon leur volonté et leur
convictions religieuse, philosophique et morale n'a pas été respecté
en l'espèce, et qu'à cet égard ils seraient également victimes d'une
discrimination.
Ils allèguent au sujet de ce qui précède la violation de
l'article 8, considéré isolément, la violation des articles 14 et 8 de
la Convention combinés, ainsi que la violation des articles 9, 12 et
14 de la Convention combinés entre eux.
6. Le 6 mai 1985, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé le 24 septembre 1985.
8. Les requérants n'ont pas présenté d'observations écrites en
réponse à celles du Gouvernement.
9. Le 12 décembre 1985, la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience
contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de l'ensemble des griefs soulevés au titre des articles 9 et 12 de la
Convention, d'une part, 8 et 14 de la Convention, d'autre part,
considérés isolément et combinés entre eux.
Le 14 mai 1986 a eu lieu l'audience contradictoire, à l'issue
de laquelle la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Par une nouvelle loi en date du 31 mars 1987 publiée au
Moniteur belge du 27 mai 1987, le statut de l'enfant né hors mariage
en Belgique a été profondément modifié. Cette loi contient de
nouvelles dispositions, entre autres, sur la filiation maternelle et
la filiation paternelle ainsi qu'en matière successorale.
L'article 319 du code civil ainsi modifié prévoit en son
paragraphe 1er que "Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu
des articles 315 ou 317, le père peut reconnaître l'enfant". (1)
11. Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les
termes que décrit la Partie II du présent rapport.
____________
(1) Art. 315. L'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours
qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour père le
mari.
Art. 317. L'enfant né dans les 300 jours après la dissolution ou
l'annulation du mariage de sa mère et après le remariage de celle-ci,
a pour père le nouveau mari.
Si cette paternité est contestée, le précédent mari est tenu pour
le père à moins que sa paternité ne soit également contestée ou que la
paternité d'un tiers ne vienne à être établie.
PARTIE II
Solution adoptée
Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les
définit la Convention.
Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de
la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la
possibilité de parvenir à un règlement amiable.
Après plusieurs échanges de lettres par l'intermédiaire du
Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement belge a, par
lettre du 23 septembre 1987 adressée au Secrétaire, déclaré ce qui
suit :
"Le Gouvernement accepte de verser aux requérants une somme de
100.000 FB couvrant les frais de procédure.
En ce qui concerne le dédommagement moral, le Gouvernement se
réfère à la lettre que les requérants vous faisait parvenir le 20.2.1987
par laquelle ils estimaient qu'ils ne sauraient accepter d'autres
règlements que le changement de la législation belge. Le Gouvernement
serait d'avis qu'il n'y a pas lieu de les indemniser, la modification
législative souhaitée étant intervenue entretemps. Cette position est
par ailleurs celle qui a été défendue dans l'affaire DE MOT.
Toutefois, dans un esprit de conciliation et eu égard au fait
que Maître VANDEN EYNDE signalait dans sa correspondance précitée que
l'adoption de la nouvelle loi sur la filiation ne donnerait nullement
satisfaction à M. LEBRUN, sans toutefois en préciser les raisons, le
Gouvernement accepte de verser 100.000 Frs à titre de dédommagement."
Par lettre du 2 octobre 1987, le conseil des requérants, Me
Vanden Eynde, a marqué, au nom des requérants, son accord sur la
proposition du Gouvernerment belge.
Le 8 octobre 1987, la Commission a constaté qu'il ressortait
des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les
parties.
Compte tenu de l'accord précité et prenant acte de la nouvelle
législation intervenue le 31 mars 1987 en matière de filiation, la
Commission a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 b) de la
Convention, le règlement amiable était intervenu en s'inspirant du
respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.
Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément
à l'article 30 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)