SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18726/91
présentée par Jackie JOLLIVET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1991 par Jackie JOLLIVET
contre la France et enregistrée le 26 août 1991 sous le No de dossier
18726/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant, né en 1943, de nationalité française, exerce la
profession de président directeur général d'une entreprise de transport
et réside aux Ponts de Cé.
Devant la Commission, il est représenté par Me Lionel Descamps,
avocat au barreau d'Angers.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
A la suite d'un contrôle de gendarmerie effectué le
15 novembre 1988 sur l'un des chauffeurs routiers employés par sa
société, le requérant, en sa qualité de représentant légal de la
société, a été condamné par jugement du tribunal de police d'Angers
du 26 octobre 1989 à quatre amendes de 1.300,- F pour dépassement du
temps de conduite et utilisation non conforme du disque de contrôle.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel le 13 février 1990.
Les textes fondant la condamnation du requérant sont
les suivants :
- ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, article 3 bis :
"Est passible des peines prévues par la présente ordonnance et
des peines sanctionnant les obligations mentionnées à l'article
1er ci-dessus toute personne qui, chargée à un titre quelconque
de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou
établissement, a soit contrevenu par un acte personnel, soit, en
tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne
relevant de son autorité ou de son contrôle, à la présente
ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en
assurer le respect.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction
résulte de son fait personnel."
- règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, article 15 :
"1 - L'entreprise organise le travail des conducteurs de telle
manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées
du présent règlement ainsi que du règlement (CEE) n° 3821/85.
2 - L'entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements
ont été respectés. Si des infractions sont constatées,
l'entreprise prend les mesures nécessaires pour éviter qu'elles
se reproduisent."
Dans le cas d'espèce, tant le tribunal que la Cour relevèrent que
le requérant ne produisait aucune preuve (tels que règlement intérieur,
circulaires, notes de service, sanctions contre des chauffeurs) qui
aurait pu l'exonérer de sa responsabilité.
Le requérant se pourvut devant la Cour de cassation en invoquant
notamment la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention en ce
qu'il incomberait au seul Ministère public d'établir que le chef
d'entreprise n'aurait pas pris les mesures propres à assurer le respect
de la réglementation.
Par arrêt du 6 novembre 1990, la Cour de cassation rejeta son
pourvoi en répondant ainsi à l'argument soulevé :
"contrairement à ce que soutient le demandeur, la faute commise
par le chef d'entreprise constituant une abstention, la preuve,
impossible à rapporter, d'un tel fait négatif, ne peut être mise
à la charge du ministère public".
GRIEFS
Le requérant invoque la violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention en ce que le ministère public serait dispensé de la preuve
de l'existence de l'infraction au motif que l'incrimination
consisterait en une abstention et qu'ainsi la preuve contraire serait
mise à la charge du prévenu.
EN DROIT
Le requérant invoque la violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention qui est ainsi libellé :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission a examiné le grief du requérant sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
A ce propos elle relève que le requérant avait la possibilité de
rapporter la preuve qu'il s'était conformé à la réglementation en cause
en produisant des circulaires, notes de service ou autres textes
attirant l'attention des salariés sur le respect de la réglementation
ou en démontrant qu'il avait sanctionné des salariés.
Dans ce cas, en effet, l'article 3 bis par. 2 de l'ordonnance du
23 décembre 1958 dispose que le préposé est responsable de son fait
personnel.
La Commission constate que tant le tribunal de police que la cour
d'appel ont tiré les conséquences de ce que le requérant ne produisait
aucune preuve susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.
Dans ces conditions, il apparaît que la culpabilité du requérant
a été légalement établie selon les termes de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) et qu'il n'y a pas eu non plus de violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime en conséquence que la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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