SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11065/84
présentée par Giovanni JÖRG
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1984 par Giovanni JÖRG
contre la Suisse et enregistrée le 11 juillet 1984 sous le No de
dossier 11065/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1985 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement suisse ;
Vu les observations produites le 11 mars 1986 par le
Gouvernement suisse ;
Vu l'absence d'observations en réponse de la part du
requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giovanni Jörg, est un ressortissant suisse né le
8 octobre 1908 à Bellinzona (Suisse). Il demeure à Bâle.
Le 23 décembre 1966 le requérant a introduit auprès de
l'autorité judiciaire compétente de Bellinzona - Pretore - une action
en partage de l'héritage de son père, décédé le 16 juin 1966.
Le requérant a adressé maintes réclamations au département de
la justice qui, aux termes de l'article 77 LOJ, est l'autorité de
contrôle des bureaux judiciaires et fonctionnaires de la justice.
Il a saisi le Tribunal fédéral de divers recours de droit
public, notamment en 1974, 1977, 1978, pour déni de justice résultant
de la durée de la procédure.
Bien que ces recours aient été rejetés, dans les considérants
de l'arrêt rendu le 11 octobre 1978, le Tribunal fédéral, tout en
estimant que compte tenu des circonstances il n'y avait pas en
l'espèce de déni de justice, avait invité le juge de paix - Pretore -
de Bellinzona à accélérer le déroulement de la procédure.
Le 26 juillet 1982 le requérant saisit à nouveau le Tribunal
fédéral d'un recours de droit public pour déni de justice du fait de la
durée de la procédure.
Le Tribunal fédéral était appelé à vérifier si les retards
allégués étaient injustifiés ou inacceptables, ou bien si l'autorité
cantonale avait refusé, omis ou retardé à l'excès et sans justes
motifs, l'accomplissement des actes qui lui avaient été demandés.
Par arrêt du 11 novembre 1982, après avoir entendu les
explications fournies par les autorités de Bellinzona, le Tribunal
fédéral accueillit le recours du requérant et invita l'autorité
judiciaire à adopter toutes les mesures nécessaires à la poursuite de
la cause.
La procédure est toujours en cours.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure (article 6
par. 1 de la Convention).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 avril et enregistrée le 11
juillet 1984.
Le 2 décembre 1985 la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement suisse et de l'inviter à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement suisse a produit ses observations le 11 mars
1986.
Le requérant a présenté à deux reprises, par lettres des 16
avril et 1er octobre 1986, une demande de prorogation du délai qui lui
avait été imparti pour la présentation de ses observations en réponse,
motivé par de graves motifs de santé.
Par lettre recommandée du 20 mars 1987, le Secrétaire de la
Commission a informé le requérant que le Président de la Commission
avait fixé impérativement au 13 avril 1987, la date limite pour la
présentation des observations ; que passé ce délai la Commission
aurait repris l'examen de l'affaire en l'état et pouvait décider de
rayer la requête du rôle.
Cette lettre est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir introduit sa requête, le requérant a demandé à
deux reprises une prorogation du délai qui lui était imparti pour la
présentation de ses observations en réponse à celles présentées par le
Gouvernement suisse.
La lettre recommandée du Secrétaire de la Commission du 20
mars 1987, l'invitant à présenter ses observations impérativement
avant le 13 avril 1987 est restée sans suite.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant
doit être considéré comme s'étant désintéressé du sort de sa requête.
Elle est d'avis, par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif d'intérêt
général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)