SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35998/97
présentée par Maria Manuela JORGE NINA JORGE et autres
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1997 par Maria Manuela JORGE
NINA JORGE et autres contre le Portugal et enregistrée le 12 mai 1997
sous le N° de dossier 35998/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont tous des
ressortissants portugais.
Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Eduardo
Serra Jorge, avocat au barreau de Lisbonne, également requérant.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient tous actionnaires d'une société à
responsabilité limitée « Empresa de Viação Eduardo Jorge, Lda. », qui
fit l'objet de nationalisation par décret-loi n° 280-C/75 du
5 juin 1975.
Par arrêté ministériel (despacho normativo) n° 62/87 publié au
Journal officiel le 20 juillet 1987, l'indemnisation définitive à
octroyer aux requérants en vertu de la nationalisation fut fixée à
58.416.650 escudos portugais (PTE).
En désaccord avec cette valeur, les requérants demandèrent,
conformément à la loi, la constitution d'une commission d'arbitrage.
Par décision du 23 mai 1988, la commission d'arbitrage fixa
l'indemnisation définitive à 290.318.000 PTE. Toutefois, le secrétaire
d'Etat au Trésor n'homologua pas la décision arbitrale et fixa
lui-même, par décision du 9 avril 1991, l'indemnisation définitive à
82.247.302 PTE.
Le 15 juillet 1991, les requérants attaquèrent cette décision
devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal
Administrativo). Ils alléguaient en premier lieu que les dispositions
législatives qui permettaient au Gouvernement de modifier la décision
arbitrale étaient contraires à la Constitution et notamment au principe
de l'indépendance des tribunaux. Les requérants soutenaient également
que la décision était entachée de nullité, faute de motivation.
Par arrêt du 23 septembre 1993, la Cour suprême administrative
estima fondé le premier moyen des requérants et annula la décision du
secrétaire d'Etat au Trésor.
Toutefois, sur recours du secrétaire d'Etat au Trésor et du
ministère public, le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional)
annula la décision entreprise par arrêt du 17 octobre 1995. La haute
juridiction estima que les dispositions en cause n'étaient pas
contraires à la Constitution.
La procédure fut donc renvoyée devant la Cour suprême
administrative. Celle-ci, par arrêt du 17 octobre 1996, réexamina la
question à la lumière de l'arrêt du Tribunal constitutionnel et rejeta
le premier moyen des requérants. Elle considéra par ailleurs mal fondé
leur second moyen.
Cette décision fut portée à la connaissance des requérants le
22 octobre 1996 et, d'après les requérants, acquit force de chose jugée
le 6 novembre 1996.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'abord de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable. Ils soutiennent que l'intervention du
Gouvernement à l'égard de la décision arbitrale n'est pas conforme aux
garanties de l'article 6 par. 1 de la Convention. Les requérants se
plaignent également de la durée de la procédure, qui, d'après eux, ne
saurait passer pour raisonnable.
2. Les requérants se plaignent ensuite de l'insuffisance de
l'indemnité reçue. Ils allèguent la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1.
3. Les requérants se plaignent enfin d'avoir été victimes de
discrimination en raison également de l'insuffisance de l'indemnité.
Ils invoquent l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants soulèvent plusieurs griefs sous l'angle des
articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la Convention, ainsi que de l'article
1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation des dispositions mentionnées. En effet,
l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que « dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive ».
Dans la présente affaire, la décision interne définitive est
celle qui a été rendue par la Cour suprême administrative le
17 octobre 1996 et signifiée aux requérants le 22 octobre 1996, alors
que la requête n'a été introduite que le 6 mai 1997, soit plus de six
mois plus tard.
Ils est vrai que les requérants soutiennent que le dies a quo du
délai de six mois est le 6 novembre 1996, date à laquelle la décision
en cause acquit force de chose jugée, la requête étant donc dans le
délai prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
A cet égard, la Commission rappelle que ce délai a un double but.
Outre sa finalité première, qui est d'assurer la sécurité juridique,
il répond également au besoin de fournir à l'intéressé un délai de
réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de
présenter une requête à la Commission et pour en définir le contenu
(voir N° 22714/93, déc. 27.11.95, D.R. 83, p. 17).
La Commission a déjà eu l'occasion de décider que le délai de six
mois court à partir du moment où le requérant constate qu'il n'a pas
été remédié à la situation contestée. Par ailleurs, lorsqu'en vertu
du droit interne, la décision interne définitive doit être signifiée
par écrit au requérant ou à son avocat, ce délai est calculé à partir
de la date de la signification (N° 22714/93 précitée ; voir également
Cour eur. D.H., arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, Reports 1997-V,
No. 45, par. 33).
En l'espèce, le moment où les requérants ont constaté qu'il
n'avait pas été remédié à la situation contestée est celui de la
signification de la décision de la Cour suprême administrative. Les
requérants ne disposaient en effet d'aucun autre recours efficace de
nature à porter remède à leurs griefs. La date à laquelle cette
décision est passée en force de chose jugée ne saurait ainsi constituer
le dies a quo du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
Il s'ensuit que la requête est tardive et qu'elle doit être
rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
ANNEXE
LISTE DES REQUERANTS
Maria Manuela JORGE NINA JORGE, née en 1939 et résidant à Lisbonne
Maria Lucília JORGE RATO PINTO, née en 1935 et résidant à Oeiras
Maria Celeste JORGE RIBEIRO, née en 1926 et résidant à Lisbonne
Maria Clotilde JORGE NINA, née en 1915 et résidant à Lisbonne
Clotilde dos Santos JORGE RODRIGUES, née en 1928 et résidant à Lisbonne
Maria Stella dos Santos JORGE RODRIGUES, née en 1929 et résidant à
Cascais
Maria Marta JORGE DIAS PESTANA BASTOS, née en 1939 et résidant à
Lisbonne
Ricardo Manuel FREITAS JORGE, né en 1937 et résidant à Amadora
Maria Helena de FREITAS JORGE MARCOS, née en 1946 et résidant à Amadora
Maria Eduarda Silva JORGE FERREIRA, née en 1933 et résidant à Lisbonne
Maria Isabel da Silva JORGE DOS SANTOS, née en 1935 et résidant à
Lisbonne
Eduardo SERRA JORGE, né en 1963 et résidant à Cascais
Nuno Miguel SERRA JORGE, né en 1967 et résidant à Amadora
Maria Irene FERREIRA PEIXINHO NINA VILÃO, née en 1926 et résidant à
Lisbonne
Joaquim Manuel NINA VILÃO, né en 1947 et résidant à Lisbonne
Full & Egal Universal Law Academy