SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19475/92
présentée par José A. FERNANDEZ DE BOBADILLA Y CARCAMO,
CONSTRUCCIONES VINICOLAS DEL NORTE S.A., ITESA RIOJA S.A.
et ITESA CANTABRIA S.A.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 décembre 1991 par
José Antonio FERNANDEZ DE BOBADILLA Y CARCAMO et autres contre
l'Espagne et enregistrée le 3 février 1992 sous le No de dossier
19475/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1992, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par Gouvernement défendeur
le 29 octobre 1992 et celles en réponse présentées par le requérant
le 16 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant espagnol né en 1946 et
domicilié à Madrid. Il est avocat et homme d'affaires. Les deuxième,
troisième et quatrième requérantes sont des sociétés anonymes
domiciliées respectivement à Laguardia (Alava), Logroño et Santander,
dont le premier requérant est principal actionnaire et Directeur
général.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Me Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1981 les périodiques "C" et "SG", propriété tous deux de
M. E.S. et diffusés à 190.000 et 80.000 exemplaires respectivement,
lancèrent une campagne de presse visant à nuire à la réputation du
premier requérant et à semer le doute quant à la solvabilité des
deuxième, troisième et quatrième requérantes. Cette campagne, motivée
par l'inimitié personnelle que vouait M. E.S. au premier requérant, se
prolongea pendant deux ans et comprit plus d'une douzaine d'articles
et même quelques premières pages au sujet des requérants.
Les requérants présentèrent entre 1981 et 1983 quatre actions
pénales distinctes ("querellas"), trois d'entre elles en diffamation,
qui furent attribuées à divers juges d'instruction.
Le juge d'instruction n° 20 de Madrid chargé de la première
procédure, prononça le 16 décembre 1981 l'inculpation du journaliste
M. D.R. et lui fixa une caution de 5.000.000 ptas.
Le juge d'instruction n° 3 de Madrid chargé de la deuxième
prononça le 14 janvier 1982 une deuxième inculpation à l'encontre de
M. D.R., dont la nouvelle caution fut fixée à 40.000.000 ptas, et
inculpa également M. G.A., directeur de "S.G.", dont la caution fut
fixée à 10.000.000 ptas. L'éventuelle responsabilité civile subsidiaire
de M. E.S., propriétaire de "S.G.", fut fixée à 38.000.000 ptas.
Le juge d'instruction n° 11 de Madrid, chargé de conduire
l'examen de la troisième de ces actions, inculpa le 26 mai 1983
MM. E.S., G.A. et D.R. et fixa pour chacun d'entre eux une caution de
26.000.000 ptas. Il ordonna également la saisie de plusieurs
publications propriété de M. E.S. pour faire face au paiement des
cautions exigées.
En date du 8 février 1984, le juge d'instruction n° 3 de Madrid
prononça une nouvelle inculpation contre M. E.S., dont il ordonna la
détention provisoire pour détournement de biens publics dans le
contexte de la procédure incidente relative à la responsabilité civile
subsidiaire fixée par l'ordonnance du 14 janvier 1982. Il fixa à
3.000.000 ptas l'éventuelle responsabilité civile de M. E.S. pour ce
nouveau chef d'inculpation.
Le 9 août 1984, les requérants s'adressèrent au ministre de la
Justice pour se plaindre de la durée excessive des procédures. Ils
alléguaient que les procès n'avaient pas encore eu lieu et demandaient
une indemnisation pour mauvais fonctionnement de la justice. Le
ministre de la Justice sollicita alors un rapport au Conseil général
du pouvoir judiciaire. Celui-ci, après enquête de l'inspection des
tribunaux, conclut en date du 26 juin 1985 qu'il s'était produit un
mauvais fonctionnement de la justice dans les procédures conduites par
les juges d'instruction n° 3 et 11, dont la durée était excessive. Pour
ce qui est de la procédure conduite par le juge d'instruction n° 20 de
Madrid, le rapport, constatant qu'elle avait pris fin entretemps, à la
suite du pardon octroyé par les requérants, considérait inutile de se
prononcer sur sa durée.
S'agissant de la procédure conduite par le juge
d'instruction n° 3, l'Audiencia Provincial de Madrid, dans un jugement
du 11 avril 1985, avait entretemps prononcé un jugement portant
condamnation de M. D.R. à trois mois de prison pour injures et à verser
des indemnités aux requérants. Par ailleurs, ce jugement déclarait non-
coupable M. G.A. et prononçait la responsabilité civile subsidiaire de
la société "S.G." S.A. Le condamné et le responsable civil subsidiaire
formèrent un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 7 juillet 1988,
le Tribunal Suprême cassa la décision de l'Audiencia Provincial et
acquitta les accusés en estimant que les informations diffusées
n'étaient pas constitutives d'infractions pénales, mais entraient dans
le cadre de la liberté d'information.
Le 30 mai 1986, le Ministère de la Justice refusa d'accorder
l'indemnisation réclamée par les requérants au motif qu'à défaut de
décisions judiciaires sur le fond, il n'était pas possible d'évaluer
les préjudices subis à cause de la durée excessive des procédures.
Les requérants introduisirent alors un recours devant la
juridiction administrative contre la décision du ministre de la Justice
du 30 mai 1986. Par arrêt du 24 octobre 1989, la 3ème Chambre du
Tribunal Suprême rejeta le recours au motif que dès lors que les
procédures étaient encore en litispendence, il n'était pas possible
d'établir un lien de causalité entre le préjudice effectivement subi
par les requérants et le retard de l'administration de la justice.
Les requérants intentèrent alors un recours en révision qui fut
rejeté le 6 juillet 1990 par la Chambre spéciale du Tribunal Suprême.
Ils saisirent finalement le Tribunal Constitutionnel d'un recours
d'"amparo" fondé sur la violation du droit à un procès équitable dans
un délai raisonnable tel que garanti par l'article 24 de la
Constitution espagnole. Par décision du 3 juin 1991, le Tribunal
Constitutionnel rejeta le recours. Cette haute juridiction estimait
d'abord que la question de la détermination des indemnités dues aux
requérants était une question de légalité ordinaire sans contenu
constitutionnel. Dans la mesure où les requérants invoquaient aussi le
droit fondamental à un procès dans un délai raisonnable, il n'y avait
pas - soulignait la décision - épuisement des recours ordinaires car
les requérants n'avaient pas formulé auprès des juridictions chargées
des procédures litigieuses, des demandes en vue d'accélérer le
déroulement de l'instance.
GRIEFS
Les requérants considèrent que leur cause n'a pas été examinée
dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 par. 1 de la
Convention. Ils expliquent que les délits contre l'honneur - injures
et calomnies - ne peuvent être poursuivis en Espagne que sur demande
de la victime et qu'aux termes de l'article 19 du Code pénal, le
responsable pénal d'un délit l'est aussi civilement. Dès lors, les
procédures qu'ils ont entamées visaient, outre à faire cesser les
attaques injustes lancées contre eux par les périodiques appartenant
à M. E.S., à obtenir réparation de la part des responsables ou
instigateurs desdites attaques. Or, à la date de présentation du
formulaire - soit le 23 janvier 1992 - les procédures en cause -
entamées entre neuf et dix ans auparavant - n'avaient pas encore
abouti, ce qui équivaut, selon les requérants, à un véritable déni de
justice.
Les requérants se plaignent, d'autre part, de n'avoir pas disposé
d'un recours efficace devant une instance nationale pour se plaindre
de la violation du droit au respect de leur vie privée et du droit à
l'examen de leur cause dans un délai raisonnable. Ils invoquent
l'article 13 combiné avec les articles 8 et 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 décembre 1991 et enregistée le
3 février 1992.
Le 1er juillet 1992, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 octobre 1992.
Les requérants ont présenté les leurs le 16 novembre 1992.
EN DROIT
1. Les requérants considèrent que leur cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose entre
autres que:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial ... qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toutre accusation en matière pénale dirigée
contre elle...".
a) Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée de
la non-applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
à la procédure en cause. Pour autant que l'on se réfère à la procédure
administrative relative à la demande d'indemnisation pour
fonctionnement défectueux de la justice et qui s'est achevée par la
décision du Tribunal Constitutionnel du 3 juin 1991, le Gouvernement
estime qu'une telle procédure n'a pas trait à une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil au sens de la Convention. En
ce qui concerne les procédures pénales diligentées sur plainte des
requérants, le Gouvernement fait observer que les requérants ne
sauraient exciper de la qualité de victime exigée par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Les requérants, pour leur part, considèrent que les procédures
litigieuses emportaient détermination de droits de caractère civil
comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. De leur
avis, le droit à l'honneur et à l'intimité revêt incontestablement un
caractère de droit civil.
La Commission relève en premier lieu que les procédures pénales
en cause dans la présente affaire ont éte déclenchées sur plaintes
déposées par les requérants. Les requérants entendaient non seulement
faire condamner les auteurs - ou instigateurs - des injures proférées
à leur encontre, mais également obtenir réparation au titre des
préjudices subis. Les procédures en question concernaient donc, outre
la détermination de la culpabilité des inculpés, leur condamnation à
des dommages et intérêts pour les préjudices provoqués par leur
comportement illicite.
La Commission rappelle que dans l'affaire Moreira de Azevedo, la
Cour déclarait que "... le droit à un procès équitable occupe une place
si éminente dans une société démocratique qu'une interprétation
restrictive de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se justifie pas." (Cour
eur. D. H., arrêt du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 16, par. 66).
En l'espèce, la Commission est d'avis qu'en réclamant non seulement la
condamnation pénale des inculpés, mais aussi la réparation pécuniaire
des dommages subis, les procédures en cause avaient également pour
objet la détermination de droits et obligations de caractère civil au
sens de l'artcle 6 par. 1 de la Convention (cf. Cour eur. D. H., arrêt
précité, p. 16-17, par. 66-68). Il s'ensuit que l'exception
d'incompatibilité opposée par le Gouvernement doit être rejetée.
b) Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement estime par ailleurs que la voie de recours
utilisée par les requérants pour se plaindre de la longueur de la
procédure ne peut être analysée en une voie efficace au sens de la
jurisprudence de la Commission. Le Gouvernement rappelle en effet qu'en
droit espagnol, la personne qui estime que la procédure à laquelle elle
est partie souffre de délais excessifs doit tout d'abord présenter une
requête à l'organe judiciaire chargé de l'affaire. Si la requête n'est
pas suivie d'effet, l'intéressé doit présenter un recours d'"amparo"
auprès du Tribunal Constitutionnel sur le fondement de l'article 24
par. 2 de la Constitution espagnole.
En l'espèce, le Gouvernement fait observer que les requérants
ont utilisé la voie de la réclamation administrative d'indemnisation
des dommages subis du fait des longueurs excessives de procédures qui
étaient encore en litispendance. Or, la voie choisie par les requérants
n'a pas pour but de remédier au grief tiré de la durée déraisonnable,
à savoir accélérer la procédure, mais d'obtenir réparation des
préjudices subis en raison des retards indus et ce, au terme de la
procédure en cause. Or, tel n'étant pas le cas en l'occurrence, aussi
bien le Ministère de la Justice que la juridiction administrative se
sont vus obligés de rejeter leurs demandes.
Le Gouvernement est d'avis que les requérants visaient en
réalité à obtenir par ce biais une indemnisation de plus d'un milliard
de pesetas sur la base de préjudices estimés par eux-mêmes en
anticipant sur le résultat des actions en justice qu'ils avaient
introduites. A cet égard, le Gouvernement tient à souligner que par
arrêt du 7 juillet 1988, le Tribunal Suprême a relaxé les prévenus du
délit d'injures.
Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement selon laquelle
la voie de droit choisie ne serait pas en l'occurrence la voie
adéquate. Ils font remarquer que dès 1984, ils ont demandé à être
indemnisés par le ministère de la Justice pour mauvais fonctionnement
de la justice. Mais, bien que l'existence de ce disfonctionnement ait
été officiellement reconnue par le Conseil général du Pouvoir
Judiciaire - organe suprême de la magistrature - cela n'a pas pour
autant abouti à l'octroi de l'indemnisation demandée. Les requérants
contestent le raisonnement opposé par la juridiction administrative
selon lequel le préjudice subi ne pouvait pas être évalué jusqu'à ce
que les procédures litigieuses se soient achevées, car si on
l'acceptait, il suffirait qu'il n'y ait jamais de jugement pour que
n'intervienne pas d'indemnisation.
La Commission relève que les requérants ont choisi de se plaindre
de la durée de la procédure non pas devant les tribunaux qui s'en
trouvaient saisis, puis le cas échéant, devant le Tribunal
Constitutionnel au moyen du recours d'"amparo", mais auprès du ministre
de la Justice et de la juridiction administrative. Elle note que le
recours d'"amparo" formé contre la décision de la chambre
administrative du Tribunal Suprême fut rejeté par la juridiction
constitutionnelle pour non-épuisement des voies de recours ordinaires.
La Commission estime qu'en omettant de se plaindre du retard des
procédures devant les juridictions chargées de l'examen des plaintes
déposées par les requérants, et le cas échéant, auprès du Tribunal
Constitutionnel en invoquant l'article 24 par. 2 de la Constitution
espagnole qui garantit le droit à un procès équitable dans un délai
raisonnable, les requérants n'ont pas exercé les recours spécifiques
existant en droit espagnol pour remédier au grief qu'ils présentent
devant la Commission (cf. N° 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54 p. 101
et 104). Par conséquent, la Commission considère que les requérants
n'ont pas rempli la condition de l'épuisement des voies de recours
internes exigée par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il
s'ensuit que le grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par.
3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de n'avoir pas disposé d'un
recours efficace pour se plaindre de la violation du droit au respect
de leur vie privée. Ils invoquent l'article 13 combiné avec les
articles 8 et 6 par. 1 (art. 13+8+6-1) de la Convention.
La Commission ne peut partager l'avis des requérants sur ce
point. Elle constate tout d'abord qu'en ce qui concerne la plainte
instruite par le juge d'instruction n° 20 de Madrid, celle-ci a pris
fin à la suite du pardon octroyé par les requérants. Pour ce qui est
de la plainte examinée par le juge d'instruction n° 3 de Madrid, la
Commission relève que deux juridictions, l'Audiencia Provincial de
Madrid et le Tribunal Suprême, ont statué au fond, de sorte que les
requérants ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils n'ont pas eu accès
à un tribunal au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Quant
à la troisième plainte, la Commission constate que ni les requérants
ni le Gouvernement ne sont en mesure de préciser l'état d'avancement
de la procédure.
La Commission estime par ailleurs que le fait que les requérants
n'aient pas obtenu gain de cause dans le litige qui s'est terminé
devant le Tribunal Suprême ne signifie pas que l'Etat défendeur ait
manqué à son obligation d'assurer une protection adéquate des droits
des requérants au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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