SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 34150/96
présentée par Jean-Noël JOUIN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 août 1996 par Jean-Noël JOUIN
contre la France et enregistrée le 12 décembre 1996 sous le No de
dossier 34150/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1943 et
demeurant à St Michel en l'Herm (Vendée).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, qui est plombier de profession, est sapeur-pompier
volontaire depuis 1969 et perçoit à ce titre des indemnités
compensatrices de perte de salaire. En 1982, il fut promu sergent
volontaire.
Suite à un accident du travail qui occasionna de nombreux arrêts
de travail et, par voie de conséquence, une diminution de la
disponibilité du requérant pour son activité bénévole de sapeur-
pompier, le médecin-chef du service départemental d'incendie et de
secours de la Vendée demanda le 9 juillet 1986 que le requérant soit
examiné par un médecin du centre de secours de St Michel en l'Herm pour
déterminer, conformément à l'article R 354-26 du Code des communes,
s'il était encore physiquement apte à exercer ses fonctions.
Le 18 juillet 1986, le médecin du centre conclut dans son
certificat médical que le requérant était physiquement inapte à
reprendre ses activités de sapeur-pompier volontaire. Le 1er août 1986,
le chef du centre demanda alors au chef de corps, directeur
départemental des services de secours et d'incendie, de résilier, à
compter du 18 juillet 1986, l'engagement du requérant en raison de son
inaptitude physique, ce qui fut fait par décision du directeur datée
du 29 août 1986.
Le requérant attaqua cette décision devant le tribunal
administratif de Nantes le 27 octobre 1986, mais se désista de son
recours par la suite, la décision attaquée ayant été rapportée le
30 janvier 1987. Il lui fut donné acte de son désistement par jugement
du 2 juillet 1987.
Toutefois, l'arrêté du président du Conseil général du
département de la Vendée qui, dans son article 1er, avait rapporté la
décision de radiation du 29 août 1986, prévoyait, en son article 2,
après avoir visé le certificat médical du 18 juillet 1986, qu'il était
mis fin aux fonctions de sergent volontaire du requérant à compter de
la date de notification de l'arrêté.
Le 1er avril 1987, le requérant saisit alors à nouveau le
tribunal administratif de Nantes d'un recours dirigé contre cette
nouvelle décision de radiation du 30 janvier 1987, en demandant
l'annulation de celle-ci et la condamnation du département de la Vendée
à lui verser les sommes de 50 000 F pour préjudice moral et de 5 000 F
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 1990, notifié le 12 mars 1990, le
tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté que le requérant
n'avait pas demandé de contre-expertise, rejeta ses demandes, tout en
lui allouant une somme de 5 000 F, en application de l'article
R. 222 du Code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel.
Le 7 mai 1990, le requérant se pourvut devant la cour
administrative d'appel de Nantes, qui, par ordonnance du 14 mai 1990,
transmit le dossier au Conseil d'Etat où il fut enregistré le
18 mai 1990. Les 23 mai et 17 octobre 1990, le requérant présenta des
mémoires complémentaires. Le département de la Vendée déposa son
mémoire en défense le 29 mars 1991. Le 5 avril 1991, le Conseil d'Etat
demanda au ministre de l'Intérieur de présenter ses observations et,
par note du 10 juin 1991, le ministre de l'Intérieur informa le Conseil
d'Etat qu'il n'avait rien à ajouter au mémoire présenté le 29 mars 1991
par le département de la Vendée.
Par arrêt du 31 janvier 1996, notifié le 26 février 1996, le
Conseil d'Etat déclara irrecevable l'appel formé par le requérant
contre le jugement du 18 janvier 1990 au motif qu'il était tardif, le
requérant n'ayant motivé son appel que par un mémoire enregistré au
Conseil d'Etat le 23 mai 1990, soit après l'expiration du délai de
deux mois à compter de la notification du jugement attaqué.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée excessive de la procédure qui a abouti à l'arrêt du
Conseil d'Etat du 31 janvier 1996.
2. Le requérant se plaint également, en substance, de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable, car c'est à tort que les juridictions
internes ont statué comme elles l'ont fait pour confirmer une radiation
abusivement prononcée pour inaptitude physique.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses
parties pertinentes, se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint également, au regard de l'article 6
(art. 6), de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.
La Commission constate toutefois qu'il ressort de l'arrêt du
Conseil d'Etat daté du 31 janvier 1996, que l'appel interjeté par le
requérant à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nantes
fut déclaré irrecevable, parce que tardif. Dans ces conditions, le
requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes à
sa disposition en droit français, de sorte que cette partie de la
requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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