SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34150/96
présentée par Jean-Noël JOUIN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 août 1996 par Jean-Noël Jouin
contre la France et enregistrée le 12 décembre 1996 sous le N° de
dossier 34150/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 20 août 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1943 et
demeurant à St Michel en l'Herm (Vendée).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
a. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, plombier de profession, était sapeur-pompier
volontaire depuis 1969 et percevait à ce titre des indemnités
compensatrices de perte de salaire. En 1982, il fut promu sergent
volontaire.
Suite à un accident du travail qui occasionna de nombreux arrêts
de travail et, par voie de conséquence, une diminution de la
disponibilité du requérant pour son activité bénévole de sapeur-
pompier, le médecin-chef du service départemental d'incendie et de
secours de la Vendée demanda le 9 juillet 1986 que le requérant soit
examiné par un médecin du centre de secours de St Michel en l'Herm pour
déterminer, conformément à l'article R 354-26 du Code des communes,
s'il était encore physiquement apte à exercer ses fonctions.
Le 18 juillet 1986, le médecin du centre conclut dans son
certificat médical que le requérant était physiquement inapte à
reprendre ses activités de sapeur-pompier volontaire. Le 1er août 1986,
le chef du centre demanda alors au chef de corps, directeur
départemental des services de secours et d'incendie, de résilier, à
compter du 18 juillet 1986, l'engagement du requérant en raison de son
inaptitude physique, ce qui fut fait par décision du directeur datée
du 29 août 1986.
Le requérant attaqua cette décision devant le tribunal
administratif de Nantes le 27 octobre 1986, mais se désista de son
recours par la suite, la décision attaquée ayant été rapportée le
30 janvier 1987. Il lui fut donné acte de son désistement par jugement
du 2 juillet 1987.
Toutefois, l'arrêté du 30 janvier 1987 du président du Conseil
général du département de la Vendée qui, dans son article 1er, avait
rapporté la décision de radiation du 29 août 1986, prévoyait, en son
article 2, après avoir visé le certificat médical du 18 juillet 1986,
qu'il était mis fin aux fonctions de sergent volontaire du requérant
à compter de la date de notification de l'arrêté.
Le 1er avril 1987, le requérant saisit alors à nouveau le
tribunal administratif de Nantes d'un recours dirigé contre cette
nouvelle décision de radiation du 30 janvier 1987, en demandant
l'annulation de celle-ci et la condamnation du département de la Vendée
à lui verser les sommes de 50 000 F pour préjudice moral et de 5 000 F
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 1990, notifié le 12 mars 1990, le
tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté que le requérant
n'avait pas demandé de contre-expertise, rejeta ses demandes, tout en
lui allouant une somme de 5 000 F, en application de l'article R.
222 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel.
Le 7 mai 1990, le requérant se pourvut devant la cour
administrative d'appel de Nantes, qui, par ordonnance du 14 mai 1990,
transmit le dossier au Conseil d'Etat où il fut enregistré le
18 mai 1990. Les 23 mai et 17 octobre 1990, le requérant présenta des
mémoires complémentaires. Le département de la Vendée déposa son
mémoire en défense le 29 mars 1991. Le 5 avril 1991, le Conseil d'Etat
demanda au ministre de l'Intérieur de présenter ses observations et,
par note du 10 juin 1991, le ministre de l'Intérieur informa le Conseil
d'Etat qu'il n'avait rien à ajouter au mémoire présenté le 29 mars 1991
par le département de la Vendée.
Par arrêt du 31 janvier 1996, notifié le 26 février 1996, le
Conseil d'Etat déclara irrecevable l'appel formé par le requérant
contre le jugement du 18 janvier 1990 au motif qu'il était tardif, le
requérant n'ayant motivé son appel que par un mémoire enregistré au
Conseil d'Etat le 23 mai 1990, soit après l'expiration du délai de
deux mois à compter de la notification du jugement attaqué.
b. Eléments de droit interne
Arrêté préfectoral du 16 juin 1975 portant statut des sapeurs-pompiers
volontaires
Article 66 (voir aussi article R. 354-26 du code des communes)
« La cessation de fonction, qui entraîne la radiation des
contrôles, résulte :
- de la résiliation d'office de l'engagement pour
incapacité physique. (...) »
Article 70
« Si l'aptitude physique d'un sapeur-pompier est jugée
insuffisante, le chef de centre, après avis du médecin de
centre, peut proposer à l'inspecteur départemental des
services d'incendie et de secours, de demander la
résiliation de l'engagement du préfet. (...)
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après
consultation du médecin traitant, demander l'avis du
médecin-chef du service départemental d'incendie et de
secours. En cas de désaccord entre ces deux praticiens,
ceux-ci désignent un médecin arbitre. »
Arrêté du 16 juillet 1953 - Conditions d'aptitude physique de sapeurs-
pompiers volontaires et professionnels - Titre IV - Interprétation [des
notes obtenues à des tests physiques]
1° « Les notes prévues correspondent à l'aptitude ci-après
:
1 - nul
2 - mauvais
3 - médiocre
4 - passable
5 - bien
6 - très bien
7 - parfait
8 - athlétique
9 - exceptionnel (...).
2° Le test compte trois chiffres pour l'admission dans un
corps de sapeurs-pompiers et quatre chiffres pour le
maintien. Plus le test se rapproche de 9.999 meilleur il
est. Le test 444 ou 4.444 peut être considéré comme la
limite acceptable. Le test 555 ou 5.555 permet d'être
tranquille. Les tests supérieurs à 666 ou 6.666 et plus
donnent toute sécurité. Les tests inférieurs à 333 ou 3.333
et en dessous indiquent qu'il y a danger à accepter ou à
maintenir dans le service actif d'incendie l'homme qui les
mérite : le danger est d'autant plus grave que le test est
plus bas (...).»
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée excessive de la procédure qui a abouti à l'arrêt du
Conseil d'Etat du 31 janvier 1996.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 août 1996 et enregistrée le
12 décembre 1996.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré
de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en
cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé, et de déclarer la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juin 1997 et
le requérant y a répondu le 20 août 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...).»
La procédure en cause a débuté le 1er avril 1987, date à laquelle
le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes, et s'est
terminée le 31 janvier 1996 par un arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc
duré huit ans et dix mois.
A titre principal, le Gouvernement soutient que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention est inapplicable en l'espèce. Selon
lui, les sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'agents publics.
Leur statut est régi par le Code des communes, notamment le chapitre
IV du titre V relatif à la protection contre l'incendie. S'agissant
plus spécifiquement de la cessation des fonctions, l'article R. 354-26
du Code des communes pose que celle-ci peut résulter de la résiliation
d'office de l'engagement pour incapacité physique.
Le Gouvernement rappelle que la Cour européenne des Droits de
l'Homme, dans son arrêt du 17 mars 1997 rendu dans une affaire
similaire (arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II,
N° 32,), a très clairement rappelé que « le droit de nombreux Etats
membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger
que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la
cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ».
Or, le Gouvernement relève qu'en l'espèce la procédure diligentée
par le requérant devant les juridictions administratives tendait, à
titre principal, à obtenir l'annulation de l'arrêté mettant fin à ses
fonctions. Si cette demande était également assortie de conclusions
indemnitaires, celles-ci présentaient un caractère accessoire dès lors
que leur succès était conditionné par celui de la demande principale.
En conséquence, le Gouvernement estime que la requête doit être
rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
A titre subsidiaire, sur le bien-fondé de la requête, le
Gouvernement entend s'en remettre à la sagesse de la Commission.
Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et fait valoir
qu'il n'était pas fonctionnaire des services de l'incendie mais
collaborateur bénévole. A ce titre, il ne percevait pas de salaire pour
les interventions réalisées durant le service de protection mais des
indemnités compensatrices de salaires perdus.
S'agissant de la durée de la procédure, le requérant critique
particulièrement la phase de procédure devant le Conseil d'Etat, lequel
a mis près de cinq ans et demi pour rendre sa décision.
La Commission rappelle que les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires
sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (arrêt Neigel c. France précité, par. 43).
En l'espèce, elle relève que le litige soumis par le requérant
à l'appréciation des tribunaux administratifs portait sur la décision
du président du conseil général de Vendée, en date du 30 janvier 1987,
de mettre fin à ses fonctions de sergent du corps des sapeurs-pompiers
volontaires.
La Commission estime que la question de savoir si une
contestation concernant le droit d'exercer une activité bénévole,
laquelle par définition ne donne pas lieu à la perception d'une
rémunération, peut être considérée comme portant sur un droit « de
caractère civil », peut demeurer ouverte en l'espèce.
En effet, la Commission estime que, même si le requérant en tant
que sapeur-pompier bénévole ne saurait être considéré comme un
« fonctionnaire » au sens strict du terme, il ne fait pas de doute
qu'en s'engageant dans ce corps il acceptait de se plier à toutes les
règles régissant l'exercice de l'activité des sapeurs-pompiers
professionnels et, notamment, à celles concernant les exigences
requises en matière d'aptitude physique.
Il ne fait pas davantage de doute pour la Commission que les
sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, exercent
pour le compte de la collectivité une mission d'intérêt général et
participent à l'exercice de la puissance publique (arrêt Neigel c.
France précité, par. 42), ce qui implique la faculté pour l'Etat
d'exercer un choix discrétionnaire ou d'édicter la réglementation qu'il
juge utile pour le choix des personnes appelées à exercer une telle
activité.
Il n'est pas contesté en l'espèce que les critères utilisés pour
définir le niveau d'aptitude physique requis pour l'exercice de
l'activité de sapeur-pompier sont les mêmes pour les sapeurs-pompiers
professionnels que pour les volontaires. Il s'ensuit que la
contestation par le requérant de la décision de mettre fin à ses
fonctions pour inaptitude physique avait trait à sa « cessation
d'activité » dans un corps qui relève de la fonction publique et que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne trouve pas à
s'appliquer à la procédure litigieuse.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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