Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 39
Février 2002
Jovanović c. Croatie (déc.) - 59109/00
Décision 28.2.2002 [Section I]
Article 35
Article 35-3-a
Ratione temporis
Décision définitive rendue après l’entrée en vigueur de la Convention mais étroitement liée à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur: irrecevable
Le requérant travaillait dans une prison comme mécanicien agricole. En 1992, il fut renvoyé parce qu’il aurait participé au « référendum » pour l’autonomie serbe en Croatie en août 1990. Il fit appel en vain devant la commission disciplinaire de la prison. Il engagea une action civile devant le tribunal municipal, qui la rejeta. Le tribunal départemental le débouta de son appel et la Cour suprême rejeta son recours en révision. Il déposa un recours constitutionnel pour attaquer la constitutionnalité de ces décisions. La Cour constitutionnelle repoussa ce recours en octobre 1999.
Irrecevable sous l’angle de l’article 10: Il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure la Cour est compétente ratione temporis pour examiner la requête. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Croatie le 5 novembre 1997 et la Cour n’a donc pas compétence pour étudier les faits antérieurs à cette date. Le requérant a été licencié de son travail en janvier 1992 et la décision définitive en cette affaire est celle rendue par la Cour constitutionnelle en octobre 1999. La question dont la Cour constitutionnelle était saisie était en substance identique à celle sur laquelle la Cour doit statuer, c’est-à-dire la liberté d’expression du requérant. Toutefois, dissocier la décision de la Cour constitutionnelle des événements qui sont à l’origine de la procédure reviendrait à conférer un effet rétroactif à la Convention. En outre, cela priverait de valeur la déclaration croate reconnaissant la compétence de la Cour en matière de requêtes individuelles. De plus, le licenciement du requérant est un acte instantané qui n’a pas donné lieu à une situation continue. Quant à la procédure constitutionnelle, pour autant qu’elle relevait de la compétence de la Cour ratione temporis, le requérant n’a formulé aucun grief distinct à ce sujet: incompatibilité ratione temporis.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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