SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20201/92
présentée par J.P.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1991 par J.P. contre la France
et enregistrée le 22 juin 1992 sous le No de dossier 20201/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1924 et réside
à Saint-Gervais.
Les faits, tels qu'ils sont exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit :
Le 19 mai 1981, le requérant a acquis un immeuble, à charge pour
lui d'héberger et prendre soin de la venderesse. Cette dernière lui
vendit également un certain nombre de meubles de valeur, par acte sous
seing privé du 10 mai 1981. A son décès en février 1983, ses héritiers
revendiquèrent la restitution des meubles non compris dans l'acte du
10 mai 1981.
1. La procédure relative à l'inventaire des meubles :
Suite à une ordonnance du 29 mars 1983 du Président du tribunal
d'instance de Bordeaux, les héritiers de la défunte firent apposer les
scellés sur les meubles litigieux et un procès verbal d'apposition de
scellés fut établi le 30 mars 1983.
Ils furent autorisés, par ordonnance de référé du 7 juin 1983 du
président du tribunal d'instance de Bordeaux, à faire procéder à la
levée des scellés et à dresser un inventaire des meubles se trouvant
au domicile du requérant avec l'assistance de la force publique. Le
requérant, qui précise ne pas avoir reçu d'assignation, ne comparut pas
à l'audience et l'ordonnance fut réputée contradictoire au motif
suivant :
"Monsieur Papinski joint au téléphone (muni d'un haut parleur
rendant ainsi la procédure contradictoire), par le juge en cours
d'audience, refuse cette mainlevée au motif que ces meubles lui
appartiennent et qu'un inventaire a déjà été fait.
Il indique qu'il refusera l'entrée du commissaire priseur ainsi
que du demandeur sauf si ceux-ci sont accompagnés de la force
publique. Il précise au juge qu'il est seul à détenir les clés
de cet appartement."
La levée des scellés et l'inventaire eurent lieu le 15 octobre
1983, en présence du requérant.
L'ordonnance du 7 juin 1983 n'ayant jamais été signifiée au
requérant, il en releva appel par déclaration du 5 novembre 1990 et
déposa ses conclusions le 5 mars 1991.
Par arrêt du 11 janvier 1993, l'ordonnance fut confirmée au motif
que le requérant, " sept ans après le prononcé de l'ordonnance, à
laquelle il avait nécessairement acquiescé le 15 juin 1983, et qui
n'avait pas à lui être autrement notifiée postérieurement à cette date,
est ainsi dépourvu de tout droit légitime à agir pour la critiquer ".
Le requérant fut ainsi condamné à une amende civile pour procédure
abusive. Il ne forma pas de pourvoi en cassation.
2. La procédure au fond sur la restitution des meubles :
Sur assignation des héritiers du 16 septembre 1983, le tribunal
de grande instance de Bordeaux, par jugement du 16 décembre 1986,
condamna le requérant à la restitution en nature ou en valeur du
mobilier non vendu lors de la convention du 10 mai 1981.
Le requérant releva appel et la cour d'appel de Bordeaux
confirma ledit jugement par arrêt du 16 mars 1989 en ce qui concerne
le principe de la restitution en nature ou en valeur des meubles tout
en ordonnant une expertise aux fins de déterminer précisément les
meubles qui, compris dans l'inventaire, n'avaient pas fait l'objet de
la vente du 10 mai 1981 et devaient donc être restitués.
Le rapport d'expertise fut déposé le 2 août 1990 et le requérant
reçut une injonction de conclure pour le 12 décembre 1990 en vue de
l'audience portant sur l'expertise proprement dite. La partie adverse
signifia ses conclusions le 15 mai 1991.
Le requérant demanda le renvoi de l'affaire limitée au rapport
d'expertise et initialement fixée au 16 novembre 1992, devant une autre
cour d'appel que la cour de Bordeaux, dont il mettait en doute
l'impartialité ; par ordonnance du 16 décembre 1992, le premier
président de la cour d'appel transmit cette demande au premier
président de la Cour de cassation, qui n'a pas, à ce jour statué.
Le requérant forma un pourvoi en cassation à l'encontre de
l'arrêt du 16 mars 1989. La Cour de cassation n'a pas statué à ce jour.
Par ailleurs, le 1er septembre 1990, le requérant déposa une
plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction
de Bordeaux à l'encontre des magistrats ayant statué à tous les stades
de la procédure ainsi qu'à l'encontre des héritiers, leur reprochant
notamment les conditions, selon lui illégales, dans lesquelles
l'inventaire fut autorisé et pratiqué. Cette plainte fit l'objet d'une
ordonnance de non lieu du 14 avril 1992 rendu par un juge d'instruction
du tribunal de grande instance de Bordeaux.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention et se plaint de la durée de la procédure en restitution de
meubles. Il fait valoir que celle-ci a débuté le 16 septembre 1983,
jour de son assignation par les héritiers, et qu'elle n'est à ce jour
pas terminée, la Cour de cassation n'ayant toujours pas statué sur le
pourvoi formé contre l'arrêt du 16 mars 1989 de la cour d'appel de
Bordeaux le condamnant à la restitution des meubles.
2. Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été
entendue par un tribunal indépendant et impartial statuant dans le
respect du contradictoire. Selon lui, la main-levée des scellés et
l'inventaire ont été autorisés par ordonnance du juge d'instance sans
débat contradictoire, la procédure par téléphone avec haut parleur dans
la salle d'audience n'étant pas conforme aux exigences d'un proçès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant considère enfin que l'établissement de l'inventaire
d'une part, sa condamnation à la restitution du mobilier d'autre part,
constituèrent respectivement une violation de son domicile et une
privation de propriété contraires aux dispositions des articles 8 de
la Convention et 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
par les juridictions civiles dans un délai raisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La période à prendre en considération a débuté le
16 septembre 1983, date de l'assignation devant le tribunal de grande
instance de Bordeaux. Elle dure ainsi depuis dix ans puisque la
procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation en ce qui
concerne le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux
du 16 mars 1989.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2b) de son
règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable dans la mesure où la procédure de levée de scellés n'a pas
été régulière.
La Commission relève d'emblée que le requérant n'a pas formé de
pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 11 janvier 1993 de la
cour d'appel de Bordeaux confirmant la régularité de la procédure
autorisant l'inventaire.
Dès lors, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il
s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention à
l'appui du grief selon lequel l'établissement, dans des conditions
selon lui irrégulières, d'un inventaire de ses meubles, constituerait
une atteinte au respect de son domicile et de sa vie privée. Il se
plaint par ailleurs de la violation de l'article 1er du Protocole N°
1 (P1-1) du fait de sa condamnation à restituer le mobilier dont il
estime être le propriétaire.
La Commission rappelle que, en ce qui concerne la procédure
autorisant l'inventaire, le requérant n'a pas épuisé les voies de
recours internes; le grief tiré de l'article 8 (art. 8) doit donc être
rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
La Commission note que le grief tiré de l'article 1er du
Protocole N° 1 (P1-1) est prématuré dans la mesure où la Cour de
cassation n'a pas statué à ce jour. Ce grief doit donc également être
rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure
pendante devant la Cour de cassation.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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