SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23116/93
présentée par J. P.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 1993 par J. P. contre
la France et enregistrée le 17 décembre 1993 sous le N° de dossier
23116/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1932 en Belgique, est de nationalité
française. Il est retraité et réside à Paris. Dans la procédure devant
la Commission, il est représenté par Maître Lardin, avocat au barreau
de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
En 1986, le requérant, président directeur général de la société
S.I.F.B., fit l'acquisition, par l'intermédiaire de cette société, de
la quasi-totalité des actions représentant le capital de la société
anonyme D.L., filiale à 100 % de la société Creusot-Loire, laquelle fut
liquidée le 18 décembre 1984.
Des contestations s'élevèrent, relatives à cette prise de
contrôle, et une plainte avec constitution de partie civile fut déposée
contre le requérant par le comité central de l'entreprise D.L. Entre
1986 et 1988, les syndicats et les représentants du personnel de cette
société en appelèrent aux pouvoirs publics qui alertèrent le comité
interministériel de restructuration industrielle (CIRI), émanation des
pouvoirs publics, dépendant de la direction du Trésor au ministère de
l'économie, des finances et du budget.
Le 17 février 1990, le requérant, inculpé notamment d'abus de
biens sociaux, fit l'objet d'un mandat de dépôt. Il fut placé en
détention provisoire puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le
4 avril 1990. Dans l'intervalle, le 30 mars 1990, une fusion-absorption
par la société D.L. de la société S.I.F.B. avait eu lieu.
En février 1990, compte tenu de la détention provisoire du
requérant et du fait que son poste était vacant, le CIRI avait décidé
de se saisir du dossier dans le but de pérenniser l'entreprise
industrielle. Le 19 avril 1990, le directeur du CIRI aurait indiqué au
requérant que, pour les pouvoirs publics, la société D.L. n'avait pas,
en sa personne, l'actionnariat qui lui convenait et que le requérant
devait, dès lors, céder le contrôle de la société D.L. à un tiers
désigné par le CIRI. Il aurait ajouté que si le requérant consentait
à cela, il aurait droit, de la part du CIRI, à "un témoignage de sa
coopération exemplaire, sans qu'aucune obligation de résultat puisse
être souscrite en raison de la séparation des pouvoirs". Selon le
secrétaire général du CIRI, auditionné le 27 novembre 1991, il aurait
été proposé au requérant qu'au vu d'un rapport d'audit à entreprendre,
le CIRI l'aide à "trouver des acheteurs afin qu'il puisse céder ses
actions au prix marchand".
Un audit fut réalisé et, lors de sa délibération du 3 août 1990,
le CIRI retint trois candidatures pour la reprise de la société D.L.
Par courrier du 5 octobre 1990, le secrétaire général du CIRI confirma
au requérant que les deux premières candidatures correspondaient au
"souhait des pouvoirs publics de voir la société D.L. rejoindre un
groupe industriel". Le requérant céda, fin octobre 1990, le contrôle
de la société D.L. à l'une des sociétés candidates désignées par le
CIRI, à des conditions financières, selon lui, bien inférieures à ce
qu'elles auraient dû être.
Les actes d'instruction, suspendus pendant la durée de ces
opérations, reprirent après la cession et, par ordonnance du juge
d'instruction du 1er juillet 1992, le requérant fut renvoyé devant le
tribunal de grande instance de Paris notamment pour abus de biens
sociaux.
Il fut condamné par jugement du 9 avril 1993 à 4 ans
d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, et 2.000.000 FF d'amende
pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir. La cour d'appel confirma
le jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 27 avril 1994. Le
surlendemain, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
GRIEF
Le requérant observe que malgré sa coopération avec le CIRI,
l'Etat, en la personne du ministère public, n'a aucunement mentionné
cette coopération et a, en revanche, requis des peines fermes à son
égard. Il se plaint d'une atteinte à sa "liberté patrimoniale" en ce
que le CIRI l'aurait contraint à abandonner le principal de ses biens,
à savoir la société D.L., en arguant que cela constituerait une
coopération à une mission prééminente d'intérêt général qui serait
reconnue, alors que cette justification s'est ensuite avérée trompeuse.
Il allègue ainsi la violation de l'article 1 du Protocole No 1 à la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que le CIRI l'aurait contraint à
abandonner le principal de ses biens, à savoir la société D.L., et
allègue la violation de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) à la
Convention, qui dispose :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international. (...)"
La première phrase de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) énonce
le principe général du respect de la propriété et la deuxième, qui
figure dans la seconde phrase du premier alinéa, vise la privation de
propriété (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth
du 23 septembre 1981, Série A 52, p. 24, par. 61).
En l'espèce, la Commission note, tout d'abord, que le requérant
ne soutient pas avoir été totalement privé de sa propriété. Il affirme
avoir été contraint d'abandonner le contrôle de la société D.L. et
estime que cela constitue une atteinte à sa liberté patrimoniale.
Or, à supposer que les voies de recours aient été épuisées, la
Commission ne relève, dans le dossier, aucun élément tendant à
démontrer que le requérant aurait effectivement été contraint par le
CIRI à céder le contrôle de la société D.L. Elle constate, au
contraire, que les versions du requérant et du secrétaire général du
CIRI diffèrent sur ce point.
Par ailleurs, à supposer même qu'il ait été contraint par le CIRI
à céder la société D.L., la Commission observe que le requérant s'est
vu racheter ses actions par la société candidate choisie. A cet égard,
le requérant n'indique ni la valeur des actions lors de leur cession,
ni le prix auquel elles ont été vendues. Il ne fournit en outre aucune
indication chiffrée concernant la perte qu'il allègue avoir subie du
fait de cette cession.
Sur ce point, la Commission ne relève, dans le dossier, aucun
élément tendant à démontrer que le prix de cession des actions était
inférieur à leur valeur réelle et le requérant n'étaie en rien le grief
selon lequel les conditions financières de cette vente auraient été
bien inférieures à ce qu'elles auraient dû être.
La Commission considère, en conséquence, qu'il n'a pas démontré
l'existence d'une atteinte au respect de ses biens ou d'une privation
de propriété contraire à l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
La Commission n'aperçoit dès lors aucune apparence de violation
de cette disposition.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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