SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26215/95
présentée par J. P.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juin 1993 par J. P. contre la
France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de dossier
26215/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant bulgare, est né en 1921. Il réside
actuellement à Nice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par acte du 10 mars 1986, le requérant assigna son bailleur, la
Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (ci-
après la C.N.A.V.T.S.) en opposition à un commandement de payer
certaines sommes dues au titre des loyers exigibles sur plusieurs
années.
Par jugement avant dire droit du 2 décembre 1986, le tribunal
d'instance du 16ème arrondissement de Paris commit un expert avec
mission d'évaluer les loyers effectivement dus par le requérant et
d'établir les comptes entre les parties.
L'expert déposa son rapport le 9 juillet 1987.
Par jugement du 14 octobre 1987, le tribunal d'instance du 16ème
arrondissement de Paris trancha une partie du litige principal et, pour
le surplus, ordonna un complément d'expertise en vue d'établir les
comptes définitifs entre les parties. La C.N.A.V.T.S. interjeta appel.
L'expert déposa son rapport le 2 janvier 1989.
Par jugement au fond du 15 mars 1989, le tribunal d'instance du
16ème arrondissement de Paris prit acte du fait que le requérant
reconnaissait devoir à la C.N.A.V.T.S., depuis 1988, certaines sommes
au titre de l'arriéré des loyers. Le tribunal condamna dès lors le
requérant au paiement de cette somme et, ayant relevé qu'il était
"clairement établi que (le requérant) avait failli à ses obligations
de locataire en ne payant pas, à tout le moins, le loyer légal ainsi
que les charges qu'il reconnaissait devoir", prononça la résiliation
du bail aux torts exclusifs du requérant, ordonna son expulsion et, en
tant que de besoin, la séquestration des meubles et objets mobiliers
trouvés dans les lieux aux frais de la C.N.A.V.T.S. Le requérant et la
C.N.A.V.T.S. interjetèrent appel.
Par arrêt du 30 mai 1990, la cour d'appel de Paris, joignant les
deux appels formés par les parties, infirma le jugement du 14 octobre
1987 et confirma le jugement du 15 mars 1989 tout en ordonnant avant
dire droit un complément d'expertise afin d'établir un nouveau décompte
des loyers exigibles. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
L'expert déposa son rapport le 28 janvier 1991.
Par arrêt au fond du 5 juillet 1991, la cour d'appel de Paris
condamna le requérant au paiement d'une certaine somme due au titre de
l'arriéré des loyers et fixa la somme due au titre de l'indemnité
d'occupation. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par requête du 25 octobre 1991, la C.N.A.V.T.S. sollicita le
retrait du rôle de la Cour de cassation de l'instance ouverte sur le
pourvoi du requérant contre l'arrêt du 30 mai 1990 en raison de la non-
exécution par le requérant de l'arrêt de la cour d'appel. Par
ordonnance du 17 décembre 1991, le Premier président près la Cour de
cassation considéra qu'en raison de l'état de santé du requérant,
l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner
des conséquences manifestement excessives qui s'opposaient au retrait
du pourvoi du rôle de la Cour.
Par arrêt du 1er juin 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 30 mai 1990. Par arrêt
du même jour, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le
requérant contre l'arrêt du 5 juillet 1991.
GRIEFS
1. Le requérant estime tout d'abord que sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'erreurs de fait et de droit
commises par les juridictions internes saisies du litige, lesquelles
auraient notamment mal apprécié les preuves qui leur étaient soumises.
Il se plaint également du défaut d'impartialité des juridictions. Il
invoque les paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 6 de la Convention.
3. Le requérant soutient par ailleurs que l'expulsion prononcée à
son encontre est contraire aux articles 2, 3 et 8 de la Convention.
4. Le requérant se plaint de ce qu'en raison de la mise sous
séquestre de ses meubles, il n'a pu les retirer qu'à l'apurement des
comptes en violation de l'article 4 de la Convention.
5. Le requérant estime d'autre part avoir été victime de
persécutions de la part de fonctionnaires. Il invoque l'article 13 de
la Convention.
6. Le requérant soulève enfin, sans autre précision, la violation
de l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime tout d'abord que sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui prévoit que "toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint ensuite d'erreurs de fait et de droit
commises par les juridictions internes saisies du litige, lesquelles
auraient notamment mal apprécié les preuves qui leur étaient soumises.
Il se plaint également du défaut d'impartialité des juridictions. Il
invoque les paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 6 (art. 6-1, 6-2, 6-3)
de la Convention.
La Commission note d'emblée que les paragraphes 2 et 3 de
l'article 6 (art. 6-2, 6-3) de la Convention, qui ne concernent que les
procédures de nature pénale, ne sont pas applicables au litige qui fait
l'objet dela présente requête. Elle a alors examiné le grief sous
l'angle du principe général du procès équitable, tel que garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
a. En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses,
la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une
requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (voir N° 17722/91, déc.
8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354 ; N° 21283/93, déc. 5.5.94, D.R. 77-B
pp. 81, 88).
En l'espèce, la Commission relève que les juridictions saisies
du litige ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant
en ses conclusions et mémoires et sur la base des éléments qui leur ont
été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.
Pour autant que le requérant se plaint de la manière dont les
juridictions ont apprécié les preuves, la Commission souligne que c'est
là un point qui relève nécessairement du pouvoir d'appréciation de
tribunaux indépendants et impartiaux et ne peut être examiné que s'il
y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère
arbitraire des faits qui leur ont été soumis. En l'espèce, l'examen des
décisions judiciaires en question et de leurs motivations permet, de
l'avis de la Commission, d'exclure l'hypothèse d'une appréciation
arbitraire des moyens de preuve.
b. Dans la mesure où le requérant se plaint du manque
d'impartialité des juridictions saisies, la Commission, se référant à
l'affaire Piersack (Cour eur. D.H. arrêt du 1er octobre 1982, série A
n° 53, p. 14, par. 30), rappelle que l'impartialité se définit
d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris. On peut
distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de
déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et
une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties
suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.
La Commission rappelle que si l'impartialité personnelle d'un
magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire, l'appréciation
objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite
personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter
l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences
peuvent revêtir de l'importance (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt du
24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, par. 48).
En l'espèce, la Commission note que le requérant n'a soumis aucun
élément prouvant une allégation de parti pris effectif et l'examen de
la procédure dans son ensemble ne fait état d'aucune circonstance qui
serait susceptible d'inspirer un doute légitime quant à cette
impartialité.
Dans ces circonstances, et à supposer même que le requérant ait
épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention à l'égard de tous les aspects du grief, la Commission
ne décèle aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant invoque divers griefs pour se plaindre de
l'expulsion de son domicile.
a. Le requérant considère que l'expulsion de son domicile
équivaut à une condamnation à mort. Il invoque l'article 2 (art. 2) de
la Convention qui protège le droit de toute personne à la vie.
La Commission a déjà constaté que le grief concernant une
expulsion forcée qui met en danger la vie du débiteur est susceptible
de soulever des problèmes sous l'angle de cet article (N° 5207/71, déc.
13.12.71, Annuaire 14, p. 698). Elle estime toutefois que tel n'est pas
le cas en l'espèce. En effet, le requérant, qui ne fait qu'alléguer que
son expulsion s'analyse en une condamnation à mort, ne produit aucun
élément qui pourrait faire croire que l'expulsion aurait pu mettre sa
vie en danger. Dans ces conditions et au vu des éléments fournis par
le requérant, la Commission ne discerne aucune apparence de violation
de l'article 2 (art. 2) de la Convention.
b. Le requérant se plaint d'avoir subi une torture mentale du
fait de son expulsion. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention
qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
La Commission rappelle que pour qu'un traitement puisse être
considéré comme inhumain ou dégradant, il faut qu'il atteigne un
minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par
essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (voir Cour eur.
D.H., arrêt Irlande c/ Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A
n° 25, p. 65, par. 162).
La Commission note que le requérant n'a pas allégué davantage que
l'atteinte portée à sa dignité du fait de son expulsion, ce qui ne
revêt pas, à son avis et quelque difficile que puisse être la situation
du requérant, le caractère de gravité nécessaire pour poser problème
au regard cet article (voir mutatis mutandis N° 9261/81, déc. 3.3.82,
D.R. 28 p. 177, 194).
c. Le requérant estime que son expulsion a porté atteinte à son
droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale au
sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission note d'emblée que le requérant se plaint de
l'expulsion de son domicile intervenue suite à la résiliation
judiciaire de son bail sur la demande de son propriétaire. Le requérant
n'allègue donc pas qu'une quelconque mesure des autorités internes,
législatives ou administratives, aurait affecté ses droits de caractère
privé tels qu'ils figuraient dans le bail depuis sa signature. Que le
jugement ait été rendu contre lui et le bail résilié ne saurait se
comparer à une telle action directe de l'Etat puisque c'est le rôle des
tribunaux de trancher les litiges entre les parties, avec cette
conséquence inévitable que l'une des parties succombe finalement au
cours du litige.
Par ailleurs, la Commission considère que, même à supposer que
l'on puisse faire découler de l'article 8 (art. 8) de la Convention
invoqué par le requérant une obligation positive de l'Etat d'intervenir
en la matière, le grief du requérant est en tout état de cause
manifestement mal fondé.
A cet égard, la Commission estime que l'ingérence dans le droit
du requérant au respect de son domicile que la résiliation du bail et
son expulsion subséquente ont pu engendrer est justifiée au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Pareille mesure
est en effet prévue par la loi et vise sans conteste la protection des
droits des créanciers, but légitime inclus dans l'expression
"protection des droits (...) d'autrui" contenue au paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir sur ce point N° 13800/88,
déc. 1.7.91, D.R. 71 pp. 94, 122). Enfin, la Commission est d'avis que
la mesure litigieuse peut être considérée comme étant "nécessaire dans
une société démocratique" dans l'intérêt des créanciers (voir en
particulier N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 pp. 195, 229 et mutatis
mutandis N° 19217/91, déc. 12.1.94, D.R. 76-A, pp. 76, 79).
Il s'ensuit que les griefs concernant la mesure d'expulsion sont
manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de ce qu'en raison de la mise sous
séquestre de ses meubles, il n'a pu les retirer qu'à l'apurement des
comptes, en violation de l'article 4 (art. 4) de la Convention.
La Commission rappelle que cet article protège les individus
contre l'esclavage, la servitude et le travail forcé et obligatoire.
Au vu des faits de l'espèce et à supposer même que le requérant ait
épuisé sur ce point les voies de recours internes au sens de l'article
26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne voit pas en quoi le
fait critiqué serait susceptible de poser problème sous l'angle de cet
article.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
5. Le requérant estime d'autre part avoir été victime de
persécutions de la part de fonctionnaires. Il invoque l'article 13
(art. 13) de la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
A supposer même que cette disposition soit applicable au fait
critiqué, la Commission rappelle que, lorsque le droit revendiqué est
un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13)
s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 pp.
268, 285). Elle estime dès lors que le grief de la requérante ne
soulève, à cet égard, aucun problème séparé au titre de l'article 13
(art. 13) et renvoie ainsi à sa conclusion ci-avant sous l'angle de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est, sur ce point aussi, manifestement
mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant soulève enfin, sans autre précision, la violation
de l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui interdit toute
discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans
la Convention.
La Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence
indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des
droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir,
par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 décembre
1986, série A n° 112, p. 27, par. 62).
En l'espèce, la Commission ne voit pas en quoi les faits, tels
qu'ils ont été présentés par le requérant, seraient susceptibles de
constituer une discrimination dans la jouissance des droits et libertés
garantis par la Convention.
Il s'ensuit que le grief est également manifestement mal fondé
et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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