sur la requête N° 26215/95
présentée par J. P.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juin 1993 par J. P. contre la
France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de dossier
26215/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est né en 1921. Il réside actuellement à Nice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par acte du 10 mars 1986, le requérant assigna son bailleur, la
Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (ci-
après la C.N.A.V.T.S.) en opposition à un commandement de payer
certaines sommes dues au titre des loyers exigibles sur plusieurs
années.
Par jugement avant dire droit du 2 décembre 1986, le tribunal
d'instance du 16ème arrondissement de Paris commit un expert avec
mission d'évaluer les loyers effectivement dus par le requérant et
d'établir les comptes entre les parties.
L'expert déposa son rapport le 9 juillet 1987.
Par jugement du 14 octobre 1987, le tribunal d'instance du 16ème
arrondissement de Paris trancha une partie du litige principal et, pour
le surplus, ordonna un complément d'expertise en vue d'établir les
comptes définitifs entre les parties. La C.N.A.V.T.S. interjeta appel.
L'expert déposa son rapport le 2 janvier 1989.
Par jugement au fond du 15 mars 1989, le tribunal d'instance du
16ème arrondissement de Paris prit acte du fait que le requérant
reconnaissait devoir à la C.N.A.V.T.S., depuis 1988, certaines sommes
au titre de l'arriéré des loyers. Le tribunal condamna dès lors le
requérant au paiement de cette somme et, ayant relevé qu'il était
"clairement établi que (le requérant) avait failli à ses obligations
de locataire en ne payant pas, à tout le moins, le loyer légal ainsi
que les charges qu'il reconnaissait devoir", prononça la résiliation
du bail aux torts exclusifs du requérant, ordonna son expulsion et, en
tant que de besoin, la séquestration des meubles et objets mobiliers
trouvés dans les lieux aux frais de la C.N.A.V.T.S. Le requérant
interjeta appel.
Par arrêt du 30 mai 1990, la cour d'appel de Paris, joignant les
deux appels formés par les parties, infirma le jugement du 14 octobre
1987 et confirma le jugement du 15 mars 1989 tout en ordonnant avant
dire droit un complément d'expertise afin d'établir un nouveau décompte
des loyers exigibles. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
L'expert déposa son rapport le 28 janvier 1991.
Par arrêt au fond du 5 juillet 1991, la cour d'appel de Paris
condamna le requérant au paiement d'une certaine somme due au titre de
l'arriéré des loyers et fixa la somme due au titre de l'indemnité
d'occupation. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par requête du 25 octobre 1991, la C.N.A.V.T.S. sollicita le
retrait du rôle de la Cour de cassation de l'instance ouverte sur le
pourvoi du requérant contre l'arrêt du 30 mai 1990 en raison de la non-
exécution par le requérant de l'arrêt de la cour d'appel. Par
ordonnance du 17 décembre 1991, le Premier président près la Cour de
cassation considéra qu'en raison de l'état de santé du
requérant,l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature
à entraîner des conséquences manifestement excessives qui s'opposaient
au retrait du pourvoi du rôle de la Cour.
Par arrêt du 1er juin 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 30 mai 1990. Par arrêt
du même jour, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le
requérant contre l'arrêt du 5 juillet 1991.
GRIEF
Le requérant estimait que sa cause n'avait pas été entendue dans
un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite 25 juin 1993 et enregistrée le
16 janvier 1995.
Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure, et l'a déclarée irrecevable
pour le surplus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier
1996, le requérant a exprimé la volonté de renoncer à poursuivre la
procédure pendante devant la Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note du courrier du requérant en date du
5 janvier 1996 par lequel il indique qu'il ne souhaite pas maintenir
sa requête.
Elle conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête
au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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