COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 15046/89
J. P.R.
et M. C.L.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mai 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION ......................................... 3
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ......................... 4 - 5
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................... 6 - 7
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
10 avril 1989 par J. P.R. et M. C.L. contre le Portugal en vertu
de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 29 mai 1989 sous le N° de dossier 15046/89.
Devant la Commission, les requérants étaient représentés par
Me Pires de Lima, avocat à Cascais. Le Gouvernement portugais était
représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général
adjoint de la République.
2. Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par.
1 de la Convention qui est ainsi libellée :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Après consultation des parties la Commission a renvoyé la
requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a
adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de
la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
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(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétaire de la Commission.
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EXPOSE DES FAITS
5. Les requérants, J. P.R. et M. C.L., sont des ressortissants
portugais. Le requérant, J. P.R. né le 13 février 1945 à
Travassós-Fafe, est perceur de profession. La requérante,
M. C.L., est la femme du premier requérant. Elle est née le 4
décembre 1948 à Travassós-Fafe et est agent de production de
profession. Les requérants résident à Lyon (France).
6. Le 21 août 1979, le premier requérant, J. P.R., passa avec M.
M. un contrat aux termes duquel ce dernier s'engageait à construire
une maison à Travassós pour le compte du requérant. Il était convenu
par ailleurs que les travaux s'acheveraient en août 1980.
7. Le 21 mars 1983, le requérant introduisit devant le tribunal
de première instance de Fafe une action civile contre M. M. et sa
femme. Il faisait valoir que la construction n'était toujours
pas terminée et les clés ne lui avaient pas encore été remises. Le
requérant demanda la résiliation du contrat et des dommages-intérêts
d'un montant de 585.000 escudos. A titre subsidiaire, le requérant
demanda la condamnation des défendeurs à la livraison de l'oeuvre
commandée dûment achevée dans un délai de 30 jours et leur
condamnation au paiement de la somme de 465.000 escudos à titre de
manque à gagner.
8. Le 6 juin 1983, les défendeurs présentèrent leurs conclusions
en réponse ("contestação"). Ils firent, entre autres, valoir que la
construction était terminée depuis août 1981, que le requérant était
responsable du retard avec lequel les travaux avaient commencé et
que le requérant avait fait faire des travaux supplémentaires
non prévus dans le cahier de charges et non couverts par le prix
convenu. Ils demandèrent en conséquence la condamnation
reconventionnelle (reconvenção) des requérants au paiement de la somme
de 506.000 escudos.
9. Le 5 juillet 1983, le juge fit droit à une demande
d'intervention de la deuxième requérante dans la procédure. Le 29
juillet 1983, les requérants déposèrent leur réplique ("réplica") aux
conclusions en réponse des défendeurs et présentèrent à leur tour leurs
propres conclusions en réponse à la demande introductive d'instance
des défendeurs. Le 14 novembre 1983, ces derniers déposèrent leur
duplique ("tréplica").
10. Du 14 novembre 1983 au 8 octobre 1987, aucun acte de procédure
n'a été accompli.
11. Le 9 octobre 1987, le juge invita les parties à effectuer le
dépôt d'un cautionnement. Le 22 octobre 1987, le juge précisa, à la
demande des défendeurs, que l'examen de la recevabilité de leur
demande aurait lieu dans la décision préparatoire qui n'avait pas
encore été rendue.
12. Le 23 janvier 1989, le juge fixa au 21 février 1989 la date
pour une tentative de conciliation entre les parties. Les parties
n'ayant pas comparu au jour dit, la tentative de conciliation ne put
avoir lieu.
13. Le 22 février 1989, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador). A une date qui n'a pas été précisée, les
requérants firent opposition (reclamação) contre cette décision.
14. Le 7 avril 1989, le juge accueillit une demande des requérants
présentée le 28 février 1989 et visant à l'actualisation des montants
figurant dans la requête introductive d'instance présentée par les
requérants. Il se prononça par ailleurs sur leur opposition contre la
décision préparatoire.
15. Le 17 avril 1989, les défendeurs interjetèrent appel contre
cette ordonnance pour autant qu'elle faisait droit à la demande
d'actualisation. A une date qui n'a pas été précisée, le juge déclara
le recours recevable et décida qu'il ne serait transmis à la
juridiction supérieure qu'avec le premier recours devant être transmis
immédiatement.
16. Le 11 mai 1989, les parties demandèrent au juge de faire
effectuer une inspection de la construction par des experts
(vistoria).
17. Les experts désignés prêtèrent serment le 29 juin 1989 et le
26 janvier 1990, ils présentèrent les réponses aux questions (quesitos)
auxquelles ils avaient pour tâche de répondre.
18. A une date qui n'a pas été précisée, le juge fixa la date de
l'audience au 10 mai 1990.
19. Le 10 mai 1990, l'avocat des défendeurs n'ayant pas comparu
l'audience fut ajournée au 11 octobre 1990.
20. Le 11 octobre 1990, les parties mirent fin au litige par une
transaction qui fut homologuée par une décision du même jour.
21. Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée
de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
22. Le 15 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
23. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990.
Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 29 juin 1990.
24. Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 19 décembre 1990.
SOLUTION ADOPTEE
25. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
26. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
27. A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire
de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et
y ont rencontré séparément les parties. A la suite de ces discussions,
les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés
ci-après.
28. Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration
suivante :
"A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le
8 mai 1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de
la requête N° 15046/89 introduite par M. J. P.R.
et Mme M. C.L., le Gouvernement du Portugal offre
de leur verser la somme de 500.000 (cinq cent mille) PTE
aussitôt après notification du rapport de la Commission
selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme. Ce versement est destiné au
règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du
Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la
Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
29. Le même jour, le représentant des requérants, Me Pires de
Lima a fait la déclaration suivante au nom des requérants :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est
prêt à me verser une somme de 500.000 (cinq cent mille) PTE
en vue du règlement définitif de la requête N° 15046/89
introduite devant la Commission européenne des Droits de
l'Homme par M. J. P.R. et Mme M. C.L.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon
l'article 28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette
requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
28. Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties
s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle a en
outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des
droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Première Chambre la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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