Communiquée le 21 octobre 2015
DEUXIÈME SECTION
Requête no 56367/09
J.R.
contre la Belgique
introduite le 8 octobre 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. J.R., est un ressortissant belge. Il est représenté devant la Cour par Me P. Chomé, avocat à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 septembre 2003, C.R., le fils du requérant, signala à la police qu’il venait de tuer sa mère, G.G.
À un certain moment de l’instruction, C.R. accusa son père d’être le commanditaire de l’homicide en question.
Le 3 mai 2004, le requérant fut placé sous mandat d’arrêt mais retrouva la liberté dans la mesure où la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons, par arrêt du 21 mai 2004, jugea que le libellé du mandat d’arrêt violait la présomption d’innocence du requérant.
Par arrêt du 18 juin 2004, la cour d’appel de Mons récusa le juge d’instruction en charge du dossier ouvert à l’encontre du requérant.
Le 8 octobre 2009, le requérant saisit la Cour.
Par requête du 10 avril 2014, le requérant saisit la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons au titre des articles 136 § 2, 136bis, 235 et 235bis du code d’instruction criminelle et demanda notamment que les poursuites soient déclarées irrecevables pour dépassement du délai raisonnable.
Par arrêt du 12 décembre 2014, la chambre des mises en accusation constata ce qui suit :
« Devant la chambre des mises en accusation, les poursuites ne doivent être déclarées irrecevables que si le dépassement, par hypothèse, du délai raisonnable a eu pour effet que l’exercice des droits de la défense est devenu, entre-temps, impossible et qu’il en résulte une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable.
Or, à ce stade de la procédure – attente du règlement de la procédure après ordonnance de soit communiqué – la cour constate que la longueur actuelle de l’enquête n’a pas entraîné une déperdition des preuves qui sont toujours contenues dans le dossier de procédure et n’empêche pas le requérant d’encore exercer normalement ses droits de la défense. »
Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt de la chambre des mises en accusation.
Par courrier du 2 juillet 2015, le requérant informa la Cour que le règlement de la procédure était fixé devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai au 18 septembre 2015.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents relatifs au recours indemnitaire en responsabilité civile pour durée excessive de procédure et aux mesures que peuvent prendre les juridictions d’instruction pour prévenir le dépassement du délai raisonnable au cours de l’instruction sont exposées dans l’arrêt Panju c. Belgique (no 18393/09, §§ 23-27, 28 octobre 2014).
Au stade de la clôture de l’instruction, la juridiction d’instruction peut d’office ou même doit, si une partie en fait la demande, vérifier si le délai raisonnable n’est pas dépassé (Cass. 8 avril 2008, P.07.1903.N, et Cass. 28 mai 2008, P.08.0216.F). Cela fait partie de la mission de contrôle de la régularité de la procédure impartie à la chambre du conseil (article 131 du CIC) et à la chambre des mises en accusation (articles 135 et 235bis) lors de la clôture de l’instruction. La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux pouvoirs des juridictions d’instruction quand elles constatent le dépassement du délai raisonnable au stade du règlement de la procédure est énoncée dans Tyteca c. Belgique ((déc.), no 483/06, 24 août 2010).
GRIEFS
1. Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du délai raisonnable.
2. Invoquant en substance l’article 13 combiné à l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne dispose pas d’un recours effectif pour se plaindre d’une violation de son droit à un procès équitable aussi longtemps que son affaire se trouve au stade de l’instruction.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant dispose-il d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir son grief tiré de l’article 6 § 1 à raison des retards déjà accusés de la procédure pénale menée contre lui ? S’agit-il d’un recours que le requérant devrait épuiser pour satisfaire aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. La durée de la procédure pénale menée contre le requérant est-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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