SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33919/96
présentée par J. R.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1998 en présence de
MM.M.A. NOWICKI, Président en exercice
J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 septembre 1994 par J. R. contre la Belgique et enregistrée le 21 novembre 1996 sous le N° de dossier 33919/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le
4 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Du 22 novembre 1976 au 13 janvier 1977, le requérant fut hospitalisé à l'hôpital militaire de Bruxelles, se plaignant de vives douleurs suite à des chutes survenues les 17 et 18 novembre 1976 lors d'un rappel militaire effectué comme officier de réserve.
Le 24 décembre 1976, le requérant introduisit une demande de pension en réparation des séquelles subies suite aux chutes des 17 et 18 novembre 1976.
Le 5 mai 1977, un premier protocole d'examen médical fut rédigé.
Le 26 mai 1978, la commission des pensions de réparation constata qu'il n'y avait aucune preuve d'un accident survenu les 17 et 18 novembre 1976. En conséquence, elle fit une demande d'examen médical complémentaire en vue de déterminer si les séquelles litigieuses ne pouvaient être rattachées à un accident antérieur. Le 28 juin 1978 fut dressé le deuxième protocole d'examen médical.
Le requérant déposa des conclusions le 3 janvier 1979 puis, en séance du 6 avril 1979, de nouvelles conclusions dans lesquelles il demanda un examen médical complémentaire. Le 31 juillet 1979 fut dressé un troisième protocole d'examen médical.
Le 18 septembre 1979, la commission des pensions de réparation demanda un nouvel examen médical complémentaire en raison d'une contradiction entre les protocoles d'examen médical antérieurs. Le 13 novembre 1979 fut dressé le quatrième protocole d'examen médical.
Le médecin conseil du requérant fit des observations à ce protocole le 19 novembre 1979. En séance du 6 mars 1980, le requérant déposa de nouvelles conclusions dans lesquelles il demanda un nouvel examen médical complémentaire. Un cinquième protocole d'examen médical fut alors dressé le 14 mai 1980.
Le 9 octobre 1980, la commission des pensions de réparation rejeta la demande de pension du requérant, au motif que le taux d'invalidité était insuffisant pour justifier des droits à pension. Le 21 novembre 1980, le requérant fit appel de cette décision.
Des protocoles d'examen médical furent dressés les 19 juin 1981, 2 et 5 avril 1982 respectivement. Le requérant avait déposé des conclusions le 16 décembre 1981.
Le 16 juin 1982, le requérant envoya, au président de la commission d'appel des pensions de réparation, une lettre contenant des précisions sur l'accident des 17 et 18 novembre 1976. Suite à cette lettre, la commission d'appel demanda, par lettre du
27 juillet 1982, des informations complémentaires au Ministère de la Défense nationale.
Par deux décisions du 19 mai 1983, la commission d'appel rejeta la demande du requérant, estimant l'affection invoquée non invalidante.
Le 11 juillet 1983, le requérant déposa une requête en annulation auprès du Conseil d'Etat. Le 9 novembre 1983, l'Etat belge déposa un mémoire en réponse.
Le 1er février 1985, le Conseil d'Etat annula ces décisions, au motif qu'elles étaient rédigées en néerlandais alors qu'elles auraient dû l'être en français, langue régulièrement utilisée dans la demande.
Le 8 juin 1985, le requérant demanda à la commission la "mise en état préalable de son dossier", entendant par là que la commission joigne à son dossier certains dossiers connexes, écarte un rapport du centre d'entraînement commando et acte six "déclarations rectificatives" établies par deux médecins.
Le 24 février 1986, la commission d'appel fit une nouvelle demande d'examen médical. Par lettre du 27 mars 1986, le requérant l'informa qu'il refusait de se faire examiner tant que son dossier n'aurait pas été préalablement "mis en état".
Le 29 avril 1987, le requérant déposa des conclusions. Il maintint son refus de se faire examiner jusqu'au 19 avril 1988, date du premier protocole d'examen médical.
Les 11 août 1988 et 26 juin 1989, le requérant demanda des examens médicaux complémentaires, dont les résultats furent consignés dans des protocoles des
14 mars 1989 et 30 janvier 1990.
Le 28 juin 1990, le requérant demanda à pouvoir demander l'avis de son conseil médical. Celui-ci déposa le 4 août 1992 un résumé du dossier médical.
Le 15 septembre 1992, le requérant demanda en séance un examen médical complémentaire, dont le protocole porte la date du 6 avril 1993.
Le 14 janvier 1994, le conseil médical du requérant présenta des observations sur ce dernier protocole. Le 27 janvier 1994, il demanda une expertise en présence du conseil médical du requérant. Un cinquième protocole d'examen médical fut dressé le
6 février1996.
Le 25 avril 1996, la commission d'appel demanda une rectification de la date initiale de la taxation. Le 6 juin 1996, un sixième protocole d'examen médical fut rédigé.
Le 19 juin 1996, le conseil médical du requérant contesta le rapport du
6 février 1996. Suite à cela, le requérant demanda le 25 octobre 1996 un nouvel examen médical complémentaire, dont le protocole fut dressé le 22 octobre 1997.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a entamée en vue d'obtenir une pension de réparation. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 septembre 1994 et enregistrée le 21 novembre 1996.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 novembre 1997, après prolongation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 février 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 décembre 1976, par le dépôt de sa demande de pension de réparation, et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de vingt-et-un ans et plus de huit mois au jour de l'examen de la présente requête, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention à propos de l'article 6 et en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER M. A. NOWICKI
Secrétaire Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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