SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15965/90
présentée par J.R.H.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 janvier 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 octobre 1989 par J.R.H. contre
l'Espagne et enregistrée le 10 janvier 1990 sous le No de dossier
15965/90 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 octobre 1991,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé des griefs présentés au titre des articles 7 et 6 de la
Convention ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 décembre 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 15 avril 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1927. Il était
magistrat au Tribunal suprême, membre de la 3ème Chambre (droit
administratif). Devant la Commission, est représenté par Me Alain Marx,
avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le 3 novembre 1983 la police espagnole arrêta à Barcelone M. A.
Bardelino - chef présumé de la Camorra recherché par Interpol - ainsi
que son garde du corps M. S. Les autorités italiennes formulèrent
aussitôt une demande d'extradition pour association de malfaiteurs,
recel, meurtre, vol et détention illégale d'armes et d'explosifs.
Considérés dangereux, M. Bardelino et M. S. furent placés en détention
provisoire. Cherchant à obtenir la libération de M. Bardelino, des
amis à lui s'adressèrent à Mme JSP, une propriétaire de boîte de nuit
à Madrid qui avait une liaison avec le requérant. Au cours de la
dernière semaine de janvier 1984, le requérant, à la demande de Mme
JSP, s'enquit auprès du magistrat M. R. Varón Cobos, sur les
possibilités d'obtenir la libération conditionnelle de M. Bardelino.
M. Varón Cobos, qui siégeait au Tribunal central d'instruction N° 1,
se chargeait à ce moment-là ad interim du Tribunal central
d'instruction N° 5, tribunal auquel la procédure d'extradition de M.
Bardelino avait été attribuée.
Après examen du dossier en présence du requérant, M. Varón Cobos
lui indiqua les démarches à effectuer en vue de la mise en liberté
provisoire de M. Bardelino. Le requérant en informa alors Mme JSP qui
se chargea à son tour d'informer les amis de M. Bardelino. Par la
suite, le requérant collabora avec Mme JSP pour la réalisation des
démarches indiquées. Le 31 janvier 1984 M. Varón Cobos prit une
ordonnance de renvoi de l'affaire à l'Audiencia Nacional et de mise en
liberté provisoire de M. Bardelino, sous caution de 5.000.000 ptas et
avec obligation de comparution tous les quinze jours.
Deux jours plus tard, le titulaire du Tribunal central
d'instruction n° 5 reprit ses fonctions. Sur demande du procureur, il
révoqua le 7 février 1984 l'ordonnance du 31 janvier 1984. La police
se présenta le jour même au domicile de M. Bardelino, mais celui-ci ne
s'y trouvait pas. Le 8 février 1984, le requérant téléphona au greffe
du tribunal n° 5 pour demander des explications et fut informé de ce
que l'ordonnance du 31 janvier 1984 avait été révoquée. M. Bardelino
prit alors la fuite et ne fut jamais arrêté.
Cette affaire provoqua des remous dans les média. Le Conseil
général du pouvoir judiciaire (ci-après "CGPJ") ouvrit d'abord une
enquête et ensuite une procédure disciplinaire à l'encontre du
requérant et de M. Varón Cobos. Le 10 avril 1984 l'instructeur formula
des allégations à charge ("pliego de cargos") reprochant au requérant
d'avoir "recommandé" la libération de M. Bardelino, d'avoir agi
activement pour l'obtenir et d'avoir accepté en échange une récompense.
Le 23 avril 1984 le requérant formula des allégations à décharge
("pliego de descargos").
Le 19 juin 1984 l'instructeur formula ses conclusions.
Considérant le requérant auteur des infractions disciplinaires prévues
à l'article 734 par. 5 et 7 de la loi organique du pouvoir judiciaire
de 1870, il proposait sa révocation conformément à l'article 224 par. 4
de la même loi. Toutefois - précisait-il - "au cas où la présente
procédure ne permettrait pas d'infliger une telle sanction, il est
alternativement proposé de lui infliger la sanction de suspension
d'emploi et de salaire prévue par l'article 741 alinéa 8". La charge
relative à la récompense n'était pas retenue, faute de moyens
suffisants pour l'étayer.
Entre-temps, le parquet avait porté plainte contre le requérant,
contre M. Varón Cobos et contre Mme JSP pour forfaiture. Au vu de cette
plainte, le CGPJ décida, le 11 juillet 1984, d'ajourner l'examen de la
procédure disciplinaire jusqu'à l'aboutissement de la procédure pénale
portant sur les mêmes faits.
Lors de l'audience devant le Tribunal suprême, le ministère
public accusa le requérant d'avoir recommandé à M. Varón Cobos de
rendre sciemment une décision injuste, et requit contre lui une peine
de quatre ans de suspension de fonctions.
Le 3 mai 1986 la Chambre pénale du Tribunal suprême prononça
l'acquittement des accusés, "sans préjuger de leurs éventuelles
responsabilités disciplinaires". L'arrêt considérait notamment que le
délit de forfaiture n'avait pas été constitué puisque M. Varón Cobos
avait rendu l'ordonnance du 31 janvier 1984 dans l'exercice raisonnable
des pouvoirs que lui conférait la loi.
La presse s'empara à nouveau de l'affaire adressant des critiques
de corporatisme aux magistrats de la Chambre pénale qui avaient rendu
l'arrêt. Le CGPJ, après avoir reçu notification officielle de l'arrêt,
décida la réouverture de la procédure disciplinaire en suspens.
Entre-temps, une nouvelle loi organique du pouvoir judiciaire - la loi
6/1985 du 1er juillet 1985 - était entrée en vigueur. Par application
de sa disposition transitoire N° 10, le CGPJ demanda le 7 mai 1986 au
requérant de choisir la législation applicable à la procédure en cours,
soit celle en vigueur au moment des faits - la loi de 1870 telle que
modifiée en 1952 - soit la nouvelle loi 6/1985. Le 9 mai 1986 le
requérant indiqua qu'il choisissait la nouvelle loi 6/1985 "en tout ce
qu'elle serait plus favorable à ses intérêts".
Le 13 mai 1986, après avoir entendu les conclusions du ministère
public, le CGPJ, réuni en séance plénière, considéra que le requérant
s'était rendu responsable d'avoir "exercé des pressions" sur M. Varón
Cobos afin d'obtenir de lui une décision favorable aux intérêts de
M. Bardelino. Il estima donc constituée l'infraction disciplinaire très
grave prévue par l'article 417 par. 2 de la loi 5/1985 et prononça la
sanction de révocation. La même sanction fut infligée à M. Varón
Cobos.
Le requérant présenta alors un recours devant le CGPJ ("recurso
de reposición") qui fut rejeté le 7 juillet 1986 avec l'opinion
dissidente d'un membre. Le 7 juillet 1986 le président du Tribunal
suprême mit à exécution la sanction infligée au requérant.
Celui-ci saisit ensuite la juridiction administrative de deux
recours : l'un était un recours spécial en protection de ses droits
fondamentaux fondé sur la loi 62/78, l'autre un recours ordinaire
contestant la légalité de la sanction infligée.
Dans le premier, le requérant se plaignait d'abord que le CGPJ
avait commis un déni de justice contraire à l'article 24 de la
Constitution en ce qu'il s'était fondé sur des faits différents de ceux
établis au pénal et de ceux retenus contre lui par l'instructeur
disciplinaire et en ce qu'il avait méconnu des règles essentielles de
procédure. Il alléguait aussi que le principe de légalité (article 25
de la Constitution) avait été doublement méconnu : d'une part parce
qu'il y avait atteinte à la règle "non bis in idem" et d'autre part
parce que l'infraction disciplinaire motivant la sanction (le fait
d'"exercer des pressions" sur un autre magistrat) avait été créée par
une loi postérieure aux faits. D'ailleurs, selon la loi de 1870 en
vigueur au moment des faits, la révocation n'était pas prévue en tant
que sanction dans les procédures disciplinaires.
Toutefois, le 9 février 1987, le Tribunal suprême, statuant en
séance plénière, rejeta le recours. Dans son arrêt le Tribunal
considérait qu'une même conduite peut s'analyser différemment selon que
l'on se place sur le terrain du droit pénal ou du droit disciplinaire,
les valeurs juridiques protégées n'étant pas les mêmes dans les deux
cas. D'autre part, le requérant n'ayant pas été condamné au pénal, il
ne saurait y avoir d'atteinte au principe "non bis in idem". D'autre
part encore, le CGPJ avait appliqué aux faits établis au cours de
l'instruction du dossier disciplinaire les dispositions pertinentes de
la loi 6/1985, loi que le requérant lui-même avait choisie comme
applicable. De toute façon, soulignait l'arrêt, la conduite du
requérant était constitutive d'infraction disciplinaire déjà en vertu
de la loi de 1870, raison pour laquelle il n'y avait aucune atteinte
au principe de légalité.
Une opinion dissidente - selon laquelle il y avait en l'espèce
violation du principe de légalité - fut jointe à l'arrêt. Elle faisait
observer que le fait de "recommander" l'adoption d'une décision était,
d'après la loi de 1870, une faute grave n'entraînant pas la révocation.
Or, le CGPJ avait sanctionné le requérant pour avoir "exercé des
pressions", faute disciplinaire très grave nouvellement créée par la
loi de 1985 et passible de révocation, sanction elle-même nouvellement
prévue dans le cadre des procédures disciplinaires.
Par ailleurs, le deuxième recours du requérant, fondé sur
l'illégalité de la sanction et sur la méconnaissance des dispositions
de procédure fut également rejeté le 22 janvier 1988 par le Tribunal
suprême statuant en séance plénière. Une opinion dissidente fut jointe
à l'arrêt.
Le 21 janvier 1988 le Tribunal suprême, statuant en séance
plénière, avait cependant annulé la sanction de révocation imposée au
magistrat Varón Cobos pour sa participation aux mêmes faits,
considérant que sa conduite n'était point constitutive de la faute
disciplinaire très grave prévue à l'article 417 par. 2 de la loi de
1985 et passible de révocation mais de la faute grave prévue par
l'article 418 par. 2 de cette même loi et passible d'une amende de
50.000 pts.
Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel de deux recours
d'"amparo", l'un contre l'arrêt du 9 février 1987, l'autre contre
l'arrêt du 22 janvier 1988. Déclarés tous deux recevables, le Tribunal
constitutionnel décida le 12 septembre 1988 de les examiner
conjointement.
Le requérant soulevait les griefs suivants :
- Violation du droit au procès équitable en ce que les faits
motivant la sanction n'étaient ni ceux établis au pénal, ni ceux
retenus contre lui par l'instructeur du dossier disciplinaire,
le requérant s'étant donc trouvé dans l'impossibilité de se
défendre ; en ce que la procédure suivie n'était ni celle prévue
par la loi de 1870, ni celle prévue par la loi 6/1985 ; en ce que
les tribunaux n'avaient pas résolu ses demandes de sursis à
exécution ;
- Violation du droit à la présomption d'innocence en ce que
l'existence de "pressions" sur le magistrat Varón Cobos n'avait
jamais été étayée ;
- Violation du droit au respect du principe de légalité en ce que
la règle "non bis in idem" avait été méconnue ; en ce que ni
l'infraction ni la sanction disciplinaires n'étaient prévues par
la législation en vigueur au moment des faits, sanction qui de
plus était disproportionnée.
- Violation du droit à l'égalité en ce que la sanction de
révocation imposée au magistrat Varón Cobos pour les mêmes faits
avait été annulée par le Tribunal suprême alors que ce même
Tribunal avait maintenu celle imposée au requérant.
Par arrêt du 1er juin 1989 le Tribunal constitutionnel rejeta les
recours.
L'arrêt relevait ce qui suit :
- Droit au procès équitable : les faits pour lesquels le requérant
avait été condamné étaient ceux établis par l'instruction ; le
requérant en avait été informé et avait pu les contester
notamment dans ses allégations en réponse aux conclusions de
l'instructeur ; la procédure suivie était celle prévue par la loi
de 1870 avant la suspension et celle prévue par la loi 6/1985
après la réouverture de la procédure disciplinaire le 7 mai
1986 ; le Tribunal suprême avait rejeté les demandes de sursis
à exécution des sanctions en se fondant sur des motifs
procéduraux ;
- Droit à la présomption d'innocence : de nombreux moyens de preuve
avaient été recueillis au cours de l'instruction du dossier, le
requérant étant en simple désaccord avec la qualification
juridique des faits effectuée par le CGPJ ;
- Droit au respect du principe de légalité : d'une part les faits
établis au pénal étaient les mêmes que ceux déclarés prouvés par
l'organe disciplinaire, la différence se situant sur le plan de
la qualification juridique ; d'autre part, la conduite du
requérant était constitutive de faute disciplinaire passible de
révocation aussi bien d'après la loi de 1870 que d'après la loi
6/1985 même si la définition de l'infraction disciplinaire était
plus précise dans cette dernière ;
- Droit à l'égalité : il ne pouvait point y avoir de discrimination
dans la mesure où les termes des affaires comparées n'étaient pas
identiques.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'abord d'une double violation du principe
de la légalité reconnu par l'article 7 par. 1 de la Convention car la
loi en vigueur au moment des faits ne prévoyait ni l'infraction dont
il a été déclaré responsable ni la possibilité d'infliger la sanction
de révocation dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le
requérant soutient plus particulièrement qu'il lui avait été toujours
reproché d'avoir "recommandé" l'adoption d'une décision - infraction
qui, aussi bien d'après la loi de 1870 que d'après la loi 6/1985 - lui
aurait valu dans la pire des hypothèses une sanction d'un an de
suspension de fonctions. Or, le CGPJ l'a sanctionné pour avoir "exercé
des pressions" sur le magistrat Varón Cobos, infraction nouvellement
créée en 1985 et passible de révocation. D'ailleurs, jusqu'à l'entrée
en vigueur de ladite loi de 1985, la sanction de révocation ne pouvait
pas être imposée à la suite des procédures disciplinaires - telle que
celle d'espèce - mais seulement à la suite de procédures spéciales de
révocation.
Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas été informé de la
vraie nature des charges existantes contre lui. Il explique que
l'instructeur lui a toujours reproché d'avoir "recommandé" alors qu'il
a été sanctionné pour une autre infraction, celle d'avoir exercé des
pressions sur un magistrat. Ainsi il a été privé de la possibilité de
se défendre. Le requérant considère, de plus, que sa cause a été
examinée sous l'influence des critiques des média et que l'on ne
pouvait raisonnablement pas inférer des faits établis qu'il ait "exercé
des pressions" sur un autre magistrat au sens de l'article 417 par. 2
de la loi 6/1985. Il estime que la procédure n'a pas été équitable et
invoque l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
Le requérant s'estime également victime d'une discrimination
contraire à l'article 14 de la Convention. Il explique que bien que
le magistrat Varón Cobos ait été jugé pour les mêmes faits, selon la
même procédure et d'après la même législation, il a reçu une sanction
beaucoup plus légère que celle que le requérant doit endurer. Le
requérant se réfère finalement au cas d'un juge qui, pour la même
infraction - avoir exercé des pressions sur un autre juge - a reçu une
sanction disciplinaire nettement moins grave : douze mois de suspension
de fonctions.
Le requérant estime enfin que la sanction qui lui a été imposée
enfreint l'article 8 de la Déclaration de 1789 sur les Droits de
l'homme et du citoyen qui énonce que la loi ne doit établir que des
peines strictement et évidemment nécessaires.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 octobre 1989 et enregistrée le
10 janvier 1990.
Le 7 octobre 1991, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 décembre 1991.
Celles en réponse du requérant sont parvenues le 15 avril 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'une double violation du
principe de la légalité reconnu par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de
la Convention dans la mesure où la loi en vigueur au moment des faits
ne prévoyait ni l'infraction dont il a été déclaré responsable ni la
possibilité d'infliger la sanction de révocation dans le cadre d'une
procédure disciplinaire. Le requérant soutient plus particulièrement
qu'il lui avait toujours été reproché d'avoir "recommandé" l'adoption
d'une décision - infraction qui, aussi bien d'après la loi de 1870 que
d'après la loi 6/1985 - lui aurait valu dans la pire des hypothèses une
sanction d'un an de suspension de fonctions. Or, le CGPJ l'a
sanctionné pour avoir "exercé des pressions" sur le magistrat Varón
Cobos, infraction nouvellement créée en 1985 et passible de révocation.
D'ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi de 1985, la
sanction de révocation ne pouvait pas être imposée à la suite des
procédures disciplinaires - telle que celle d'espèce - mais seulement
à la suite de procédures spéciales de révocation.
L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose ainsi :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement
et à la punition d'une personne coupable d'une action ou
d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées."
Pour le Gouvernement défendeur l'article 7 (art. 7) de la
Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse. Le
Gouvernement fait valoir que la procédure disciplinaire en cause dans
la présente affaire ne saurait être qualifiée de procédure pénale, de
même que la sanction infligée ne peut être définie comme une peine. A
l'appui de sa thèse, le Gouvernement fait état d'un certain nombre de
décisions de la Commission. Il se réfère en particulier à l'affaire
Alvaro Espinosa Cabezas c/ Espagne (N° 14057/88, déc. 4.7.90) où la
Commission, amenée à examiner la nature juridique d'une sanction
disciplinaire infligée à un juge par le CGPJ, déclarait que "le
requérant n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale ni
condamnation pénale et que par conséquent l'article 7 (art. 7) n'était
pas applicable en l'espèce". Le Gouvernement attire l'attention de la
Commission sur l'analogie de cette affaire avec le présent cas et
estime qu'on ne saurait raisonnablement déclarer inapplicable l'article
7 (art. 7) dans un cas et pas dans l'autre. Le Gouvernement conclut en
soulignant que si le droit pénal vise au rétablissement de l'ordre
social violé, le droit disciplinaire appliqué aux fonctionnaires a pour
objectif la sauvegarde du prestige, de la dignité et du bon
fonctionnement de l'administration.
Le requérant fait remarquer que la sanction dont il a fait
l'objet est nettement plus sévère que celle qu'il aurait encourue s'il
avait été condamné au pénal, puisque dans ce cas la peine maximale qui
pouvait lui être infligée était de quatre ans de suspension de
fonctions. Se référant à la décision de la Commission citée plus haut
par le Gouvernement, le requérant rétorque que dans cette affaire le
requérant n'avait pas été poursuivi au pénal alors que lui a été non
seulement poursuivi au pénal, mais aussi jugé et relaxé pour les mêmes
faits qui lui ont valu la sanction disciplinaire.
La Commission rappelle que le principe de la légalité des délits
et des peines contenu dans l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la
Convention vise les condamnations pour une action ou une omission qui
constitue une infraction selon le droit pénal national. En
l'occurrence, la procédure qu'entend dénoncer le requérant concerne les
poursuites disciplinaires déclenchées à son encontre qui ont abouti à
une mesure de révocation de la magistrature. La Commission est d'avis
qu'une telle sanction ne constitue pas une condamnation pour une
infraction au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Dès lors,
cette disposition de la Convention ne saurait trouver application en
l'espèce (cf. N° 4523/70, déc. 23.7.71, Ann. Conv., Vol. XIV, p. 627).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas été informé de la
vraie nature des charges existantes contre lui. Il explique que
l'instructeur lui a toujours reproché d'avoir "recommandé" alors qu'il
a été sanctionné pour une autre infraction, celle d'avoir exercé des
pressions sur un magistrat. Ainsi il a été privé de la possibilité de
se défendre. Le requérant considère, de plus, que sa cause a été
examinée sous l'influence des critiques des média et que l'on ne
pouvait raisonnablement pas inférer des faits établis qu'il ait "exercé
des pressions" sur un autre magistrat au sens de l'article 417 par. 2
de la loi organique 6/1985. Il estime que la procédure n'a pas été
équitable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose entre autres que :
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle...".
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée de
la non-applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
à la procédure en cause. A cet égard, il fait valoir que selon une
jurisprudence constante de la Commission, les procédures disciplinaires
engagées contre des membres de la fonction publique n'emportent pas
détermination de droits et d'obligations de caractère civil au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le Gouvernement rappelle que
cette jurisprudence s'étend également aux litiges concernant le cadre
de l'ordre judiciaire. Le Gouvernement estime également que la
procédure litigieuse ne saurait pas plus être considérée comme portant
sur le bien-fondé d'une accusation pénale au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention. Il estime par conséquent que cette partie
de la requête est incompatible ratione materiae avec la disposition
précitée de la Convention.
Le requérant de son côté estime que la sanction qui lui a été
infligée constitue en réalité l'aboutissement de la "persécution
pénale" dont il a été victime. Il considère que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) s'applique bien en l'espèce.
La Commission rappelle que conformément à sa jurisprudence
constante, les litiges relatifs à l'accès à la fonction publique, la
promotion et le licenciement des fonctionnaires n'emportent pas
détermination de droits et d'obligations de caractère civil (cf. par
exemple N° 9208/80, déc. 10.7.81, D.R. 26 p. 262 ; N° 9248/81,
déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; N° 10878/84, déc. 4.12.84, D.R. 41
p. 247). La Commission estime dès lors que ces questions ne relèvent
pas du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Elle considère en outre que les litiges concernant le cadre de l'ordre
judiciaire, malgré l'indépendance de ce dernier vis-à-vis de
l'exécutif, relèvent de la même catégorie aux fins de cette disposition
(cf. N° 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32 p. 258).
La Commission, se référant aux motifs exposés ci-dessus à l'égard
de l'applicabilité de l'article 7 (art. 7) de la Convention, estime
également que la procédure litigieuse avait un caractère exclusivement
disciplinaire n'ayant entraîné aucune privation de liberté et partant,
ne saurait être considérée comme ressortissant du domaine pénal au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 10365/83,
déc. 5.7.84, D.R. 39 p. 237).
La Commission estime par conséquent que les griefs tirés de
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne concernent ni des
contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Dès lors, cette partie
de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention en application de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. Le requérant s'estime enfin victime d'une discrimination
contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention. Il explique que
malgré que le magistrat Varón Cobos ait été jugé pour les mêmes faits
que lui, dans la même procédure et d'après la même législation, celui-
ci a été frappé d'une sanction beaucoup moins grave que celle que le
requérant doit endurer. Le requérant se réfère finalement au cas d'un
juge qui, pour la même infraction - avoir exercé des pressions sur un
autre juge - a reçu une sanction disciplinaire nettement moins grave
: douze mois de suspension de fonctions.
L'article 14 (art. 14) est ainsi libellé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
La Commission rappelle toutefois que le principe de non-
discrimination énoncé à l'article 14 (art. 14) de la Convention ne peut
être invoqué qu'en liaison avec un droit garanti par la Convention (cf.
N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211 ; N° 11278/84, déc. 1.7.85,
D.R. 43 p. 216). Or, la Commission vient de déclarer les griefs
soulevés par le requérant comme étant incompatibles avec les
dispositions de la Convention, de sorte que le grief tiré de
l'article 14 (art. 14) est lui aussi incompatible avec les dispositions
de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin que la sanction qui lui a été
imposée enfreint l'article 8 (art. 8) de la Déclaration de 1789 sur les
droits de l'homme et du citoyen qui énonce que la loi ne doit établir
que des peines strictement et évidemment nécessaires.
La Commission rappelle toutefois qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec la Convention en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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