SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19238/91
présentée par J.S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 février 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1991 par J.S. contre la
France et enregistrée le 20 décembre 1991 sous le No de dossier
19238/91 ;
Vu les observations du Gouvernement du 26 février 1992 et les
observations en réponse du requérant du 4 mai 1992 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur en date du 16 décembre 1992 et par le requérant
en date du 23 décembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant sri lankais d'origine tamoule,
né en 1964. Il réside actuellement à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant aurait quitté le Sri Lanka en septembre 1988 car il
serait soupçonné d'avoir des liens avec des rebelles tamouls. Il
allègue avoir été arrêté à plusieurs reprises par les forces
gouvernementales sri lankaises. Arrivé en France le 9 janvier 1989, il
a demandé le statut de réfugié politique devant l'Office français de
protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Cette demande a été
rejetée par l'OFPRA le 25 mai 1990 et ce rejet a été confirmé, le 5
novembre 1990, par la Commission des recours des réfugiés.
Le 17 avril 1991, le requérant a été invité à quitter le
territoire français.
Le 19 août 1991, un arrêté de reconduite à la frontière a été
pris à son encontre.
Le 5 novembre 1991, la Commission des recours des réfugiés a
rejeté un appel du requérant dirigé contre le rejet implicite de
l'OFPRA de réexaminer son cas.
Le 29 novembre 1991, l'arrêté de reconduite à la frontière a été
notifié au requérant qui a été placé en rétention administrative. Le
1er décembre 1991, le juge délégué par le Président du tribunal
administratif de Bobigny, appelé à statuer sur une demande de
prolongation de la rétention du requérant, a décidé de l'assigner à
résidence.
Le 20 décembre 1991, le Préfet de police de Paris a rejeté une
demande du requérant tendant à son admission exceptionnelle au séjour.
Par cette décision le Préfet a, par ailleurs, invité le requérant à
quitter le territoire français dans un délai d'un mois. La décision
précisait, en outre :
"Une mesure administrative de reconduite à la frontière par
arrêté préfectoral pourra être prise en application de
l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Si cette
mesure a déjà été prise, elle pourra être exécutée à
l'expiration de l'autorisation de séjour que vous accorde
la présente invitation à quitter la France."
Le requérant affirme avoir déposé une demande de réexamen de son
dossier auprès de l'OFPRA et de la Commission des recours des réfugiés.
Cette procédure serait pendante.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il risque d'être soumis à des tortures
ou à d'autres mauvais traitements s'il est renvoyé dans son pays
d'origine.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 décembre 1991 et enregistrée le
20 décembre 1991.
Le 20 décembre 1991, le Président de la Commission a décidé de
faire application de l'article 36 du Règlement intérieur dans le cas
du requérant et d'indiquer au Gouvernement français qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas
renvoyer le requérant à Sri Lanka avant que la Commission ait eu la
possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette
indication a été renouvelée par la Commission le 21 février 1992
jusqu'au 11 septembre 1992.
Par ailleurs, le Gouvernement a été invité à présenter des
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Ces observations ont été présentées en date du 26 février 1992.
Le requérant a présenté ses observations en réponse en date du
4 mai 1992.
Le 9 septembre 1992, la Commission a décidé d'inviter les parties
à lui présenter des observations complémentaires. Les observations
complémentaires du requérant ont été présentées le 23 décembre 1992.
Les observations complémentaires du Gouvernement, datées du 16 décembre
1992, sont parvenues à la Commission le 6 janvier 1993.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays, il risque
d'être soumis à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de
la Convention.
Dans ses observations du 16 décembre 1992 le Gouvernement a
informé la Commission que le ministre de l'Intérieur avait décidé de
procéder à un nouvel examen du dossier de l'intéressé ; que des
instructions ont été données afin que l'arrêté de reconduite du
requérant à la frontière soit abrogé ; que le requérant sera muni d'un
titre provisoire de séjour et qu'il pourra porter à la connaissance de
l'administration tout élément nouveau en sa possession qui pourrait
justifier qu'il ne soit pas renvoyé dans son pays d'origine ; que si
les autorités compétentes décident de le renvoyer à Sri Lanka, une
nouvelle procédure d'éloignement sera suivie, conforme aux dispositions
de la circulaire du 25 octobre 1991.
La Commission constate dès lors que le requérant ne fait l'objet,
actuellement, d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à
l'éloigner du territoire français.
Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités
préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du
recours ouvert par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt
Viyajanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série
A n° 241-B, par. 46).
Dès lors, le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime
d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au sens de
l'article 25 par. 1 de celle-ci.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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