SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 20978/92
présentée par J.U.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 octobre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 octobre 1992 par J.U. contre la
France et enregistrée le 20 novembre 1992 sous le No de dossier
20978/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1955 à Orléans.
Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Caen.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par la société civile professionnelle Huaume et Lepelletier,
société d'avocats inscrite au barreau d'Argentan.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, inculpé de vol à main armée, fut placé en détention
provisoire à la maison d'arrêt d'Alençon le 1er février 1992.
A la fin du mois de mars 1992, un mouvement de protestation se
manifesta parmi les détenus eu égard à la qualité de leur nourriture.
Le requérant, désigné par ses co-détenus, écrivit à la direction
régionale pénitentiaire afin d'attirer son attention sur ce problème.
Cette lettre fut signée par une cinquantaine de détenus, dont le
requérant.
Le 1er mai 1992, le requérant fut transféré sans explication à
la maison d'arrêt de Caen. Dès son arrivée, il fut placé en isolement
pendant trois jours, dans ce que son conseil appelle une "cellule
disciplinaire".
Le 4 mai 1992 au matin, le requérant fut convoqué devant le
directeur de la maison d'arrêt de Caen, qui, après s'être renseigné,
l'informa lors d'un deuxième entretien l'après-midi que, après son
transfert, des fouilles avaient été effectuées, par des surveillants
agissant sous l'autorité hiérarchique du chef de l'établissement
pénitentiaire, dans sa cellule d'Alençon, que le requérant partageait
avec deux autres détenus, et que des objets, susceptibles d'être
utilisés à des fins d'évasion, avaient été découverts. Il s'agissait
en l'occurrence de quatre bouts de lame de scie, qui étaient dissimulés
dans un poster et de deux "cheveux d'ange", trouvés dans la doublure
d'un blouson qui, aux dires des deux détenus partageant la cellule avec
le requérant, appartenait à ce dernier.
Le directeur de la maison d'arrêt de Caen informa également le
requérant que le directeur de la maison d'arrêt d'Alençon l'avait
condamné à huit jours de cellule disciplinaire et avait demandé une
prorogation à trente et un jours auprès de la direction pénitentiaire
régionale.
Le 6 mai 1992, les faits qui étaient reprochés au requérant lui
furent notifiés par écrit et il fut mis en demeure de présenter ses
explications le jour même. Malgré ses dénégations constantes, la
condamnation fut confirmée.
Le requérant fut avisé le 13 mai 1992 de la prorogation, par la
direction régionale, de sa punition de cellule à trente et un jours.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la
Convention. Il soutient que cette disposition est applicable en
l'espèce. Il estime en effet avoir fait l'objet d'une accusation en
matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, de par
la nature des faits reprochés et de par la sanction encourue.
1. Le requérant invoque tout d'abord l'article 6 par. 3 b) et c) de
la Convention. Il se plaint à cet égard de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable dans la mesure où il fut placé en cellule
disciplinaire dès son arrivée à la maison d'arrêt de Caen sans avoir
pu faire valoir ses droits, et sans avoir eu, ni le temps, ni la
possibilité de préparer sa défense. Ce n'est en effet que le 6 mai 1992
que les faits dont il était accusé lui furent notifiés. Il se plaint
également de ne pas avoir eu la possibilité de se faire assister par
un avocat lors de cette procédure.
Enfin, il invoque le fait que le directeur régional a prorogé sa
détention en cellule de punition sur simple demande du chef
d'établissement, sans entendre ses explications.
2. Le requérant allègue par ailleurs la violation de l'article 6
par. 3 d) de la Convention, au motif qu'il n'a pas pu interroger les
deux détenus qui occupaient la cellule au moment où les objets
litigieux ont été découverts, et dont la culpabilité pouvait, selon
lui, être retenue au même titre que la sienne.
3. Le requérant allègue enfin la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention en ce qu'il prévoit l'exigence d'un procès public d'une
part, et l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial d'autre
part.
Le requérant souligne en effet que la publicité n'est pas prévue
dans la procédure disciplinaire applicable aux détenus et que le
"jugement" rendu ici n'a été notifié ni à lui, ni à son conseil.
Par ailleurs, le requérant invoque le fait que le chef
d'établissement a non seulement instruit la procédure diligentée contre
lui mais a également décidé, avec le directeur régional, qui est son
autorité hiérarchique et qui n'avait pas entendu le requérant dans ses
explications, de le sanctionner. N'ayant pas la possibilité d'être
entendu par un tribunal indépendant et impartial, le requérant conclut
donc à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Enfin, le requérant se plaint de ne disposer d'aucun recours
judiciaire contre les décisions de l'administration pénitentiaire.
Le requérant allègue donc à plusieurs égards la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que l'article 6 (art. 6) de la
Convention, qu'il estime applicable en l'espèce, aurait été violé à
plusieurs égards du fait de la procédure disciplinaire diligentée à son
encontre par les autorités pénitentiaires.
La Commission rappelle d'emblée que des critères ont été dégagés
dans l'arrêt Engel quant à la ligne de démarcation entre le "pénal" et
le "disciplinaire" (Cour eur. D.H., arrêt Engel du 8 juin 1976, série
A n° 22 p. 35, par. 82).
Certes, la Cour s'était limitée au domaine militaire qui était
en cause en l'espèce. Toutefois, dans l'arrêt Campbell et Fell relatif
à des sanctions disciplinaires en prison, la Cour, se référant à sa
jurisprudence Golder du 21 février 1975, a déclaré ces critères
applicables mutatis mutandis au milieu pénitentiaire, en précisant que
le contexte carcéral exigeait, à certains égards, un régime
disciplinaire spécial (Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du 28
juin 1984, série A n° 80, p. 35, par. 69).
La Commission relève qu'en l'espèce, le requérant a fait l'objet
d'une mesure disciplinaire au sens du droit français et que
l'infraction reprochée, consistant en une tentative d'évasion,
ressortit au droit disciplinaire et au droit pénal à la fois.
Cependant, la Commission considère que cette double qualification
n'implique pas nécessairement que le requérant puisse invoquer le
bénéfice des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Pour qu'une accusation d'infraction à la discipline pénitentiaire
soit susceptible d'être considérée comme relevant du domaine pénal au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut avoir égard également
à la nature et au degré de sévérité de la sanction encourue et à celle
effectivement infligée ( voir arrêt Campbell et Fell précité, par. 70-
72).
Aux termes des articles D.167 et D.168 du Code de procédure
pénale, la sanction de placement en cellule de punition peut aller
jusqu'à quarante cinq jours.
En l'espèce, le requérant a été condamné à trente et un jours de
cellule de punition. A cet égard, la Commission rappelle que "la mise
en cellule de punition ne représente pas une privation supplémentaire
de liberté mais une aggravation des conditions de détention" (No
11691/85, Pelle c/ France, déc. 10.10.86, D.R. 50 p. 263).
La Commission estime qu'on ne saurait considérer qu'une peine de
ce type soit une sanction d'une nature et d'un degré de sévérité tels
qu'ils soient susceptibles de faire relever l'infraction sanctionnée
de la matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que la requête doit
être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy