DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 54603/00
présentée par Mathieu JUANICO
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 septembre 2002 en une chambre composée de
M.A.B. Baka, président,
M.J.-P. Costa,
M.Gaukur Jörundsson,
M.L. Loucaides,
M.C. Bîrsan,
M.M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mathieu Juanico, est un ressortissant français, né en 1972 et résidant à Montpellier. Il est représenté devant la Cour par Me J‑M Darrigade, avocat au barreau de Montpellier.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 mars 1992, il fut mis en examen pour homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire, par le juge d’instruction de Montpellier.
Le 15 mai 1998, le juge d’instruction rendit une ordonnance de disqualification des faits concernant la seconde victime, en violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours et commises avec une arme. Il ordonna la transmission des pièces au procureur général.
Le 9 juillet 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier renvoya le requérant devant la cour d’assises de l’Hérault.
Le 18 juin 1999, la cour d’assises de l’Hérault relaxa le requérant du chef de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours commises avec une arme mais le reconnut coupable d’avoir volontairement exercé, avec arme, des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le requérant fut condamné à cinq ans d’emprisonnement assortis du sursis simple en sa totalité. Il ne forma pas de pourvoi en cassation.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable. Il allègue ne pas avoir disposé de moyens coercitifs pour solliciter notamment une comparution rapide devant une cour.
EN DROIT
La Cour constate que le 10 novembre 1999, le requérant a introduit la présente requête enregistrée le 2 février 2000.
La Cour a entrepris l’examen de la recevabilité de la requête le 10 mai 2001, et décidé, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement de porter cette requête à la connaissance du gouvernement de la France, et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.
La Cour observe que suite au dépôt des observations du Gouvernement le 21 septembre 2001, elle a transmis celles-ci par une lettre du 24 septembre 2001 au requérant en l’invitant à présenter les siennes en réponse dans un délai échéant le 6 novembre 2001.
Par lettre du 20 novembre 2001, la Cour a informé l’avocat du requérant d’une éventuelle radiation du rôle. Entre-temps, par lettre du 16 novembre 2001, l’avocat a indiqué qu’au vu des observations du Gouvernement, le requérant entendait saisir la juridiction civile française d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Par lettre en date du 20 mars 2002, en réponse à une lettre de la Cour sollicitant des informations quant au maintien de la requête par le requérant, l’avocat informa la Cour de l’intention de celui-ci de retirer provisoirement sa requête du rôle. Par courrier du 9 avril 2002, la Cour informa l’avocat de ce que la requête ferait l’objet d’une radiation, le requérant disposant de la faculté de soumettre une nouvelle requête une fois les voies de recours épuisées.
La Cour constate que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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