SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 25202/94
présentée par Christèle-Michèle JUCHAULT
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juillet 1994 par
Christèle-Michèle JUCHAULT contre la France et enregistrée le
20 septembre 1994 sous le N° de dossier 25202/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 28 juin 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 3 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1944 et réside
à Coulommes. Elle fut déclarée de sexe masculin à sa naissance sous le
prénom de Michel.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante expose que dès son plus jeune âge, elle adopta un
comportement féminin parce qu'elle s'assimilait à un être de sexe
féminin, nonobstant son apparence masculine.
Le 4 septembre 1990, la requérante subit une intervention
chirurgicale de conversion sexuelle.
1. Procédure en modification d'état civil
Par décision du 18 juin 1990, le bureau d'aide judiciaire du
tribunal de grande instance de Meaux accorda l'aide judiciaire totale à
la requérante pour engager une procédure en modification d'état civil.
Maître Jacques Dorrer fut désigné pour assister la requérante.
Nonobstant l'octroi de cette aide, la requérante présenta une
deuxième demande d'aide judiciaire qui lui fut accordée le 25 juin 1990
et Maître Edouard Mandé fut désigné comme conseil.
Par exploit d'huissier en date du 18 mars 1991, et par
l'intermédiaire de Maître Mandé, la requérante assigna le procureur de
la République de Meaux aux fins de voir dire qu'elle était de sexe
féminin et d'obtenir la modification de son état civil, en ce qui
concerne les mentions relatives à son sexe et son prénom.
Par un second exploit d'huissier, délivré le 18 juin 1991, et par
l'intermédiaire de Maître Dorrer, la requérante assigna le procureur pour
un motif similaire à celui cité ci-dessus.
Le 19 février 1992, Maître Dorrer saisit par courrier le président
du bureau d'aide judiciaire de la difficulté liée à la désignation
concurrente de deux avocats pour assurer le suivi de sa requête tendant
à la même fin. Le 14 mai 1992, Maître Dorrer adressa au bâtonnier ainsi
qu'à son confrère Maître Mandé, un autre courrier dans lequel il
sollicita leur avis concernant le problème soulevé dans sa lettre du
19 février 1992. Le 16 juin 1992, le bâtonnier fit valoir à Maître Dorrer
qu'il demeurait le seul conseil constitué pour la défense des intérêts
de la requérante.
Le 5 février 1993, le procureur de la République déposa ses
conclusions. L'affaire fut renvoyée à l'audience de mise en état du
10 mars 1993.
Le 25 juin 1993, par jugement avant dire droit, le tribunal ordonna
une expertise de la requérante et désigna trois médecins en vue de
l'examen. Le rapport devait être déposé dans un délai de quatre mois à
compter du jugement.
Le 21 février 1994, les experts déposèrent leur rapport.
Le 11 mai 1994, le conseil de la requérante lui notifia le rapport
du 21 février 1994. Le 29 juin 1994, la requérante déposa ses
conclusions.
Le 12 septembre 1994, le procureur déposa des conclusions visant au
rejet de la demande de la requérante au motif qu'elle n'avait apporté que
peu de renseignements concernant sa biographie. Le 13 octobre 1994, le
conseil de la requérante déposa des conclusions en réponse.
Par dernières conclusions en date du 17 février 1995, le procureur
de la République déclara ne pas s'opposer à la demande de la requérante.
Par jugement du 2 juin 1995, le tribunal fit droit à la demande de
modification de l'acte de naissance de la requérante.
2. Procédure en changement de prénom
Par décision du 11 mars 1991, le bureau d'aide juridictionnelle du
tribunal de grande instance de Meaux accorda à la requérante l'aide
judiciaire totale pour engager une procédure de changement de prénom.
Le 14 août 1991, la requérante assigna le procureur de la République
afin de voir modifier son état civil en ce qui concerne le prénom.
Le 27 décembre 1991, un sursis à statuer fut rendu par le tribunal
de grande instance de Meaux en raison de l'existence de procédures
parallèles devant ce même tribunal aux fins de changement de sexe.
Le 23 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Meaux,
statuant sur une nouvelle demande de la requérante en changement de
prénom datée du 4 avril 1993, déclara la requête irrecevable au motif
qu'un sursis à statuer avait été rendu le 27 décembre 1991 et qu'il
n'avait toujours pas été statué sur sa demande initiale.
Par jugement du 25 août 1995, et prenant en compte le jugement du
2 juin 1995 autorisant la modification de l'état civil de la requérante,
le tribunal l'autorisa à porter les prénoms de Christèle Michèle.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée des procédures et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 juillet 1994 et enregistrée le
20 septembre 1994.
Le 28 juin 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 décembre 1995 et
la requérante y a répondu le 3 janvier 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions
pertinentes se lisent ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure a débuté le
18 juin 1991, par l'assignation délivrée par Maître Dorrer, avocat
désigné dans le cadre de la première demande d'aide judiciaire, et s'est
terminée le 25 août 1995 par le jugement du tribunal de grande instance
de Meaux accordant le changement de prénom, soit plus de quatre ans et
deux mois plus tard.
La complexité de l'affaire résultait selon le Gouvernement de la
demande principale dans la mesure où elle se heurtait au principe de
l'indisponibilité de l'état des personnes. Certes, ce principe connaît
des tempéraments depuis l'arrêt B. c/France (Cour eur. D.H., arrêt du
25 mars 1992, série A n° 232-C).
Toutefois, selon le Gouvernement, seule une expertise peut permettre
de vérifier que tous les éléments du syndrome du transsexualisme sont
réunis et ceci constitue un préalable indispensable qui a pour effet
d'allonger la durée de toute procédure judiciaire.
A la lumière du principe selon lequel en matière civile l'initiative
de la conduite de l'instance appartient aux parties, le Gouvernement
estime que le déroulement de la procédure en changement de sexe et de
prénom ne fait apparaître aucun dysfonctionnement de la part des
juridictions.
En effet, concernant la demande principale en changement de sexe,
le Gouvernement estime que la requérante a agi de manière surprenante
puisqu'elle a formulé deux demandes d'aide judiciaire alors que le bureau
lui avait accordé satisfaction dès sa première demande. Cette
multiplication des demandes ne pouvait que conduire à la désignation
d'avocats différents, susceptibles d'entamer en même temps des procédures
identiques.
Après le jugement avant dire droit, le comportement de la requérante
a, selon le Gouvernement, de nouveau contribué à allonger la procédure.
En effet, la requérante ne répondit pas aux convocations de l'un des
experts qui fut contraint par courrier du 23 août 1993 de demander des
instructions au président du tribunal. Nonobstant les difficultés dues
à une certaine aversion de la requérante à l'égard des mesures
d'expertise, le rapport fut déposé dans un délai raisonnable. En outre,
la requérante a attendu plus de quatre mois pour déposer des conclusions
alors que le procureur de la République avait formulé ses observations
au vu du dossier en deux mois.
Le Gouvernement ajoute que la requérante avait dès la requête
initiale omis de fournir des renseignements d'une grande importance tel
que son mariage, ses enfants etc. Il était donc justifié que le procureur
sollicite des investigations complémentaires. C'est ainsi que l'affaire
a été appelée 25 fois à la mise en état avant d'être clôturée le
1er mars 1995.
En ce qui concerne la procédure en changement de prénom, le
Gouvernement rappelle qu'elle était liée à la procédure principale et que
ce n'est que trois mois après le jugement rendu au fond que le tribunal
fit droit à la demande de changement de prénom.
La requérante affirme qu'elle avait fait une seconde demande d'aide
judiciaire pour une demande de changement de prénom. Elle fournit la
photocopie de la décision du bureau d'aide judiciaire du 25 juin 1990 en
ce sens. Elle précise qu'elle n'a jamais reçu notification de
l'assignation délivrée en mars 1991 par Maître Mandé en ce qui concerne
une demande de changement de sexe.
La requérante soutient que le tribunal aurait pu faire l'économie
de l'expertise car elle avait fourni des certificats de médecins qui
s'occupaient d'elle depuis 1990.
La requérante conteste les dires du Gouvernement selon lesquels elle
aurait retardé la procédure en ne se rendant pas chez l'un des experts.
Elle affirme avoir juste déplacé un rendez-vous en août 1993 et produit
la lettre qu'elle avait écrite au médecin. Elle ajoute que l'élaboration
d'un rapport d'expertise n'a rien de complexe et n'explique pas la durée
mise pour déposer le rapport, sachant que le rendez-vous chez un expert
dure vingt minutes.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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