COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25202/94
Christèle-Michèle JUCHAULT
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 21 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE MM. F. MARTINEZ, P. LORENZEN, E.A. ALKEMA
DECLARENT SE RALLIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 25202/94, introduite
le 25 juillet 1994 contre la France, et enregistrée le
20 septembre 1994.
La requérante est une ressortissante française née en 1944 et
résidant à Coulommes. Elle fut déclarée de sexe masculin à la naissance
sous le prénom de Michel.
Le Gouvernement défendeur, est représenté par
M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 28 juin 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée
de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée
recevable le 12 avril 1996. Le texte de la décision sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 septembre 1990, la requérante subit une intervention
chirurgicale de conversion sexuelle.
1. Procédure en modification d'état civil
7. Par décision du 18 juin 1990, le bureau d'aide judiciaire du
tribunal de grande instance de Meaux accorda l'aide juridictionnelle
totale à la requérante pour engager une procédure en modification
d'état civil. Maître Jacques Dorrer fut désigné pour assister la
requérante.
Nonobstant l'octroi de cette aide, la requérante présenta une
deuxième demande d'aide juridictionnelle qui lui fut accordée le
25 juin 1990 et Maître Edouard Mandé fut désigné comme conseil.
8. Par exploit d'huissier en date du 18 mars 1991, et par
l'intermédiaire de Maître Mandé, la requérante assigna le procureur de
la République de Meaux aux fins de voir dire qu'elle était de sexe
féminin et d'obtenir la modification de son état civil, en ce qui
concerne les mentions relatives à son sexe et son prénom.
Par un second exploit d'huissier, délivré le 18 juin 1991, et par
l'intermédiaire de Maître Dorrer, la requérante assigna le procureur
pour un motif similaire à celui cité ci-dessus.
9. Le 19 février 1992, Maître Dorrer saisit par courrier le
président du bureau d'aide judiciaire de la difficulté liée à la
désignation concurrente de deux avocats pour assurer le suivi de sa
requête tendant à la même fin. Le 14 mai 1992, Maître Dorrer adressa
au bâtonnier ainsi qu'à son confrère Maître Mandé, un autre courrier
dans lequel il sollicita leur avis concernant le problème soulevé dans
sa lettre du 19 février 1992. Le 16 juin 1992, le bâtonnier fit valoir
à Maître Dorrer qu'il demeurait le seul conseil constitué pour la
défense des intérêts de la requérante.
10. Le 5 février 1993, le procureur de la République déposa ses
conclusions. L'affaire fut renvoyée à l'audience de mise en état du
10 mars 1993.
11. Le 25 juin 1993, par jugement avant dire droit, le tribunal
ordonna une expertise de la requérante et désigna trois médecins en vue
de l'examen. Le rapport devait être déposé dans un délai de quatre mois
à compter du jugement.
Le 21 février 1994, les experts déposèrent leur rapport.
Le 11 mai 1994, le conseil de la requérante lui notifia le
rapport du 21 février 1994. Le 29 juin 1994, la requérante déposa ses
conclusions.
12. Le 12 septembre 1994, le procureur déposa des conclusions visant
au rejet de la demande de la requérante au motif qu'elle
n'avait apporté que peu de renseignements concernant sa biographie. Le
13 octobre 1994, le conseil de la requérante déposa des conclusions en
réponse.
Par dernières conclusions en date du 17 février 1995, le
procureur de la République déclara ne pas s'opposer à la demande de la
requérante.
13. Par jugement du 2 juin 1995, le tribunal fit droit à la demande
de modification de l'acte de naissance de la requérante.
2. Procédure en changement de prénom
14. Par décision du 11 mars 1991, le bureau d'aide judiciaire du
tribunal de grande instance de Meaux accorda à la requérante l'aide
juridictionnelle totale pour engager une procédure de changement de
prénom.
15. Le 14 août 1991, la requérante assigna le procureur de la
République afin de voir modifier son état civil en ce qui concerne le
prénom.
16. Le 27 décembre 1991, un sursis à statuer fut rendu par le
tribunal de grande instance de Meaux en raison de l'existence de
procédures parallèles devant ce même tribunal aux fins de changement
de sexe.
17. Le 23 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Meaux,
statuant sur une nouvelle demande de la requérante en changement de
prénom datée du 4 avril 1993, déclara la requête irrecevable au motif
qu'un sursis à statuer avait été rendu le 27 décembre 1991 et qu'il
n'avait toujours pas été statué sur sa demande initiale.
18. Par jugement du 25 août 1995, et prenant en compte le jugement
du 2 juin 1995 autorisant la modification de l'état civil de la
requérante, le tribunal l'autorisa à porter les prénoms de
Christèle Michèle.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
20. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
22. L'objet de la procédure en question était le changement d'état
civil de la requérante. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
23. La durée de la première procédure litigieuse, qui a débuté le
18 mars 1991 et s'est terminée le 2 juin 1995, est de quatre ans et
plus de deux mois pour une instance. La seconde a débuté le
14 août 1991 et s'est achevée le 25 août 1995. Elle a donc duré plus
de quatre ans.
24. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
25. Le Gouvernement défendeur observe d'emblée que la seconde
procédure était liée à la procédure principale. Selon le Gouvernement,
la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire qui
nécessitait une expertise médicale, par le comportement de la
requérante qui a formé deux demandes d'aide juridictionnelle pour la
même action, alors que la première demande avait été acceptée, et qui
a tardé à se rendre à une convocation des experts et à déposer ensuite
des conclusions.
26. La Commission estime que l'avancement de la deuxième procédure
dépendait du résultat de la première. Elle constate que l'affaire
présentait une certaine complexité. Elle estime par ailleurs que le
comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de
la procédure. La Commission relève une période d'inactivité imputable
à l'Etat du 18 mars 1991, date de l'assignation, au 5 février 1993,
date du dépôt des conclusions du procureur. Elle relève également que
les experts ont déposé leur rapport au bout de huit mois. Elle
considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur.
27. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie
du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). La Commission estime
qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce vu les répercussions de
la situation sur la vie privée en sociale de la requérante.
28. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
29. La Commission conclut par 10 voix contre 4 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE MM. F. MARTINEZ, P. LORENZEN, E.A. ALKEMA
DECLARENT SE RALLIER
J'ai voté contre la conclusion de la Commission, selon laquelle
il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, et ceci pour les raisons suivantes.
A mon avis, la procédure en modification d'état civil engagée par
la requérante était relativement complexe. De plus, certains retards
qui se sont produits me semblent principalement imputables à la
requérante elle-même. En effet, le fait qu'elle a demandé à deux
reprises l'aide juridictionnelle et qu'à la suite de ces demandes deux
avocats différents ont été désignés comme conseils a sensiblement
contribué à prolonger la procédure, et ce n'est que le 16 juin 1992,
c'est-à dire après deux ans, que le bâtonnier a informé l'un des
avocats que celui-ci demeurait le seul conseil constitué pour défendre
les intérêts de la requérante.
Certes, le procureur de la République a déposé ses conclusions
avec un certain retard et les experts ont dépassé de quatre mois le
délai qui leur avait été fixé par le tribunal. Toutefois, ces délais
ne me paraissent pas suffisamment longs pour qu'on puisse conclure à
la violation de l'article 6 de la Convention.
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