Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 104
Janvier 2008
Jucys c. Lituanie - 5457/03
Arrêt 8.1.2008 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Impossibilité prolongée de bénéficier du produit d’une vente aux enchères organisée par les services douaniers : violation
En fait : Le requérant fut arrêté parce qu’il était soupçonné de trafic de fourrures de vison, mais fut finalement relaxé en 1997. En raison de leur caractère périssable, les marchandises avaient entre-temps été saisies et vendues aux enchères. L’intéressé entama une action civile aux fins d’être dédommagé de la perte des biens saisis. A l’issue de cette procédure, qui dura plus de huit ans et six mois, il se vit allouer une indemnité correspondant au produit de la vente aux enchères, moins les frais exposés pour cette vente (15 % du montant total). Par ailleurs, le requérant engagea une seconde action civile, alléguant que les fourrures avaient été vendues à un prix inférieur d’environ 33 % à leur valeur marchande. Toutefois, cette procédure fut suspendue et n’a apparemment jamais repris son cours.
En droit : La saisie et la vente de fourrures sont des mesures douanières visant au contrôle des importations, et elles relèvent donc de la réglementation de l’usage des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1. La Cour rappelle que toute saisie ou confiscation entraîne un dommage, lequel toutefois ne doit pas dépasser les limites de l’inévitable. De même, le propriétaire « innocent » de marchandises passées en contrebande doit en principe avoir le droit de recouvrer les articles saisis. A la suite de sa relaxe, la requérant a pu réclamer le produit de la vente aux enchères. Il a toutefois fallu plus de huit ans et demi aux tribunaux pour statuer, alors que l’affaire ne revêtait aucune complexité puisque les faits avaient déjà été établis dans le cadre des poursuites pénales contre l’intéressé. En conséquence, après avoir subi l’épreuve d’une procédure pénalesans fondementet avoir perdu ses biens, vendus à la hâte comme des biens périssables, le requérant a été privé plusieurs années durant de la possibilité de profiter du produit de la vente.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 25 000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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