Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 138
Février 2011
Judge c. Royaume-Uni (déc.) - 35863/10
Décision 8.2.2011 [Section IV]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Jury non tenu de motiver un verdict de culpabilité: irrecevable
En fait – Le requérant fut reconnu coupable par un jury d’une série d’infractions pénales. Conformément à la pratique habituelle en droit écossais, le jury ne motiva pas son verdict. Dans sa requête devant la Cour européenne, l’intéressé soutenait notamment que l’absence de motivation du verdict l’avait privé d’un procès équitable, en violation de l’article 6 de la Convention.
En droit – Article 6 : le système écossais ne présente aucune des caractéristiques qui avaient conduit la Grande Chambre à constater une violation de l’article 6 dans l’affaire Taxquet c. Belgique*. Au contraire, en Ecosse, le verdict du jury est prononcé non pas à huis clos mais à l’issue d’une procédure qui prévoit un échange de plaidoiries entre l’accusation et la défense ainsi que la communication au jury d’instructions par le président du tribunal. Le droit écossais démarque en outre clairement les rôles respectifs du juge et du jury : le juge a l’obligation de veiller au bon déroulement de la procédure et d’expliquer au jury le droit tel qu’il s’applique au cas en question, tandis que le jury a l’obligation d’accepter ces instructions et de se prononcer sur tous les points de fait. En outre, bien que le jury soit « maître de l’établissement des faits », le président du tribunal est tenu d’accéder à une demande de non-lieu s’il est convaincu que le dossier de l’accusation est insuffisant à justifier la condamnation de l’accusé. Or il s’agit précisément des garanties procédurales évoquées par la Grande Chambre dans l’affaire Taxquet. Enfin, contrairement au système d’appel en Belgique examiné dans cette dernière affaire, la Cour est également convaincue que le droit d’interjeter appel prévu par le droit écossais suffirait à remédier à tout verdict irrégulier rendu par le jury, la Cour d’appel jouissant d’un pouvoir de contrôle étendu et étant habilitée à annuler toute condamnation constitutive d’une erreur judiciaire et, en particulier, tout verdict incohérent ou irrationnel.
En somme, les garanties mises en place sont donc suffisantes pour permettre au requérant de comprendre les raisons de sa condamnation, et le grief tiré par lui de ce que l’absence de motivation du verdict eût rendu son procès inéquitable n’est pas fondé.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
La Cour a également déclaré irrecevable les griefs soulevés par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 en combinaison avec l’article 6 § 3 d), et de l’article 13.
* Taxquet c. Belgique [GC], n° 926/05, 16 novembre 2010, Note d'information n° 135.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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