RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 129
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTES N°s 28713/95 à 28720/95 et 30020/96
JUHEL ET AUTRES CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 1999,
lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 1er juillet 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet des requêtes introduites les 6 janvier 1993 et 7 janvier 1993 par des ressortissants français, M. José Juhel, M. Vladimir Cecerski, M. Philippe Allard, M. Jacques Moscoviz, M. Bruno Thieblin, M. Yves Juin, M. Pierre Maurice, M. Claude Fourcade et M. Robert Huttman, contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 25 août 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans leurs requêtes, telles que déclarées recevables par la Commission le 10 septembre 1997, les requérants se sont plaints du défaut de publicité des débats et du manque d’impartialité du Conseil régional de l’ordre des médecins et de la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne le défaut de publicité des débats et qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne le manque d’impartialité du Conseil régional de l’ordre des médecins et de la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins,
Attendu que lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 février 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne le défaut de publicité des débats et qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne le manque d’impartialité du Conseil régional de l’ordre des médecins et de la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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