SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25636/94
présentée par Nelly JULIEN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 septembre 1994 par Nelly JULIEN
contre la France et enregistrée le 10 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25636/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 17 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1948, est
directice de collège en disponibilité et réside à Larmor Plage.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Propriétaire d'un appartement qu'elle louait, la requérante dut
faire appel le 3 mars 1993 à des huissiers de justice, afin de
recouvrer les loyers non payés par son locataire.
Considérant que ces huissiers n'avaient pas exécuté correctement
leur mission, la requérante les informa, le 8 septembre 1993, qu'elle
engageait une procédure en responsabilité civile à leur encontre.
Dans un premier temps, la requérante s'adressa, par courrier en
date du 1er octobre 1993, au président du tribunal de grande instance
de Saint-Brieuc afin d'engager une procédure de référé à l'encontre
desdits huissiers.
Par courrier en date du 6 octobre 1993, le président du tribunal
de grande instance informa la requérante qu'il lui revenait "d'engager
(elle-même) une procédure de référé ou autre, ou de s'adresser à un
avocat, au besoin en sollicitant préalablement l'aide
juridictionnelle".
La requérante recourut à un cabinet d'huissiers de justice afin
de procéder à l'assignation en référé. Cependant, par courrier en date
du 7 décembre 1993, elle fut informée par ce cabinet que son projet
d'assignation était inexploitable en l'état. Il lui fut donc conseillé
de se rapprocher d'un avocat.
Décidant finalement de poursuivre la procédure directement au
fond, la requérante contacta un avocat du barreau de Rennes. Ce dernier
accepta de s'occuper de l'affaire, mais dut s'adjoindre un avocat
postulant à Saint-Brieuc, lieu où l'action devait être engagée.
Début février 1994, la requérante s'adressa au bâtonnier du
barreau de Saint-Brieuc afin de lui confier la défense de ses intérêts
au titre d'avocat postulant. Le bâtonnier lui fit part de son
impossibilité de prendre en charge la défense de ses intérêts,
expliquant qu'il entretenait des relations professionnelles étroites
avec l'étude mise en cause par la requérante.
La requérante aurait ensuite essayé, en vain, d'obtenir
l'assistance d'un autre avocat de Saint-Brieuc.
Par courrier en date du 16 février 1994, adressé au bâtonnier de
Saint-Brieuc, la requérante lui demanda de procéder à la désignation
d'un avocat postulant.
Par courrier en date du 21 février 1994, adressé à l'avocat de
la requérante établi à Rennes, le bâtonnier de l'ordre des avocats de
Saint-Brieuc lui fit part de la demande de sa cliente tendant à ce
qu'il procède à la désignation d'un avocat de Saint-Brieuc. Le
bâtonnier précisa que, selon lui, "le plus simple serait qu'(il) lui
précise le nom d'un confrère qui accepterait de postuler".
Le 23 mars 1994, la requérante, affirmant n'avoir obtenu aucune
réponse du bâtonnier, s'adressa au ministre de la Justice afin de lui
exposer ses difficultés pour obtenir le concours d'un avocat postulant.
Par courrier en date du 29 mars 1994, la requérante fut informée
de ce que sa correspondance du 23 mars 1994 avait été transmise à la
direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice.
Dans un courrier en date du 4 mai 1994, la direction des affaires
civiles et du sceau conseilla à la requérante de demander l'aide
juridictionnelle, afin d'obtenir la désignation d'un avocat, dans la
mesure où ses ressources seraient insuffisantes.
La requérante n'engagea pas cette procédure de demande d'aide
juridictionnelle, sachant que ses revenus dépassaient le plafond légal.
Le 4 juillet 1994, la requérante s'adressa au Premier ministre
afin de lui faire part de son problème.
Le 18 juillet 1994, le cabinet du Premier ministre renvoya le
dossier de la requérante au ministre de la Justice.
Le 12 septembre 1994, le ministère de la Justice répondit à la
requérante et lui indiqua la marche à suivre pour obtenir la
désignation d'un avocat postulant.
Par courrier en date du 26 juin 1995, le procureur général près
la cour d'appel de Rennes, informé de l'introduction de la présente
requête devant la Commission, sollicita du bâtonnier du barreau de
Saint-Brieuc certaines explications concernant le grief soulevé.
Par courrier en date du 4 juillet 1995, le bâtonnier lui répondit
que depuis sa lettre du 21 février 1994 adressée à l'avocat établi à
Rennes, il n'avait plus eu connaissance des difficultés rencontrées par
la requérante. Il précisa se tenir à la disposition de la requérante
afin de lui désigner un avocat postulant.
A ce jour, la requérante se plaint d'être toujours dans
l'impossibilité d'engager son action.
2. Eléments de droit interne pertinents
Nouveau Code de procédure civile :
Article 18 : "Les parties peuvent se défendre elles-mêmes,
sous réserve des cas dans lesquels la représentation est
obligatoire."
Article 751 : "Les parties sont, sauf disposition
contraire, tenues de constituer avocat. (...)."
GRIEF
La requérante se plaint de n'avoir pu obtenir le concours,
obligatoire, d'un avocat postulant, l'empêchant ainsi de porter son
litige, au fond, devant le tribunal compétent. Elle invoque l'article
6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 septembre 1994 et enregistrée
le 10 novembre 1994.
Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 octobre 1995
et la requérante y a répondu le 17 novembre 1995.
EN DROIT
La requérante se plaint de n'avoir pu obtenir, malgré ses
différentes demandes, la désignation d'un avocat postulant. Elle se
plaint du refus d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui prévoit notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)"
Le Gouvernement défendeur estime à titre principal que la
requérante n'a pas qualité de victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention. Selon lui, il ressort des documents
produits que la requérante ne s'est jamais heurtée à un refus de la
part d'une autorité quelconque pour obtenir la désignation d'un avocat,
mais qu'elle a au contraire bénéficié de la bonne volonté de chacun
pour l'aider.
Le Gouvernement estime, en outre, que le bâtonnier n'a jamais
refusé de désigner d'"autorité" un confrère postulant pour la
requérante, mais qu'il lui a conseillé de trouver un avocat qui
accepterait de postuler, la désignation "autoritaire" n'ayant de sens
que dans l'hypothèse de refus des autres avocats. Or, à part le
bâtonnier qui refusa d'intervenir en raison d'un conflit d'intérêt, la
requérante n'a jamais produit de courriers attestant du refus
d'intervention d'autres avocats du barreau de Saint-Brieuc. Selon le
Gouvernement, le courrier que le bâtonnier adressa à l'avocat de la
requérante situé à Rennes, le 16 février 1994, lui demandant de prendre
contact directement avec des avocats de Saint-Brieuc pour une
éventuelle postulation, démontrerait clairement que celui-ci n'avait
pas connaissance d'éventuels refus opposés par les avocats de Saint-
Brieuc à la requérante.
Enfin, le Gouvernement rappelle que, dans un courrier en date du
12 septembre 1994, le ministère de la Justice, qui n'a aucune
compétence en la matière, indiqua néanmoins à la requérante la marche
à suivre pour obtenir la désignation d'office d'un avocat.
La requérante soutient que le bâtonnier ne donna pas suite à sa
demande de désignation d'avocat et qu'il était bien au courant du refus
de ses confrères de postuler. Elle estime que la violation de la
Convention est établie puisqu'il suffit de constater qu'elle n'a pas
d'avocat postulant.
La requérante affirme ensuite, dans ses observations en réponse,
que l'avocat de Rennes ne s'est jamais présenté comme son avocat et
qu'elle ne l'a jamais présenté comme tel non plus. Elle prétend
également ne jamais avoir eu connaissance de la correspondance en date
du 21 février 1994, entre le bâtonnier et cet avocat, correspondance
qu'elle estime n'avoir aucun sens.
La Commission rappelle tout d'abord qu'il résulte de la
jurisprudence de la Cour qu'"en raison de l'indépendance du barreau,
la conduite de la défense relève pour l'essentiel de l'intéressé et de
son représentant" (Cour eur. D.H., arrêt Imbroscia c/ Suisse du 24
novembre 1993, série A n° 275, p. 14, par. 41 ; arrêt Stanford
c/ Royaume-Uni, série A n° 282, p. 11, par. 28). Toutefois, il convient
également de noter que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) peut parfois
astreindre l'Etat à pourvoir à l'assistance d'un membre du barreau
quand elle se révèle indispensable à un accès effectif au juge (...)
parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, comme la
législation nationale le fait pour diverses catégories de litiges
(...)" (Cour eur. D.H., arrêt Airey c/ Irlande du 9 octobre 1979, série
A n° 32, p. 15-16, par. 26).
En l'espèce, la Commission constate que la requérante ne justifie
pas du refus exprès du bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc de désigner
d'office un avocat postulant. Au contraire, la Commission relève que
le bâtonnier a contacté l'avocat de la requérante établi à Rennes pour
permettre la désignation d'un avocat "postulant", dans son courrier en
date du 21 février 1994. A ce propos, la Commission n'estime pas,
contrairement aux affirmations de la requérante, que l'avocat de Rennes
ne s'est jamais présenté comme étant son avocat ou qu'elle ne l'a
jamais présenté comme tel : elle relève que l'existence de l'avocat du
barreau de Rennes était connue du bâtonnier de Saint-Brieuc, qui ne put
vraisemblablement en avoir connaissance que par l'intermédiaire de
l'avocat ou de la requérante elle-même. La Commission constate
d'ailleurs que la requérante affirme dans sa requête que "l'action
devant être engagée devant le tribunal de Saint-Brieuc, Maître B.
devait s'adjoindre un avocat correspondant à Saint-Brieuc : les
différents avocats contactés par lui-même, par téléphone, dont le
bâtonnier, ont tous refusé".
La Commission relève par ailleurs qu'il ressort des courriers du
bâtonnier en date des 21 février 1994 et 4 juillet 1995, que ni
l'avocat rennois ni la requérante ne l'informèrent des difficultés
rencontrées et qu'à ce jour, le bâtonnier se tient à la disposition de
la requérante pour lui désigner un avocat postulant, ainsi que cela
ressort de son courrier en date du 4 juillet 1995.
La Commission note également que la requérante ne justifie pas
non plus avoir essuyé des refus de la part d'autres avocats du barreau
de Saint-Brieuc, ni par des lettres émanant de ces avocats, ni par
d'éventuelles attestations.
En conséquence, la Commission considère, en l'espèce, que la
requérante ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité à obtenir le
concours d'un avocat postulant pour engager une action au fond devant
le tribunal de grande instance.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que, la
requérante ne pouvant se prétendre victime d'une violation, la requête
doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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