SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32795/96
présentée par Ferdinand JULIEN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 août 1996 par Ferdinand Julien
contre la France et enregistrée le 28 août 1996 sous le N° de dossier
32795/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 28 août 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1946. Il est
sans emploi et réside à Monistrol-sur-Loire (Loire).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 novembre 1983, le requérant fut engagé par l'Union des
Assurances de Paris (UAP) en tant qu'agent général d'assurances.
Par décision du 14 juin 1991, l'inspecteur du travail des Hauts-
de-Seine autorisa le licenciement du requérant pour faute grave.
Le 9 juillet 1991, le requérant forma un recours hiérarchique
contre l'autorisation de licenciement, qui fut rejeté par décision du
ministre du Travail en date du 8 novembre 1991.
Le 9 novembre 1991, le requérant forma un recours gracieux contre
l'autorisation de licenciement, qui fut rejeté par décision du ministre
du Travail en date du 17 janvier 1992.
Les 3 janvier et 13 mars 1992 respectivement, le requérant saisit
le tribunal administratif de Paris de deux demandes en annulation des
décisions du ministre du Travail précitées. Il déposa ses conclusions
le 23 mai 1992, et l'UAP y répondit le 23 juillet 1992. Le ministère
du Travail déposa ses conclusions le 13 août 1992. Les 7, 21 et 28 août
et 11 décembre 1992, le requérant déposa de nouvelles conclusions. Les
5 septembre et 27 novembre 1992, il produisit des pièces nouvelles.
L'UAP déposa de nouvelles conclusions le 14 décembre 1992.
Par jugement du 28 avril 1993, notifié le 22 octobre 1993, le
tribunal rejeta les deux demandes du requérant.
Le 23 novembre 1993, le requérant se pourvut en cassation. Le
6 juin 1994, il obtint l'aide juridictionnelle. Le requérant déposa un
mémoire ampliatif de dix-sept pages le 28 juillet 1994, et l'UAP déposa
le sien le 20 mars 1995. Le requérant y répondit le 22 mai 1995. Les
27 juin, 5 et 9 juillet et 18 septembre 1996, le requérant produisit
des pièces nouvelles. L'UAP produisit des pièces nouvelles les 15 juin
1995 et 30 juillet 1996.
Le 28 février 1997, le Conseil d'Etat annula le jugement attaqué
et les décisions d'autorisation de licenciement.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 août 1996 et enregistrée le
28 août 1996.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juin 1997 et
le requérant y a répondu le 28 août 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur souligne d'emblée la difficulté de
l'affaire dont rendent parfaitement compte tant la longueur des
mémoires produits, que le nombre des moyens soulevés par le requérant
et, enfin, la rédaction du jugement du tribunal administratif.
Le Gouvernement note en outre que les délais relatifs au jugement
des deux demandes en annulation formulées par le requérant devant le
tribunal administratif de Paris sont raisonnables. Le Gouvernement
affirme que lesdits délais sont particulièrement brefs si l'on tient
compte du nombre des documents produits par le requérant.
Quant à la procédure devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement
affirme que le délai légèrement supérieur à trois ans n'a rien
d'excessif. Il note à cet égard que le pourvoi en cassation était
accompagné d'une demande d'aide juridictionnelle qui a fait l'objet
d'un examen préalable, et ajoute que le requérant a produit de très
nombreux mémoires ou pièces nouvelles.
Le Gouvernement conclut à la non-violation des dispositions de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
9 juillet 1991 et s'est terminée le 28 février 1997, soit une durée de
cinq ans, sept mois et dix-neuf jours.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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