Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 162
Avril 2013
Julius Kloiber Schlachthof GmbH et autres c. Autriche - 21565/07, 21572/07, 21575/07 et al.
Arrêt 4.4.2013 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accès à un tribunal
Accusation en matière pénale
Tribunal établi par la loi
Absence de droit de recours auprès d’un tribunal habilité à procéder au réexamen complet de dossiers concernant des majorations d’impôt : violation
En fait – Devant la Cour européenne, les sociétés requérantes allèguent que la procédure concernant l’imposition par la commission nationale de commercialisation des produits agricoles – Agrarmarkt Austria AMA – de majorations sur des cotisations impayées (majorations représentant entre 10 % et 60 % du montant non payé) n’a pas abouti à une décision rendue par un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Dans le cadre de la procédure interne, les sociétés requérantes avaient tenté de plaider que les cotisations à l’AMA étaient prélevées pour financer des activités telles que son programme de qualité, qui n’étaient pas conformes au droit communautaire. Après avoir interjeté en vain appel devant le ministre fédéral de l’Agriculture, des Forêts, de l’Environnement et de l’Eau – l’autorité de recours désignée à cet effet –, elles saisirent la Cour constitutionnelle et la Cour administrative. La Cour constitutionnelle refusa de connaître de leurs griefs relatifs à une violation de leur droit constitutionnel au respect de leurs biens, l’estimant voué à l’échec. La Cour administrative les débouta également.
En droit – Article 6 § 1 : Conformément à l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Steininger c. Autriche, la Cour estime que l’article 6 s’applique sous son aspect pénal aux procédures portant sur des majorations d’impôts telles que les cotisations prélevées par l’AMA. Lorsqu’une sanction relève du domaine pénal, elle doit pouvoir être contrôlée par un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1, même si la Convention ne s’oppose pas à ce que les poursuites et les sanctions relatives aux délits mineurs relèvent en premier lieu des autorités administratives. Les décisions de ces dernières qui ne satisfont pas elles-mêmes aux exigences de l’article 6 § 1 doivent être soumises au contrôle ultérieur d’un « organe judiciaire de pleine juridiction ».
En l’espèce, l’AMA a ordonné aux sociétés requérantes d’acquitter des majorations et le ministre fédéral de l’Agriculture, des Forêts, de l’Environnement et de l’Eau, agissant en tant qu’autorité de recours, a statué sur le recours des intéressées. L’AMA est un organe de droit public ayant des pouvoirs administratifs et le ministère est une autorité administrative et gouvernementale. Aucun des deux n’est un tribunal. Dans l’affaire Steininger, qui concernait également des majorations, la Cour a estimé que ni la Cour administrative ni la Cour constitutionnelle ne pouvaient passer pour des tribunaux puisqu’aucune des deux n’avait suffisamment de pouvoirs pour procéder à un examen approfondi s’agissant d’une procédure qui revêtait un caractère pénal aux fins de la Convention. La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette conclusion en l’espèce. Les sociétés requérantes n’ont donc pas eu accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : demande pour dommage matériel rejetée ; aucune demande formulée pour préjudice moral.
(Voir également Steininger c. Autriche, no 21539/07, 17 avril 2012)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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