SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24859/94
présentée par José Franklin JURADO RODRIGUEZ
contre le Luxembourg
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1994 par José Franklin
JURADO RODRIGUEZ contre le Luxembourg et enregistrée le 9 août 1994
sous le N° de dossier 24859/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité colombienne, né en 1947, a exercé
la profession d'économiste et a résidé au Luxembourg. Il est
actuellement incarcéré aux U.S.A, à la prison de Brooklyn (New-York).
Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Jean-Pierre
Buyle et Christophe Steyaert, avocats au barreau de Bruxelles, et par
Maître Jean-Jacques Schonckert, avocat au barreau de Luxembourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
En octobre 1989, après l'entrée en vigueur, le 23 juillet 1989,
de la loi du 7 juillet 1989 sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, différents établissements bancaires
du Luxembourg contactèrent la sûreté publique, afin d'obtenir des
renseignements au sujet du requérant ainsi que d'un autre couple,
également de nationalité colombienne. La police entreprit des
investigations.
En mars 1990, l'administration des douanes américaines
(U.S.Customs) informa les autorités luxembourgeoises que le requérant
avait attiré l'attention des autorités douanières françaises et qu'il
était soupçonné de blanchiment de fonds provenant du trafic de drogue.
Par ordonnance du 27 avril 1990, renouvelée les 22 mai et
21 juin 1990, le juge d'instruction ordonna la mise sur écoute de
numéros de téléphone inscrits au nom du requérant. Le 29 juin 1990, il
fut arreté au Luxembourg, en compagnie d'un autre ressortissant
colombien.
Après l'arrestation du requérant, le juge d'instruction accorda
un entretien à un journaliste, qui fut publié dans un journal
luxembourgeois dans le courant de l'année 1990. Le juge était présenté
comme "à l'origine de la saisie de plus de 55 millions de dollars
provenant du trafic de blanchiment de la drogue".
Selon le compte rendu donné par le journal, le juge répondit
notamment comme suit aux questions posées :
"- J'ai été saisi du dossier au mois de mars. J'ai alors
placé ces gens sur écoutes téléphoniques. Très vite, on a
compris qu'il s'agissait de gros poissons. J'ai alors
ordonné leur interpellation et la perquisition de la
maison. Nous avons découvert de nombreux documents, relevés
de comptes bancaires qui indiquaient très clairement que
ces personnes appartenaient à un réseau de trafic de
drogue.
- Quelles sont ces personnes ?
- Trois colombiens, Franklin Jurado, E. G.M. et R. M.B.
Jurado était le locataire de la maison, un homme très
cultivé et extrêmement pointu sur le plan financier. Il a
été chargé de cours à l'université de Harvard. C'est en
fait le responsable financier du cartel de Cali,
essentiellement occupé à placer les fonds provenant du
trafic de la cocaïne."
Le 8 octobre 1990, dans le cadre de l'instruction, la chambre du
conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, où siégait le juge
J.W., rendit une ordonnance de renouvellement des autorisations
nécessaires aux écoutes téléphoniques. Le requérant fit appel de cette
ordonnance. Par arrêt du 3 décembre 1990, la cour d'appel, où siégeait
le juge J.W., rejeta le recours du requérant.
En parallèle à la procédure principale contre lui, le requérant
engagea deux autres procédures, l'une contre les banquiers pour
violation du secret bancaire, l'autre contre le commissaire en chef de
la sûreté publique.
Procédure pénale contre le requérant
Le 12 juillet 1991, la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg renvoya le requérant, ainsi que d'autres
co-inculpés, devant le tribunal correctionnel de Luxembourg pour
infraction à l'article 8 par. 1 de la loi du 19 février 1973
(concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie), telle que modifiée par la loi du 7 juillet 1989. Le
13 août 1991, il fut cité à comparaître devant le tribunal.
Devant le tribunal, le requérant demanda, à titre principal,
l'annulation de l'instruction dans son ensemble, pour violation du
principe selon lequel le juge d'instruction doit instruire à charge et
à décharge de l'inculpé, et à titre secondaire, pour violation du
principe de séparation des organes d'accusation et d'instruction,
défaut de temps pour préparer la défense, et actes d'instruction se
basant sur des témoignages de personnes non identifiées.
Les débats se déroulèrent devant le tribunal du 14 octobre 1991
au 10 février 1992. Pendant les débats, de nombreux témoins comparurent
et furent interrogés par les parties. Parmi les témoins figuraient des
agents de la Drug Enforcement Agency (D.E.A.) des U.S.A et le procureur
adjoint de New York, ainsi qu'un témoin "repenti" faisant partie d'un
programme de protection des témoins ("witness protection program").
Le tribunal rendit son jugement le 2 avril 1992.
Préliminairement, le tribunal rejeta, après les avoir discutées, les
nullités soulevées notamment par le requérant. S'agissant de la demande
d'annulation des actes d'instruction se référant à des témoignages
anonymes, le tribunal répondit comme suit :
"Il est exact que dans leurs dépositions les agents de la
D.E.A. ainsi que le procureur adjoint de New York se
réfèrent à plusieurs reprises à des renseignements
recueillis auprès de personnes dont ils ne veulent ou ne
peuvent pas, pour des raisons de sécurité évidentes,
révéler l'identité. Cette circonstance restreint
certainement la valeur probante de ces témoignages mais ne
les entache pas de nullité et il n'en reste pas moins que
les agents de la D.E.A. ainsi que le procureur adjoint ont
déposé à l'audience sous la foi du serment avoir recueilli
certaines déclarations de la part de personnes dont
l'identité ne peut être révélée. Par ailleurs, les
renseignements recueillis par les agents de la D.E.A.
auprès de ces personnes et dont il est fait état dans les
différents procès-verbaux sont confirmées soit par des
pièces soit par des renseignements auprès de personnes
identifiées.(...) En matière répressive, lorsque la loi
n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond
apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les
parties ont pu librement contredire."
Le tribunal reconnut le requérant coupable et le condamna à
cinquante-quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de
5 millions de francs luxembourgeois, "pour avoir, dans la période du
23 juillet 1989 au 29 juin 1990, sciemment facilité la justification
mensongère de l'origine des ressources des auteurs du trafic de la
cocaïne et avoir conçu et exécuté une opération de blanchiment portant
sur 36 millions de dollars américains provenant de ce trafic".
Le 2 avril 1992, le requérant fit appel de ce jugement. Le
22 janvier 1993, la cour d'appel de Luxembourg rendit un arrêt par
défaut confirmant le jugement du 2 avril 1992. Le requérant fit
opposition à cet arrêt le 1er février 1993.
Le 13 juillet 1993, la cour d'appel, statuant à nouveau, confirma
l'arrêt du 22 janvier 1993. La cour rejeta en premier lieu les demandes
du requérant de surseoir à statuer en raison des plaintes déposées
contre les banquiers et le commissaire de police (cf. ci-dessous). La
cour considéra en effet que, compte tenu de ce que les informations
données par les banquiers n'avaient pas joué un rôle déterminant dans
le rassemblement des preuves, si la première plainte aboutissait, cela
n'aurait aucune influence sur le sort de l'affaire et n'aboutirait pas
à l'annulation de l'instruction. Quant à l'argument tiré de la plainte
contre le commissaire, la cour le rejeta en raison de ce que la plainte
avait été déclarée irrecevable.
Les autres nullités soulevées ne furent pas davantage accueillies
par la cour. Elle releva notamment que le requérant avait eu
connaissance du dossier ainsi que ses conseils, qui en avaient obtenu
gratuitement copie, qu'il avait en permanence été assisté par des
interprètes qualifiés, que le reproche quant à l'absence de traduction
dans une des langues accessibles au prévenu des plumitifs d'audience
n'était pas pertinent pour la solution du litige, étant donné que,
contrairement à l'argumentation de la défense, les plumitifs d'audience
ne constituent pas des pièces, mais de simples comptes rendus des
déclarations faites à l'audience, et que, si toutes les pièces
n'avaient pas été traduites dans sa langue maternelle, il n'avait pas
subi de préjudice dans la mesure où il avait "parfaitement pu et su se
faire défendre" tant en première instance qu'en appel.
Sur la question de l'applicabilité dans le temps de la loi du
7 juillet 1989, la cour releva que la loi en question était entrée en
vigueur le 23 juillet 1989 et qu'aucun problème ne se posait, dès lors
que les juges de première instance avaient retenu à la charge du
requérant le délit comme ayant été commis dans la période du
23 juillet 1989 au 29 juin 1990. Elle précisa que l'infraction
reprochée revêtait les caractéristiques d'un délit continu.
Sur le fond, la cour rejeta l'argumentation du requérant et
confirma, quant à la culpabilité et à la peine, le jugement du
2 avril 1992. Le 26 juillet 1993, le requérant fit un pourvoi en
cassation contre cet arrêt, en invoquant notamment les articles 5
par. 2 et 6 de la Convention.
Par arrêt du 20 janvier 1994, la Cour de cassation rejeta son
pourvoi. La Cour s'exprima notamment comme suit :
"Attendu que les juges du fond, en énumérant, par renvoi au
jugement du 2 avril 1992 et à l'arrêt du 22 janvier 1993
(...) les circonstances desquelles ils déduisaient la
preuve de la culpabilité de Jurado ont implicitement, mais
nécessairement, répondu aux conclusions sollicitant un
supplément d'information ;
Attendu qu'en ce qui concerne le moyen que 'le dossier
était incomplet', les juges du fond ont répondu, par une
motivation adéquate, que Jurado a eu connaissance et a pris
connaissance du dossier de l'instruction et que ses
défenseurs ont reçu des copies du dossier sans frais à leur
charge ;
Attendu que les juges du fond ont répondu de manière
explicite au moyen tendant à écarter des débats des
témoignages anonymes et indirects ; (...)
Attendu que (...) les juges du fond ont (...) après les
constatations de fait opérées, retenu que Jurado agissait
dès le début en pleine connaissance de ce que l'argent
provenait de la drogue ; qu '(ils) ont ainsi, implicitement
mais nécessairement, qualifié exactement les éléments
constitutifs de l'infraction reprochée à Jurado ; que le
moyen n'est dès lors pas fondé."
Le requérant soulevait également divers moyens tirés de l'article
6 de la Convention (procès équitable, égalité des armes, principes
généraux de la défense, droit d'être informé de l'accusation,
présomption d'innocence, droit de faire citer des témoins), auxquels
la Cour de cassation répondit ainsi :
"Attendu que (ces) moyens sont soit non fondés, soit
irrecevables ; (...) que ces moyens ne sont pas fondés en
tant que visant des violations de la loi tirées de faits
soumis aux juges du fond et que ces juges du fond ont
toisées par une motivation adéquate et en appliquant
correctement la loi (...) ;
Attendu que les moyens sont irrecevables en tant que visant
des violations tirées de faits qui ne ressortent ni de
l'arrêt attaqué ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour
pourrait avoir égard ; que ces moyens sont, dans ce cas,
nouveaux et mélangés de fait et de droit ;
Attendu que le sixième moyen est irrecevable ; que le
principe de la liberté d'appréciation des juges du fond
signifie notamment que le juge du fond est libre
d'apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction comme
celle de convoquer des témoins."
La Cour de cassation rejeta également comme non fondés et
irrecevables les griefs tirés des articles 5 par. 2 et 6 de la
Convention, relatifs à la traduction incomplète des pièces, et comme
irrecevable le moyen, fondé sur l'article 6 de la Convention, alléguant
l'absence de séparation des organes d'accusation et d'instruction. Elle
considéra que ce moyen, qui revenait à remettre en cause la façon dont
l'instruction préparatoire et celle au fond avaient été menées,
s'appuyait sur des éléments de fait qui ne ressortaient pas des pièces
auxquelles elle pouvait avoir égard.
Procédure contre les banquiers pour violation du secret bancaire
Le 14 janvier 1992, le requérant déposa plainte avec constitution
de partie civile, pour violation du secret bancaire (article 458 du
Code pénal) à l'encontre des banquiers qui avaient contacté la sûreté
publique pour donner des informations le concernant, ainsi que les
opérations qu'il effectuait.
Le 19 mai 1993, le juge d'instruction rendit une décision de non-
lieu. Le 22 mai 1993, le requérant fit appel.
Par arrêt du 2 juillet 1993, la chambre du conseil de la cour
d'appel déclara l'appel du requérant non fondé. Le 26 juillet 1993, il
fit un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 10 février
1994, la Cour de cassation déclara son pourvoi irrecevable, au motif
" qu'à défaut de recours par le ministère public, il est
définitivement jugé par l'arrêt attaqué ; (...) qu'au voeu
de l'article 412 du Code d'instruction criminelle, la
partie civile est irrecevable à se pourvoir seule contre
une décision de non-lieu rendue sur l'action publique."
Procédure contre le commissaire en chef de la sûreté publique :
Le 12 mars 1992, le requérant déposa plainte, auprès du procureur
général, contre le commissaire en chef de la sûreté publique, principal
témoin de l'accusation, du chef de faux témoignage, diffamation et
calomnie. Le 15 juillet 1992, le procureur général classa cette plainte
sans suite.
Le requérant déposa alors une plainte avec constitution de partie
civile auprès du premier président de la cour d'appel. Par ordonnance
du 10 mai 1993, le président déclara la plainte irrecevable, au motif
qu'il n'était pas possible de déposer une telle plainte contre un
officier de police judiciaire pour des faits commis dans l'exercice de
ses fonctions, et que seul le procureur général avait qualité pour
apprécier la suite à donner à une telle plainte. Le 2 juin 1993, le
requérant fit un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt
du 27 janvier 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Parallèlement, les autorités américaines demandèrent
l'extradition du requérant vers les U.S.A. Par décision du 23 avril
1993, la cour d'appel émit un avis favorable. Le 15 mai 1994, le
requérant fut extradé. Des recours judiciaires sont en cours contre les
décisions relatives à son extradition.
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
estime avoir été jugé par des tribunaux partiaux et inéquitables.
Certains magistrats auraient siégé à différents stades de la procédure,
ou à la fois dans la procédure principale et dans les deux procédures
parallèles engagées par lui. Il fait également état de liens intimes
entre la présidente du tribunal correctionnel et le commissaire de la
sûreté publique, principal témoin de l'accusation.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, il considère
que l'instruction a été uniquement à charge et qu'il y a eu rupture de
l'égalité des armes. A ce titre, il se plaint de l'utilisation de
moyens irréguliers, notamment de témoignages à charge indirects et
anonymes, de l'impossibilité de faire entendre certains témoins en
l'absence de moyens financiers, de l'absence de réponse aux moyens
développés au cours de la procédure, de son défaut d'accès personnel
au dossier, de l'empêchement d'établir des contre-preuves, et du
caractère incomplet et non contradictoire du dossier de la procédure.
3. Il estime ne pas avoir bénéficié du respect de la présomption
d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention, en raison
des déclarations faites à la presse par le juge d'instruction.
4. Citant l'article 14 de la Convention, il estime être victime
d'une discrimination de la part des autorités judiciaires, tenant à sa
nationalité colombienne.
5. Il invoque l'article 7 de la Convention, au motif qu'en
appliquant la loi du 7 juillet 1989 pour des faits commis avant cette
date, les tribunaux ont appliqué rétroactivement la loi. Il précise que
le délit qui lui était reproché est un délit instantané et que par
conséquent il est impossible que les autorités judiciaires l'aient
condamné en tenant compte uniquement de son comportement après l'entrée
en vigueur de la loi du 7 juillet 1989.
6. Il allègue la violation de l'article 5 par. 2 et, en substance,
de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, en ce que de nombreuses
pièces, telles que des rapports de la sûreté publique, et plusieurs
actes, tels que les premiers interrogatoires et de nombreuses
commissions rogatoires auraient été dans une langue qu'il ne comprenait
pas (allemand ou luxembourgeois). Par ailleurs, les juridictions se
seraient fondées pour le condamner sur de nombreuses pièces non
traduites ou traduites partiellement, anonymement ou incorrectement.
7. Il invoque enfin l'article 13 de la Convention, estimant n'avoir
pas bénéficié du droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale, dans la mesure où le droit luxembourgeois ne
prévoit aucun recours contre une décision prise par le procureur
général de classer sans suite une plainte pour faux témoignage et faux
en écriture déposée contre un officier de police judiciaire, principal
témoin à charge.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 2,
6 par. 1, 2 et 3, 7, 13 et 14 (art. 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 7, 13, 14) de
la Convention.
A. Sur le respect de l'article 26 (art. 26) de la Convention
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus
et dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive."
1. Sur le délai de six mois
a) Pour autant que le requérant se plaint, notamment, de ce que
le juge J.W. a siégé en première instance et en appel, la Commission
relève que la décision définitive en la matière est l'arrêt de la cour
d'appel du 3 décembre 1990. Elle observe que ce grief n'est pas soulevé
dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
b) Le requérant allègue la violation de la présomption
d'innocence, garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, en raison des déclarations faites par le juge d'instruction
à la presse après son arrestation.
La Commission relève que les déclarations ont été faites dans le
courant de l'année 1990 et que le requérant n'a engagé aucune action
pour s'en plaindre. Dès lors, la requête n'est pas introduite, à cet
égard, dans le délai de six mois susmentionné.
c) Le requérant se plaint de la procédure engagée pour violation
du secret bancaire. A cet égard, la Commission observe que le pourvoi
en cassation du requérant a été déclaré irrecevable, en l'absence de
pourvoi du ministère public.
Il en résulte que la décision interne définitive, aux fins de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, est l'arrêt de la chambre du
conseil du 2 juillet 1993, antérieur de plus de six mois à la date
d'introduction de la requête.
d) Le requérant allègue en outre la violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention, en ce qu'il ne pourrait avoir un recours
pour faire statuer sur sa plainte contre le commissaire de police et
ne disposerait d'aucun recours contre la décision de classement sans
suite du procureur.
La Commission relève que le procureur, seule autorité compétente
en vertu du Code d'instruction criminelle, a classé la plainte sans
suite le 15 juillet 1992. La plainte ultérieure a été déclarée
irrecevable par le président de la cour d'appel et la Cour de cassation
a rejeté le pourvoi du requérant.
Il en résulte que, la plainte ultérieure n'étant pas un recours
efficace en l'état du droit luxembourgeois, la décision interne
définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est la
décision de classement du procureur rendue plus de six mois avant
l'introduction de la présente requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant soutient que les juridictions qui l'ont jugé n'auraient pas
été impartiales.
a) Dans la mesure où le requérant fait allusion aux relations
intimes qui auraient existé entre le principal témoin de l'accusation
et la présidente du tribunal correctionnel, la Commission relève que,
dans la procédure engagée contre lui, le requérant n'a soulevé ce grief
ni expressément, ni en substance. Elle observe en outre que le
requérant a déposé, le 2 mars 1995, auprès du procureur général d'Etat,
une nouvelle plainte visant le commissaire de police et la présidente
du tribunal.
b) Pour autant que le requérant se plaint de ce que certains
magistrats auraient siégé à différents stades de la procédure ou à la
fois dans la procédure principale et dans les deux procédures
parallèles engagées par le requérant, la Commission constate qu'il n'a
pas soulevé ce grief devant la Cour de cassation.
Il en résulte qu'il n'a pas, sur ce point, épuisé les voies de
recours internes et que cet aspect de la requête est irrecevable, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
B. Sur les griefs du requérant
1. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la
Convention, le requérant considère que sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement.
Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) se lisent
ainsi :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge
(...)".
Le requérant se plaint de l'utilisation de moyens irréguliers,
notamment de témoignages à charge indirects et anonymes, de
l'impossibilité de faire entendre certains témoins en l'absence de
moyens financiers, de l'absence de réponse aux moyens développés au
cours de la procédure, de son défaut d'accès personnel au dossier, de
l'empêchement d'établir des contre-preuves et du caractère incomplet
et non contradictoire du dossier de la procédure. Il allègue également
la violation des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a) de
la Convention, en ce que, d'une part, de nombreuses pièces auraient été
dans une langue qu'il ne comprend pas (allemand ou luxembourgeois) et,
que, d'autre part, les juridictions se seraient fondées pour le
condamner sur de nombreuses pièces non traduites ou traduites
partiellement, anonymement ou incorrectement.
La Commission rappelle en premier lieu que les exigences du
paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects
particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe
1 du même article. Elle examinera donc les griefs du requérant sous
l'angle des deux textes combinés.
Selon la jurisprudence des organes de la Convention, la
recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit
interne et il revient en principe aux juridictions nationales
d'apprécier les éléments de preuve produits devant elles. La tâche des
organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée
dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de
preuve, revêt un caractère équitable (voir notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 35 ;
arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 31 ;
arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).
Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant
l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Le
respect des droits de la défense commande également d'accorder à
l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage
à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou
plus tard (arrêt Delta p. 16, par. 36 ; arrêt Isgrò p. 12, par. 34 ;
arrêt Saïdi, ibidem).
En l'espèce, la Commission relève que les débats, devant le
tribunal, se déroulèrent du 14 octobre 1991 au 10 février 1992. Pendant
cette période, de nombreux témoins comparurent et furent interrogés par
les parties. Par ailleurs, d'autres éléments de preuve furent discutés.
Il est vrai que certains des témoins (les agents de la D.E.A. ainsi que
le procureur adjoint de New-York) se référèrent à des renseignements
recueillis auprès de personnes dont ils ne pouvaient révéler l'identité
et qui restèrent anonymes. Toutefois, la Commission relève que les
juridictions tinrent compte de cet élément, en accordant une moindre
valeur probante auxdits témoignages. Elle observe surtout que, si les
juridictions pénales condamnèrent le requérant, ce ne fut pas sur la
seule base de ces témoignages anonymes, mais sur un ensemble de
témoignages directs et d'autres preuves que le requérant avait pu
librement discuter lors des débats.
Quant aux autres griefs du requérant, relatifs à un défaut
d'accès au dossier, ainsi qu'au caractère incomplet et non-
contradictoire de l'instruction, la Commission ne trouve dans le
dossier aucun élément pour les corroborer. Elle relève en particulier,
qu'il ressort des décisions rendues que le requérant et ses avocats
eurent un accès complet au dossier et purent s'en faire délivrer
gratuitement copie. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta le moyen
tiré du caractère incomplet et non-contradictoire du dossier, au motif
que le requérant tentait par ce biais de remettre en question
l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond.
En ce qui concerne l'absence de réponse aux moyens développés au
cours de la procédure et le fait que le requérant aurait été empêché
d'établir des contre-preuves, la Commission constate que ces griefs ne
sont pas corroborés par les éléments du dossier en sa possession.
S'agissant enfin du grief relatif à l'absence de traduction
complète des pièces, la Commission rappelle qu'on ne saurait déduire
de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention un droit général
pour tout accusé de se faire traduire tout le dossier de sa cause (cf.
N° 6185/73, déc. 29.5.75, D.R. 2 p. 68).
Elle relève que, dans son arrêt du 13 juillet 1993, la cour
d'appel a retenu que le requérant avait en permanence été assisté par
des interprètes qualifiés, que le reproche quant à l'absence de
traduction des plumitifs d'audience n'était pas pertinent pour la
solution du litige et que, si toutes les pièces n'avaient pas été
traduites dans sa langue maternelle, il n'avait pas subi de préjudice
dans la mesure où il avait "parfaitement pu et su se faire défendre"
tant en première instance qu'en appel. Ce grief a également été rejeté
par la Cour de cassation comme non fondé.
Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, la
Commission arrive à la conclusion que la cause du requérant a été
entendue équitablement, au sens de l'article 6 par. 1 et 3 a) et d)
(art. 6-1, 6-3-a, 6-3-d) de la Convention (cf. arrêt Isgrò précité, p.
13, par. 37).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime être victime d'une discrimination de la part
des autorités judiciaires, tenant à sa nationalité colombienne. Il cite
l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui dispose que :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale
(...)".
La Commission constate que ce grief n'est pas étayé. Il s'ensuit
que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue la violation de l'article 7 (art. 7) de la
Convention, au motif qu'en appliquant la loi du 7 juillet 1989 pour des
faits commis avant cette date, les tribunaux ont appliqué la loi
rétroactivement. L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose que :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international
(...)".
La Commission constate que la loi du 7 juillet 1989, qui a
complété la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sanctionne le
blanchiment de l'argent provenant du trafic de drogue. Cette loi est
entrée en vigueur le 23 juillet 1989. La Commission relève également
que le requérant a été condamné pour des faits commis pendant la
période du 23 juillet 1989 au 29 juin 1990.
Le requérant fait uniquement valoir que les juridictions ont
considéré, de façon erronée, que le délit reproché était un délit
continu et non instantané.
La Commission est d'avis que les juridictions internes n'ont pas
contrevenu au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, qui
découle de l'article 7 (art. 7) précité, étant donné que le requérant
a été condamné pour des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la
loi du 7 juillet 1989.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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