QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49319/11
Cezary JURAK
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 septembre 2013 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Vincent A. De Gaetano,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Cezary Jurak, un ressortissant polonais, né en 1967 et résidant à Lublin. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant conteste le délai d’examen de son recours contre une décision relative à sa détention provisoire. En outre, citant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint des déclarations du tribunal dans une décision relative à sa détention provisoire, reflétant le sentiment qu’il était coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie.
EN DROIT
Le 9 mai 2013, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Justyna Chrzanowska, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Cezary Jurak en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 6 000 PLN (six mille zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 21 mai 2013, la Cour a reçu de la part du requérant la déclaration suivante :
« Je soussigné, Cezary Jurak, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 6 000 PLN (six mille zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fatoş AracıDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
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