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EN FAIT
Le requérant, M. Esa Jussila, est un ressortissant finlandais né en 1949 et résidant à Tampere, en Finlande. Il est représenté devant la Cour par M. Pirkka Lappalainen, avocat à Tampere. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Arto Kosonen, directeur au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 mai 1998, l’administration fiscale de Häme (verotoimisto, skattebyrå) pria le requérant de lui soumettre ses observations sur certaines erreurs qui auraient figuré dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (arvonlisävero, mervärdesskatt) pour les exercices fiscaux 1994 et 1995. Le 9 juillet 1998, l’administration fiscale rendit deux décisions par lesquelles elle imposait au requérant notamment une majoration d’impôt (veronkorotus, skatteförhöjning) équivalant à 10 % du montant complémentaire à verser (le montant prélevé au titre de la majoration fut de 1 836 marks finlandais (FIM), soit 308,80 euros (EUR)). L’administration décida la majoration parce qu’elle considérait comme incomplètes les déclarations de TVA remises par le requérant en 1994-1995.
Le requérant fit appel auprès du tribunal administratif de comté d’Uusimaa (lääninoikeus, länsrätten), qui devint par la suite le tribunal administratif de Helsinki (hallinto-oikeus, förvaltningsdomstolen). Il sollicita son audition, celle d’un inspecteur des impôts ainsi que celle d’un expert qu’il aurait désigné. Le 1er février 2000, le tribunal administratif de Helsinki adopta une décision provisoire par laquelle il invitait l’inspecteur des impôts à soumettre des observations écrites et demandait l’établissement d’un avis par un expert du choix du requérant. L’inspecteur des impôts remit au tribunal une déclaration datée du 13 février 2000, dont copie fut communiquée au requérant afin qu’il présentât ses observations, ce qu’il fit le 25 avril 2000. Le rapport de l’expert choisi par l’intéressé portait la même date et fut déposé le même jour au tribunal.
Le 13 juin 2000, le tribunal administratif jugea qu’il n’y avait manifestement pas lieu de tenir une audience en l’affaire car les deux parties avaient communiqué par écrit toutes les informations nécessaires. A cette même occasion, il rejeta les griefs formulés par le requérant.
Le 7 août 2000, M. Jussila, tout en demandant à nouveau la tenue d’une audience, pria la Cour administrative suprême de l’autoriser à la saisir, ce qu’elle refusa le 13 mars 2001.
B. Le droit interne pertinent
L’article 177 § 1 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (arvonlisäverolaki, mervärdesskattelagen ; 1501/1993) dispose que lorsqu’un contribuable a manqué à son obligation d’acquitter un impôt, ou a manifestement versé un montant insuffisant, ou n’a pas communiqué à l’administration fiscale les informations requises, l’administration fiscale régionale (verovirasto, skatteverk) évalue le montant des impôts impayés.
Selon l’article 179 de la même loi, un calcul du montant de l’impôt dû peut intervenir lorsque le contribuable n’a pas produit les déclarations requises ou a communiqué des informations erronées à l’administration fiscale. Il peut être ordonné au contribuable de régler des impôts impayés ou des montants qui lui ont été remboursés à tort.
L’article 182 de la loi prévoit notamment qu’une majoration maximale de 20 % de l’impôt dû peut être décidée si le contribuable n’est pas en mesure d’indiquer pourquoi il n’a pas remis sa déclaration ou tel ou tel autre document en temps voulu ou pourquoi il n’a pas communiqué certaines informations essentielles. La majoration peut aller jusqu’au double du montant auquel le contribuable est assujetti si celui-ci n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi il a manqué en tout ou partie à ses obligations alors qu’il lui avait été expressément enjoint de communiquer des renseignements.
En vertu de l’article 38 § 1 de la loi sur la procédure judiciaire administrative (hallintolainkäyttölaki, förvaltningsprocesslagen ; 586/1996), une audience doit avoir lieu si un particulier en fait la demande. L’audience n’est toutefois pas accordée lorsque la demande est jugée irrecevable ou est immédiatement rejetée ou que, eu égard à la nature de l’affaire ou à d’autres circonstances, il apparaît qu’une audience serait totalement superflue.
La partie explicative du projet de loi qui est devenu la loi sur la procédure judiciaire administrative (HE 217/1995) commente le droit à une audience au sens de l’article 6 de la Convention et la possibilité de s’en dispenser dans une procédure administrative lorsqu’elle est manifestement superflue, comme il est prévu à l’article 38 § 1 de la loi. Il est indiqué dans cette partie explicative qu’une audience sert à recentrer et à simplifier la procédure, mais, comme elle n’est pas toujours d’un grand apport, il faut s’assurer qu’en tenir une ne nuirait pas à la souplesse et à la rentabilité de la procédure administrative. Il y a lieu de tenir une audience lorsqu’il faut clarifier le point en litige et qu’elle apparaît utile pour l’ensemble de l’affaire.
GRIEF
Le requérant dénonçait le refus des tribunaux de tenir une audience dans la procédure concernant son imposition et alléguait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable.
EN DROIT
Le requérant considère que la procédure d’imposition le concernant n’a pas été équitable car les tribunaux n’ont pas tenu d’audience dans son affaire. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 de la Convention, qui, en sa partie pertinente, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement explique que dans le système juridique finlandais, les majorations d’impôts sont régies par le droit administratif. Ces majorations n’auraient pas pour principal objet de dissuader ou de réprimer, comme le montrerait par exemple le fait qu’elles ne sont pas prévues par des dispositions pénales mais par diverses dispositions fiscales. En outre, ce seraient les autorités fiscales et les tribunaux administratifs qui en décident et leur régime serait à tous égards différent de celui des sanctions judiciaires. Les majorations auraient pour principal objet de protéger les intérêts fiscaux de l’Etat ou d’une collectivité en mettant en évidence qu’il importe de fournir aux autorités fiscales des informations adéquates et exactes aux fins du calcul du montant de l’impôt dû. Les majorations seraient censées avoir un effet préventif et seraient essentiellement fiscales par nature. En outre, elles ne pourraient être converties en peines d’emprisonnement. Enfin, le montant de la majoration en l’espèce serait faible (10 % , soit 1 836 FIM (308,80 EUR)).
Le Gouvernement souligne que l’obligation qui incombe aux particuliers et aux sociétés de payer l’impôt a un caractère fondamental. La matière fiscale ressortirait au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et l’administration fiscale restant prédominant. Un élargissement de la portée de l’article 6 § 1 dans son volet pénal pour y englober l’impôt pourrait avoir des conséquences majeures sur la capacité de l’Etat à prélever l’impôt.
Le Gouvernement soutient que l’obligation prévue à l’article 6 § 1 de tenir une audience n’est pas absolue. Une audience pourrait se révéler superflue en raison de circonstances exceptionnelles propres à l’affaire, par exemple lorsque celle-ci ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse se résoudre de manière adéquate sur la base du dossier et des observations écrites des parties. Outre la règle de la publicité de la procédure, il y aurait d’autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, à prendre en compte pour déterminer si des débats publics correspondent à un besoin après la procédure en première instance.
Le Gouvernement avance qu’en l’espèce le requérant avait sollicité une audience afin de pouvoir contester la fiabilité et l’exactitude du rapport d’inspection fiscale au moyen d’un contre-interrogatoire de l’inspecteur des impôts et de l’expert. Il note que le tribunal administratif avait pris une mesure provisoire invitant l’inspecteur des impôts à communiquer des observations écrites qui seraient suivies d’un rapport par un expert du choix du requérant. Une audience aurait manifestement été superflue car les informations fournies par le requérant lui-même constituaient une base suffisante pour l’examen des faits de l’espèce. La question litigieuse aurait été plutôt technique puisqu’elle reposait sur le rapport de l’inspecteur des impôts. Un tel différend se serait mieux prêté à un examen écrit qu’à un examen oral. Rien n’aurait indiqué qu’une question de fait ou de droit se poserait qui ne pourrait pas être convenablement résolue à partir du dossier et des observations écrites du requérant, de l’inspecteur des impôts et de l’expert. L’audition de l’inspecteur des impôts ou de l’expert en personne, demandée par le requérant, n’aurait pu apporter aucune information supplémentaire. De surcroît, le requérant aurait eu la possibilité de coucher par écrit toute observation qui, selon lui, aurait été déterminante pour l’issue de la procédure. Il aurait également eu le loisir de formuler des observations sur tous les renseignements communiqués par l’inspecteur des impôts.
En bref, le Gouvernement soutient que les circonstances justifiaient que l’on ne tînt pas d’audience dans l’affaire concernant le requérant.
2. Le requérant
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Selon lui, son cas aurait obligatoirement dû donner lieu à la tenue d’une audience tant en vertu du droit interne qu’en vertu de l’article 6 de la Convention puisqu’il avait besoin d’une protection juridique et que la crédibilité des déclarations des témoins jouait un rôle important dans la décision à prendre. Le litige n’aurait pas porté seulement sur 308,80 EUR mais sur un encours de 7 374,92 EUR. L’absence d’audience aurait en réalité fait peser la charge de la preuve sur l’intéressé.
B. Appréciation de la Cour
1. En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel le refus de tenir une audience a concrètement fait peser la charge de la preuve sur lui, la Cour note que l’intéressé a exprimé ce grief pour la première fois dans une lettre du 9 juin 2004, soit plus de six mois après le prononcé de la décision interne définitive. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Quant au restant de la requête, la Cour considère, à la lumière des observations des parties, qu’il soulève au regard de la Convention de graves questions de fait et de droit – y compris la question de l’applicabilité de l’article 6 – qui appellent un examen au fond. Elle conclut dès lors que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été constaté.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le grief concernant la charge de la preuve irrecevable ;
Déclare la requête recevable pour le surplus, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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