CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 37495/02
présentée par Václav JUSTA
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 février 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 octobre 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Václav Justa, est un ressortissant tchèque, né en 1953. Il est actuellement incarcéré dans la prison de Valdice.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 avril 1991, le requérant fut arrêté et inculpé de vol ; le même jour, il fut placé en détention. Par le jugement du tribunal de district (Okresní soud) de Děčín du 17 septembre 1991, il fut acquitté et, le 30 septembre 1991, il fut mis en liberté. Par la suite, l’affaire se termina par un non-lieu.
Le 6 avril 1994, le requérant saisit le même tribunal d’une demande dirigée contre le ministère de la Justice, sollicitant une réparation pécuniaire de sa détention injustifiée.
Le premier jugement du 10 février 1998, déboutant le requérant de sa demande, fut annulé, le 8 septembre 2000, par le tribunal régional (Krajský soud) d’Ústí nad Labem.
Après avoir fait élaborer plusieurs rapports d’expertise en psychiatrie, le tribunal de district décida, le 10 avril 2006, de rejeter la demande de l’intéressé. Celui-ci interjeta appel, qui reste pendant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEFS
1. Sur le terrain de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, le requérant dénonce le jugement négatif du 10 février 1998, alléguant que l’Etat ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pour une détention irrégulière.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, l’intéressé se plaint de la durée de la procédure litigieuse.
3. Enfin, le requérant se plaint de n’avoir à sa disposition aucun recours au sens de l’article 13 de la Convention, susceptible de remédier à la durée de la procédure.
EN DROIT
1. En premier lieu, le requérant semble se plaindre que l’Etat n’a pas remédié à l’atteinte à son droit à la liberté, en ce que le tribunal de district a rejeté sa demande en réparation en date du 10 février 1998. Il invoque à cet égard l’article 5 §§ 4 et 5, libellé comme suit :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
La Cour observe que le jugement du 10 février 1998 contesté par l’intéressé a été annulé par la juridiction d’appel en date du 8 septembre 2000 et que la procédure en réparation reste pendante. Elle constate donc que le grief du requérant est prématuré et que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2. En deuxième lieu, le requérant allègue que la durée de la procédure litigieuse n’a pas été « raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi no 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi no 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure.
Le requérant a exercé ce nouveau recours indemnitaire en adressant une demande au ministère de la Justice, en date du 25 janvier 2007. Par une lettre du 8 novembre 2007, le ministère de la Justice l’a informé qu’après avoir considéré que la durée de la procédure suivie en l’espèce était déraisonnable et constituait une irrégularité dans la conduite de la procédure, il estimait raisonnable de lui allouer 113 000 CZK (environ 4 350 EUR) au titre de la satisfaction raisonnable.
L’intéressé a fait savoir à la Cour qu’il n’était pas satisfait de l’issue de sa demande mais qu’il n’avait pas l’intention de saisir le tribunal compétent d’une action en vertu de l’article 15 § 2 de la loi no 82/1998.
Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier.
En l’espèce, le requérant a demandé au ministère de la Justice de lui allouer des dommages-intérêts en vertu de la loi no 82/1998, le 25 janvier 2007. Bien que sa demande n’ait été accueillie par le ministère qu’en partie, il a décidé de ne pas poursuivre son affaire devant un tribunal compétent.
Dans ces circonstances, le requérant, qui a manqué d’intenter une procédure judiciaire contre l’Etat en vertu de l’article 15 § 2 de la loi no 82/1998, ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes. La Cour note par ailleurs que selon l’article 32 § 3 de la loi no 82/1998, la prescription du droit à l’indemnisation du préjudice moral causé par la durée d’une procédure n’intervient que six mois après la fin de cette procédure.
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin que le droit interne ne lui offrait aucun recours susceptible de remédier à son grief tiré de la durée de la procédure. Il invoque sur ce point l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle avoir considéré, dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (décision précitée), que le recours indemnitaire prévu par la loi no 82/1998 dans sa version amendée était susceptible de redresser le non-respect de l’exigence de « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il existe donc dans l’ordre juridique tchèque un recours effectif à cet égard, dont le requérant a d’ailleurs fait usage, du moins en partie.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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