Publié le 6 décembre 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 78664/17
Suzette JUSTINE
contre la France
introduite le 9 novembre 2017
communiquée le 17 novembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La présente affaire a trait à l’exigence posée par l’article 979 du code de procédure civile relatif à la procédure applicable devant la Cour de cassation. Cet article prévoit, d’une part, à peine d’irrecevabilité, la production notamment d’une copie de la décision de première instance dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi et, d’autre part, qu’« en cas de transmission incomplète ou entachée d’erreur matérielle » de ce document, le conseiller rapporteur adresse un avis fixant un délai pour y remédier ».
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint du fait que son avocat n’a pas reçu d’avis l’informant que le jugement qu’il avait communiqué n’était pas celui dont la production était requise par la loi. Elle soutient que l’interprétation faite de l’article précité par la Cour de cassation est trop « formaliste et partielle », puisqu’elle a refusé de considérer que son avocat s’était simplement trompé en ne communiquant pas une copie du jugement de première instance, mais une copie d’un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 13 juin 2006 et qu’elle a en conséquence, sans aviser l’avocat de son erreur, déclaré le pourvoi irrecevable.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit d’accès à un tribunal que consacre l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de l’interprétation faite en l’espèce par la Cour de cassation des dispositions de l’article 979 du code de procédure civile ? En particulier, y a-t-il eu atteinte au principe de la sécurité juridique et de bonne administration de la justice du fait de cette interprétation ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?