SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23015/93
présentée par J. V.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 août 1993 par J.V. contre la
France et enregistrée le 26 novembre 1993 sous le N° de dossier
23015/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 janvier 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1947, exploitant
agricole, réside à Servant. Il est représenté devant la Commission par
M. Jean DUCHET, retraité et résidant à Servant.
Les faits de l'affaire, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 décembre 1988, l'épouse et la belle-fille du requérant
déposèrent plainte contre lui, respectivement pour violences et pour
viols. Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.
Le 5 décembre 1988, le requérant fut inculpé pour viols commis
sur sa belle-fille, mineure au moment des faits et pour violences, avec
menaces, envers son épouse, par un juge d'instruction de Riom qui le
plaça sous mandat de dépôt pour ces faits criminels et correctionnels.
Plusieurs témoins furent entendus dans le cadre d'une commission
rogatoire délivrée par le juge d'instruction, dont, le
15 décembre 1988, un témoin qui déclara avoir retiré un fusil des mains
du requérant ayant porté de violents coups au visage de son épouse, en
juillet 1987.
Le 16 janvier 1989, le requérant présenta une demande de mise en
liberté que le juge d'instruction rejeta par ordonnance du même jour.
Par arrêt du 31 janvier 1989, la chambre d'accusation de Riom,
statuant sur l'appel interjeté par le requérant, confirma l'ordonnance
de refus de mise en liberté. La chambre d'accusation précisa que
l'instruction se poursuivait sur commission rogatoire "pour rechercher
les éléments matériels susceptibles de conforter les accusations de
viol et recueillir plus de témoignages sur les violences habituellement
pratiquées par l'inculpé sur les membres de sa famille".
Le 2 mai 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant contre l'arrêt précité de la chambre d'accusation.
Par ordonnance du 4 décembre 1989, le juge d'instruction ordonna
la prolongation de la détention provisoire.
Par arrêt du 12 décembre 1989, la chambre d'accusation de Riom
rejeta l'appel du requérant en raison des risques encourus par les
victimes et les témoins et l'insuffisance d'un contrôle judiciaire.
Le 22 décembre 1989, le juge d'instruction ordonna une expertise
concernant la victime. Il adressa quatre lettres de rappel à l'expert
afin d'accélérer le dépôt du rapport.
Le 4 avril 1990, le rapport d'expertise concernant la victime fut
déposé.
Les 14 mai et 25 juin 1990, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction.
Le 10 octobre 1990, le requérant fut confronté avec sa belle-
fille.
Le 17 octobre 1990, le requérant fut à nouveau entendu par le
juge d'instruction.
Le 26 novembre 1990, le juge d'instruction prolongea à nouveau
la détention provisoire.
Par arrêt du 11 décembre 1990, la chambre d'accusation rejeta
l'appel du requérant, en raison des risques persistants de pression sur
les victimes et les témoins et de fuite du requérant, alors que la
procédure arrivait à son terme.
Par arrêt du 12 février 1991, la chambre d'accusation de Riom
ordonnait la disjonction des poursuites entre les faits criminels de
viols relatifs à la belle-fille du requérant et les faits de violences
subies par l'épouse de celui-ci. La chambre d'accusation, par ce même
arrêt, renvoya le requérant devant la cour d'assises du Puy de Dôme du
chef de viols et ordonna un supplément d'information concernant les
faits de violences.
Le 16 avril 1991, la cour d'assises du Puy de Dôme acquitta le
requérant des chefs de viols. Il fut libéré le jour-même.
Les 2 juillet et 18 septembre 1991, le juge d'instruction
entendit trois témoins, dont la belle-fille du requérant qui s'était
également constituée partie civile pour violences et menaces.
Le 30 septembre 1991, le juge d'instruction entendit le
requérant. Le 19 novembre 1991, le requérant fut confronté à deux
témoins.
Le 14 novembre 1991, la belle-fille du requérant annonça au juge
d'instruction qu'elle retirait sa plainte contre lui concernant les
violences et menaces.
Par arrêt du 28 janvier 1992, la chambre d'accusation de Riom
ordonna le dépôt du dossier au greffe après exécution du supplément
d'information.
Le 25 février 1992, la chambre d'accusation de Riom ordonna un
nouveau complément d'information concernant les faits de violences
commis par le requérant sur son épouse.
Par arrêt du 12 mai 1992, la chambre d'accusation ordonna le
dépôt du dossier au greffe après exécution de la mesure ordonnée le
25 février 1992.
Le 7 juillet 1992, après audience du 16 juin 1992, la chambre
d'accusation de Riom rendit un arrêt de renvoi du requérant devant le
tribunal correctionnel de Riom pour violences volontaires avec ou sous
la menace d'une arme contre son épouse, sans incapacité ou avec
incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à huit
jours.
Par jugement du 23 février 1993, après audiences des
24 novembre 1992 et 9 février 1993, le tribunal correctionnel de Riom
condamna le requérant à une peine de trois mois d'emprisonnement, avec
sursis, pour les violences commises en juillet 1987. Dans sa décision,
le tribunal rejeta les exceptions soulevées par le requérant et tirées
d'une prétendue prescription de l'action publique et de l'autorité de
la chose jugée, aux motifs que la prescription avait été interrompue
par la plainte de la victime et l'instruction subséquente et qu'en ce
qui concernait l'autorité de la chose jugée, "il suffit de constater
qu'à aucun moment la cour d'assises ne s'est prononcée sur les faits
de violences commis sur (l'épouse du requérant) en juillet 1987".
Le requérant n'a pas interjeté appel.
Parallèlement à la procédure continuée pour les faits de
violences, le requérant présenta le 15 octobre 1991 une demande
d'indemnisation devant la commission d'indemnisation de la Cour de
cassation prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale, en
raison de la détention provisoire subie du 5 décembre 1988 au
16 avril 1991 et compte tenu de l'arrêt d'acquittement prononcé en sa
faveur.
Par décision du 7 mai 1993, la commission d'indemnisation déclara
la demande du requérant irrecevable aux motifs que :
"(...) s'il est vrai qu'à la suite de l'acquittement prononcé
par la Cour d'Assises du Puy de Dôme le 16 avril 1991 il a
sollicité, en raison de sa détention provisoire, une indemnité,
il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Riom,
le 23 février 1993 pour le délit visé au titre unique de la
détention, qu'il s'ensuit qu'en raison de ladite condamnation sa
requête n'est pas valable (...)".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire,
qui a duré plus de deux ans et quatre mois et s'est terminée le
16 avril 1991. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également du refus de la commission
nationale d'indemnisation de lui accorder une réparation en raison de
sa détention provisoire, refus motivé par de prétendues erreurs de
droit. Il invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.
3. Le requérant estime en outre avoir été jugé deux fois pour les
mêmes faits de violence à l'égard de son épouse. Il invoque l'article 4
par. 1 du Protocole No 7 à la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 août 1993 et enregistrée le
26 novembre 1993.
Le 29 juin 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés de la durée de la détention provisoire, du droit à
réparation suite à cette détention et de la durée de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 décembre 1994,
après deux prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu
le 21 janvier 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire,
qui commença le 3 décembre 1988 pour se terminer le 16 avril 1991. Il
invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose
notamment que :
"Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure
(...)."
Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-respect du
délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il
indique que le requérant aurait dû saisir la Commission dans les six
mois ayant suivi sa mise en liberté en date du 16 avril 1991.
Le requérant estime quant à lui qu'il devait attendre la décision
de la commission nationale d'indemnisation en matière de détention
provisoire avant d'introduire sa requête devant la Commission.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans le
délai de six mois à compter de la décision interne définitive,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission
rappelle également "que le droit d'obtenir la cessation d'une privation
de liberté se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une
telle privation. Elle relève ensuite que l'article 149 du Code de
procédure pénale subordonne l'octroi d'une indemnité à la réunion de
conditions précises non exigées par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de
la Convention ..." (Cour eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992,
série A n° 241-A, p. 34, par. 79). En l'espèce, la Commission constate
que la saisine de la commission d'indemnisation prévue à l'article 149-
1 du Code de procédure pénale constituait un recours voué à l'échec,
les conditions légales n'étant pas réunies.
En conséquence, la Commission relève que le requérant a été mis
en liberté le 16 avril 1991, jour du prononcé de l'arrêt d'acquittement
de la cour d'assises du Puy de Dôme, soit plus de six mois avant la
date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également du rejet de sa demande
d'indemnisation par la commission nationale d'indemnisation en matière
de détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de
la Convention qui dispose :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation."
Le Gouvernement indique qu'il existe en droit français deux voies
de recours pour obtenir réparation à la suite d'une détention
provisoire : celle des articles 149 et suivants du Code de procédure
pénale et celle d'une action de droit commun pour "faute du service de
la justice", devant les juridictions civiles, sur le fondement de
l'article 5 par. 3 et 5 (art. 5-3, 5-5) de la Convention.
Le requérant conteste la motivation de la commission
d'indemnisation qui le priverait de son droit à réparation né de
l'acquittement par la cour d'assises.
La Commission rappelle que l'examen d'un grief relatif au droit
à réparation posé à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention
présuppose la constatation, par les juridictions internes, ou à défaut
par la Commission, de la violation d'une disposition des paragraphes
1 à 4 du même article (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4). En l'espèce, ni les
juridictions internes, ni la Commission n'ont constaté l'existence
d'une violation des dispositions de l'article 5 par. 1 à 4
(art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant invoque également l'article 4 par. 1 du Protocole
N° 7 (P7-4-1) à la Convention, pour avoir été prétendument jugé deux
fois pour les mêmes faits, à savoir les violences infligées à son
épouse, par la cour d'assises du Puy de Dôme le 16 avril 1991 et par
le tribunal correctionnel de Riom le 23 février 1993.
L'article 4 par. 1 du Protocole No 7 (P7-4-1) dispose :
"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat."
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention. La Commission, qui constate que les faits
de violence envers l'épouse du requérant n'ont pas été soumis à la cour
d'assises du fait de la disjonction des procédures criminelle et
correctionnelle, relève que le requérant n'a pas fait appel du jugement
rendu le 23 février 1993 par le tribunal correctionnel de Riom.
En conséquence, les voies de recours internes n'ont pas été
épuisées au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Ce grief
doit donc être rejeté conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
4. Le requérant soutient, enfin, que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable. Il invoque en substance l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)".
Le Gouvernement estime que la procédure correctionnelle n'était
pas complexe en soi, mais avait été dans un premier temps traitée avec
les faits criminels. Par ailleurs, la chambre d'accusation ayant dirigé
l'instruction des faits délictueux à partir du 12 février 1991, les
nombreux transferts du dossier avec le juge d'instruction, chargé de
l'exécution matérielle de l'instruction, auraient contribué à allonger
la durée de la procédure sans pour autant la rendre déraisonnable.
Le Gouvernement considère que le comportement du requérant n'a
pas contribué de manière excessive à l'allongement de la procédure,
mais il insiste sur les résistances opposées par les témoins ainsi
qu'une partie civile.
Le Gouvernement estime enfin que le comportement des autorités
compétentes fut diligent et qu'aucun délai d'intervention ne pourrait
passer pour déraisonnable.
Le requérant relève que le Gouvernement met son comportement hors
de cause et estime que la durée de la procédure correctionnelle fut
"dix fois" trop importante compte tenu des faits.
La Commission, concernant en premier lieu la procédure ayant
abouti à l'acquittement du requérant, constate que la décision interne
définitive fut rendue le 16 avril 1991 par la cour d'assises du Puy de
Dôme, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.
La Commission considère, en conséquence, que le délai de six mois prévu
à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a pas été respecté. Il
s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Concernant, en second lieu, la procédure ayant abouti à la
condamnation du requérant par le tribunal correctionnel de Riom le
23 février 1993, la Commission relève que le requérant fut arrêté et
placé en garde à vue le 3 décembre 1988 et condamné par le tribunal
correctionnel de Riom le 23 février 1993.
La procédure correctionnelle a donc duré quatre ans, deux mois
et vingt jours.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Il
s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré
de la durée de la procédure correctionnelle,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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